Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 196 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2021F00544
APPELANTE
S.A.S.U. XL ROLLIN , agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 414 87 1 7 64
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, ORID AVOCATS
INTIMÉE
S.A. MMA IARD , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 440 048 882
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, toque J040
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SASU XL ROLLIN exploite un restaurant de l'enseigne « McDonald's ».
A la suite de l'interdiction de recevoir du public édictée par le gouvernement en mars 2020 au titre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, de nombreux exploitants de restaurants McDonald's ont déclaré un sinistre "perte d'exploitation" à leur assureur, la SA MMA IARD, ci-après dénommée MMA.
MMA a refusé sa garantie après avoir considéré que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies.
Dans ce contexte, la société XL ROLLIN, avec d'autres sociétés, a assigné la société MMA devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins notamment de condamnation à l'indemniser au titre de la garantie perte d'exploitation sans dommage.
La société MMA a soulevé devant le tribunal une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris au motif de l'indivisibilité, et subsidiairement de la connexité, des demandes formées par la société XL ROLLIN à son encontre avec plusieurs demandes pendantes devant le tribunal de Paris, résultant de divers actes introductifs d'instance.
MMA a alors demandé au tribunal saisi de :
* joindre l'affaire l'opposant à celles d'autres sociétés,
* se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
- prononcé la jonction des affaires 2021F00545, 2021F01244, 2021F01247, 2022F00083, 2022F00084, 2022F00192, 2022F00193, 2022F00194, 2022F00195, 2022F00196, 2022F00197, 2022F00241, 2022F00242, 2022F00243, 2022F00283, 2022F00339, 2022F00340. 2022F00341, 2022F00342, 2022F00343, 2022F00545, avec l'affaire 2021F00544, sous ce dernier numéro ;
- constaté l'indivisibilité de la présente affaire, après jonction, avec les affaires N°2021015439, 2021015441. 2021015442, 2021015443, 2021015444, 2021015445, 2021015447, 2021015450,
2021015452 2021019697. 2021019698, 2021019699. 2021019700, 2021019803, 2021019804, 2021019905. 2021022745. 2021022750, 2021022751, 2021022755, 2021022757, 2021022759, 2021022760. 2021022761. 2021022762. 2021022763, 2021038761, 2021038769, 2021038763, - 2021037088, 2021038765, 2021038759, 2021097237. 2021040691. 2021037112, 2021040733, 2021040681, 2021040688, 2021040685. 2021040686, 2021037110, 2021038787, 2022016059, 2022017121, 2022017123, 2022017120, 2022017122, 2022017125 enrôlées devant le tribunal
de commerce de Paris et l'a renvoyé au tribunal de commerce de Paris,
- dit qu'en l'absence d'appel, le dossier de la présente affaire, après jonction, sera transmis au tribunal de commerce de Paris et qu'en cas d'appel, il sera transmis à la cour d'appel de Paris ;
- débouté chaque partie demanderesse de sa demande d'amende civile et de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté chaque partie demanderesse de sa demande de ce chef ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 688 euros donc 20 % de TVA.
Vu la déclaration électronique du 21 mars 2023, enregistrée au greffe le même jour, aux termes de laquelle la société XL ROLLIN a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de MMA;
Vu l'assignation, régulièrement autorisée à jour fixe le 22 mars 2023, et délivrée le 29 mars 2023 par la société XL ROLLIN à la société MMA ;
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 21 mars 2023 la société XL ROLLIN demande à la cour, au visades articles R. 114-1, L. 113-5 et L. 112-3 du code des assurances, 32-1, 88, 101, 700 du code de procédure civile et 1302 du code civil, au visa de
l'article R.114-1 du code des assurances, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de l'article 101 du code de procédure civile, de la jurisprudence, des pièces versées au débat, du principe de bonne administration de la justice, de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il :
* prononce la jonction des affaires 2021F00545, 2021F01244, 2021F01247, 2022F00083, 2022F00084, 2022F00192, 2022F00193, 2022F00194, 2022F00195, 2022F00196, 2022F00197, 2022F00241, 2022F00242, 2022F00243, 2022F00283, 2022F00339, 2022F00340. 2022F00341, 2022F00342, 2022F00343, 2022F00545, avec l'affaire 2021F00544, sous ce dernier numéro ;
- constate l'indivisibilité de la présente affaire, après jonction, avec les affaires n°2021015439,
2021015441, 2021015442, 2021015443, 2021015444, 2021015445, 2021015447, 2021015450, 2021015452, 2021019697, 2021019698, 2021019699, 2021019700, 2021019803, 2021019804, 2021019905, 2021022745, 2021022750, 2021022751, 2021022755, 2021022757, 2021022759, 2021022760, 2021022761, 2021022762, 2021022763, 2021038761, 2021038769, 2021038763, 2021037088, 2021038765, 2021038759, 2021097237, 2021040691, 2021037112, 2021040733, 2021040681, 2021040688, 2021040685, 2021040686, 2021037110, 2021038787, 2022016059, 2022017121, 2022017123, 2022017120, 2022017122, 2022017125 enrôlées devant le tribunal de commerce de Paris. et la renvoie au tribunal de commerce de Paris ;
* dit qu'en l'absence d'appel, le dossier de la présente affaire, après jonction, sera transmis au tribunal de commerce de Paris et qu'en cas d'appel, il sera transmis à la cour d'appel de Paris;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute chaque partie demanderesse de sa demande de ce chef , mais uniquement lorsqu'il déboute la société XL ROLLIN de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- déclarer le tribunal de commerce de Créteil seul compétent territorialement pour connaître du litige entre XL ROLLIN et MMA ;
En conséquence,
- débouter la société MMA de toutes demandes contraires ;
En tout état de cause,
- condamner MMA à verser à XL ROLLIN la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 4, 75,101, 368, 537 et 553 du code de procédure civile, de:
A titre liminaire
- déclarer irrecevable la demande de la société XL ROLLIN visant à obtenir la réformation du
jugement en ce qu'il a prononcé la jonction des affaires 2021F00545, 2021F01244, 2021F01247,
2022F00083, 2022F00084, 2022F00192, 2022F00193, 2022F00194, 2022F00195, 2022F00196,
2022F00197, 2022F00241, 2022F00242, 2022F00243, 2022F00283, 2022F00339, 2022F00340.
2022F00341, 2022F00342, 2022F00343, 2022F00545, avec l'affaire 2021F00544 ;
A titre principal
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
- déclarer recevable et bien fondée l'exception d'indivisibilité soulevée ;
- renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris ;
- débouter la société XL ROLLIN de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne fait pas droit à l'exception d'indivisibilité soulevée
par MMA,
- CONFIRMER le jugement par substitution de motifs en faisant droit à l'exception de connexité soulevée par MMA ;
- renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris ;
- débouter la société XL ROLLIN de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne fait pas droit à l'exception d'indivisibilité soulevée par MMA
- juger que la réformation du jugement n'aura d'effet que pour la seule société XL ROLLIN ;
- renvoyer la seule société XL ROLLIN devant le tribunal de commerce de Créteil pour examen du fond ;
En tout état de cause,
- débouter la société XL ROLLIN de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile
fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA ;
- débouter la société XL ROLLIN de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ;
- condamner la société XL ROLLIN aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société XL ROLLIN sollicite l'infirmation du jugement en ce que le tribunal saisi a prononcé la jonction et constaté l'indivisibilité après jonction avec les affaire enrôlées devant le tribunal de commerce de Paris et l'a renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, faisant essentiellement valoir que :
- le tribunal de commerce de Créteil saisi possède une compétence exclusive issue de l'article R. 114-1 du code des assurances et ne peut être déclaré incompétent ; rien ne permet de déroger à la compétence d'ordre public de ce tribunal, ni l'indivisibilité ni la connexité que lui opposent les MMA ;
- en effet, aucune indivisibilité ne peut remettre en cause sa compétence dès lors que :
* le jugement à venir sera exécutable quelle que soit l'analyse retenue par d'autres juridictions, s'agissant de l'application des garanties aux sinistres subis par d'autres restaurateurs, parce que d'une part elle agit contre l'assureur sur la base d'un droit propre et sollicite l'indemnisation d'un sinistre personnel, et d'autre part, le contentieux ayant opposé AXA et ses assurés démontre que l'existence d'analyses divergentes entre les juridictions quant à l'application d'une garantie
« pertes d'exploitation sans dommages » ne rend pas et n'a pas rendu l'exécution des décisions impossibles ;
* le jugement à venir sera exécutable quelle que soit l'analyse retenue par d'autres juridictions s'agissant de la prétendue application d'un plafond de garantie commun à tous les assurés dès lors que :
. d'une part, le contrat prévoyant un plafond d'indemnisation de 300.000 euros 'par sinistre', elle bénéficie d'un plafond d'indemnisation applicable à son seul restaurant, parce qu'elle a subi des sinistres qui lui sont propres ;
. d'autre part, les assurés n'ayant pas à se concerter pour déterminer la répartition de l'indemnité, les décisions à venir pourront être exécutées.
- contrairement aux affirmations de MMA, il n'est pas dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Paris.
La société MMA sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a renvoyé les affaires à la connaissance du tribunal de commerce de Paris, motif pris de l'exception d'indivisibilité soulevée par MMA,faisant essentiellement valoir que :
- l'appel sur la jonction est irrecevable puisqu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire ;
- outre l'intimée, ce sont à ce jour plus de 1470 exploitants de restaurants McDonald's qui ont saisi la juridiction commerciale du lieu de leur siège social (soit 130 tribunaux de commerce), afin de solliciter la condamnation de MMA à garantir leurs pertes d'exploitation, pour un montant total cumulé de réclamations à hauteur d'environ 810.000.000 euros ;
- ce faisant, il existe un risque d'encombrement judiciaire et d'incompatibilité de décisions, alors que toutes ces instances portent sur le même contrat d'assurance, sont introduites contre le même défendeur, et ont le même objet ;
- le tribunal de commerce de Paris a été le premier saisi (par des assignations délivrées à MMA dès le 1er mars 2021), et il est aussi l'un des plus sollicités en nombre de procédures émanant des exploitants de restaurants McDonald's (48 instances pendantes à ce jour), instances qui ont été rapprochées et font l'objet d'un calendrier commun ;
- pour pallier la carence des demanderesses, MMA a assigné en déclaration de jugement commun McDonald's France Services devant le tribunal de commerce de Paris dans les 48 instances introduites devant cette juridiction dès lors qu'il s'agit du cocontractant de MMA au titre du contrat d'assurance en litige et qu'il est de ce fait directement intéressé par l'interprétation et l'exécution des garanties d'assurance ;
- les prétentions soutenues au fond par l'intimée devant le tribunal de commerce de Créteil sont exactement les mêmes que celles débattues actuellement devant le tribunal de commerce de Paris, par des dizaines de parties, et en présence du souscripteur ;
- l'instance au fond pendante devant le tribunal de commerce de Créteil n'est en réalité qu'une facette d'un contentieux indivisible qui s'est noué devant le tribunal de commerce de Paris ;
- l'instance au fond pendante devant le tribunal de commerce de Créteil doit en conséquence être renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris compte tenu de l'indivisibilité de l'ensemble des instances introduites par les exploitants des restaurants McDonald's partout en France, dont l'intimée fait partie.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande de l'appelante visant à obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la jonction des procédures introduites devant le tribunal de commerce de Créteil
Il résulte des articles 368 et 537 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou de disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours. La demande est en conséquence irrecevable.
Sur les exceptions d'incompétence
Vu les articles R. 114-1 du code des assurances, 4, 73 et suivants du code de procédure civile ;
Au cas présent, la société XL ROLLIN a saisi le tribunal de commerce de Créteil aux motifs qu'il est exclusivement compétent pour trancher le litige l'opposant à MMA, relatif au versement d'une indemnité d'assurance, en application des dispositions de l'article R. 114-1 du code des assurances, en faisant valoir qu'il s'agit du ressort du domicile de l'assuré (plus précisément de son siège social) au sens de ce texte, d'ordre public.
Ce faisant, la société XL ROLLIN a effectivement respecté les dispositions d'ordre public qu'elle invoque, dès lors qu'elle dispose d'un droit propre, direct et personnel à l'encontre de l'assureur afin d'obtenir le versement de l'indemnité réclamée en exécution de ce contrat, peu important sur ce point que l'assuré tire son droit à garantie d'une stipulation pour autrui.
Sous réserve de l'examen des moyens qui vont suivre, la société MMA n'en demeure pas pour autant irrecevable à soulever les exceptions d'incompétence et de connexité dont elle se prévaut dès lors qu'elle l'a fait avant toute défense au fond pour celle d'incompétence et que la connexité peut être soulevée par les parties en tout état de cause, et qu'elle a bien désigné la juridiction devant laquelle elle entend que l'affaire soit portée ; elle est donc recevable en ses demandes, qu'il convient ainsi d'examiner.
Sur l'exception d'incompétence pour indivisibilité
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
L'indivisibilité ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.
En l'espèce, la cour ne peut suivre la société MMA lorsqu'elle affirme que l'impossibilité juridique d'exécution de décisions potentiellement contraires, justifiant l'exception d'incompétence pour indivisibilité dont elle se prévaut, résulte du fait que, alors qu'il existe une unique police d'assurance, et donc une seule clause de garantie invoquée par l'ensemble des assurés pour compte, ceux-ci ont éclaté le contentieux d'une façon telle que le litige unique portant sur cette clause se trouve soumis simultanément à 135 juridictions différentes saisies de près de 1470 assignations toutes identiques, de sorte qu'à supposer que certaines juridictions retiennent que cette police s'applique en l'espèce, tandis que d'autres estimeraient qu'elle ne s'applique pas, il en résulterait 'la situation absurde et aberrante' selon laquelle le même contrat serait simultanément applicable et non applicable, 'aberration conceptuelle' témoignant de la situation d'impossibilité juridique qui serait caractérisée s'il était permis que les centaines d'instances en cours se poursuivent devant chacune des juridictions saisies de ce litige.
En effet, comme le fait valoir l'appelante, chaque société d'exploitation de restaurant à l'enseigne McDonald's assurée est une personne morale juridiquement distincte, indépendante, qui exerce son activité de façon libre et autonome, sans lien capitalistique avec la société McDonald's France, ni relation avec les autres sociétés assurées auprès de MMA ; les assurés sont d'ailleurs considérés expressément comme des tiers les uns vis-à-vis des autres aux termes de l'article 1.19 du programme d'assurance multirisques des restaurants sous enseigne McDonald's et McDonald's France Service ; s'il peut arriver que certaines de ces sociétés aient un même gérant, elles n'en demeurent pas moins distinctes juridiquement et elles revendiquent toutes un, voire plusieurs préjudices distincts (mise en jeu de la garantie, dommages et intérêts), dans le cadre d'un droit à agir qui leur est propre.
De plus, sans qu'il y ait lieu d'entrer à ce stade procédural dans le débat de fond, quelle que soit l'analyse retenue par les juridictions saisies concernant l'application de la garantie dite de 'pertes d'exploitation sans dommages' invoquée par les assurés, ou du plafond de garantie que leur oppose la société MMA, celle-ci ne démontre pas qu'il sera impossible juridiquement d'exécuter simultanément les décisions en découlant, rendues en sens contraire.
En effet, l'admission du droit d'un assuré ne saurait aucunement affecter la recevabilité des demandes formulées par un autre en ce que les jugements rendus par les juridictions saisies ne peuvent avoir d'effet à l'égard des tiers, de sorte qu'il ne sera pas possible à MMA d'opposer le jugement rendu dans un contentieux l'opposant à un tiers ayant adhéré à la « Police cadre » pour refuser d'indemniser l'appelante, qui ne pourra quant à elle pas se prévaloir du jugement rendu par une autre juridiction au profit d'un autre assuré pour contraindre l'assureur à faire droit à sa demande d'indemnisation, d'autant plus que l'appelante ne sollicite pas le versement d'une indemnisation au titre d'un seul et unique sinistre commun à tous les assurés, mais l'indemnisation d'un sinistre qui lui est propre et personnel, le programme d'assurance multirisque stipulant en page 48 que le 'sinistre', ici de pertes d'exploitation, est constitué par des pertes/pertes d'exploitation, ce qui a priori empêche toute globalisation des pertes en question.
Enfin, à ce stade procédural, il n'est pas établi que les sinistres déclarés par les sociétés exploitant un restaurant à enseigne McDonald's au titre de leurs pertes d'exploitation ne constituent qu'un seul et même sinistre dont l'indemnisation globale serait plafonnée à 300 000 euros pour toute la France ; à tout le moins, comme l'invoque l'appelante, cette interprétation des clauses contractuelles en faveur d'un plafond de garantie globalisé reflète à ce jour le seul point de vue de l'assureur, d'autant plus que l'article 8.2.1 du contrat initial relatif à la garantie 'Pertes d'exploitation sans dommages' modifié par avenant le 1er juillet 2019 ne comprend aucune disposition expresse de globalisation de la garantie ; l'issue de ce débat ressort en toute hypothèse du fond.
Sans que puissent être également utilement invoquées les nécessités du respect du principe de la contradiction, dès lors que la cour estime qu'il ne s'agit pas de juger un litige formant un tout indivisible, l'exception d'incompétence sera rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueillie l'exception d'indivisibilité et s'est ainsi déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur l'exception d'incompétence pour connexité
Puisque la juridiction de première instance a fait droit à l'exception d'indivisibilité de MMA, elle ne s'est en conséquence pas prononcée sur l'exception de connexité, formée à titre subsidiaire par MMA.
MMA demande à la cour de confirmer à tout le moins le jugement par substitution de motifs compte tenu du lien de connexité existant entre la présente instance et celles pendantes devant le tribunal de commerce de Paris justifiant son renvoi devant cette juridiction.
Elle fait valoir que essentiellement que :
- les conditions posées par cet article 101 du code de procédure civile sont réunies en l'espèce ;
- les instances en question, qui ont un lien évident, sont pendantes devant au moins deux juridictions différentes, [Localité 5] et [Localité 6] ; les réclamations portées par les assurés pour compte sont fondées sur le même contrat, au titre du même fait générateur et à l'encontre du même défendeur, MMA ;
- le prononcé de la connexité de deux instances différentes est également commandé par l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La SAS XL ROLLIN s'y oppose faisant valoir qu'aucune connexité ne peut remettre en cause la compétence du tribunal saisi dès lors que :
. l'absence d'identité des parties exclut tout lien entre le présent dossier et ceux en cours à [Localité 6] ;
. l'absence d'identité des demandes exclut toute connexité entre les instances en cours devant la présente juridiction et celles pendantes à [Localité 6] en ce que :
. elle demande l'indemnisation d'un dommage qui lui est propre,
. elle agit sur la base de sa police et exerce un droit propre et personnel à l'égard de l'assureur,
. les restaurateurs sont susceptibles de suivre des stratégies distinctes de sorte qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de renvoyer ces dossiers à [Localité 6] afin qu'ils fassent l'objet d'un traitement global ;
Sur ce,
Vu les articles 101 et suivants du code de procédure civile ;
La juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité doit rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Le dessaisissement ne peut être demandé sur ce fondement lorsque plus de deux juridictions sont saisies.
Enfin, l'identité d'objet, de parties et de cause entre deux instances correspond à la définition de la litispendance et non de la connexité.
En l'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens développés par les parties sur l'existence d'un lien de nature telle qu'il serait de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les affaires enrolées devant le tribunal de commerce de Créteil avec celles pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'une juridiction interdit d'y faire échec pour cause de connexité.
En effet, une demande qui relève de la compétence exclusive d'une juridiction ne peut être transmise à une autre juridiction qu'en cas d'indivisibilité ; or, comme l'appelante le rappelle, elle n'avait pas d'autre choix que de saisir le tribunal de commerce de Créteil dans le cadre du litige l'opposant à MMA, relatif principalement au versement d'une indemnité d'assurance, ce tribunal étant exclusivement compétent pour trancher ce litige en application des dispositions d'ordre public de l'article R. 114-1 du code des assurances, en ce qu'il s'agit du tribunal du ressort où se situe le siège social de l'assuré.
Dès lors que, pour les motifs retenus par la cour, l'indivisibilité invoquée par MMA n'est pas retenue, l'exception de connexité ne peut prospérer et la MMA sera déboutée de cette demande formée subsidiairement et sur laquelle le tribunal n'a pas statué.
Il n'est pas contesté que la réformation du jugement n'aura d'effet que concernant la seule société XL ROLLIN, appelante.
Sur les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile, aucune faute de MMA n'étant caractérisée dans l'exercice des droits de la défense.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société XL ROLLIN de sa demande de ce chef.
Partie perdante en cause d'appel, la société MMA sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4.000 euros couvrant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société MMA sera quant à elle déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la SAS XL ROLLIN de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société MMA IARD de son exception d'indivisibilité du litige avec les litiges pendants devant le tribunal de commerce de Paris ;
Déboute la société MMA IARD de son exception de connexité du litige avec les litiges pendants devant le tribunal de commerce de Paris ;
Dit le tribunal de commerce de Créteil seul compétent territorialement pour connaître du litige en cours entre la SAS XL ROLLIN et la SA MMA IARD ;
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à La SAS XL ROLLIN, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4.000 euros couvrant les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SA MMA IARD de sa demande formée de ce chef ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,