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Cour de cassation, 13 février 2014. 13-10.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.717

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 2012), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) ayant fait signifier à M. X... deux contraintes en vue du recouvrement de cotisations portant sur les années 2004 à 2007, l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement cette opposition, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, après avoir constaté que le montant de la dette de M. X... s'élève à un montant de 25 535 euros, que la caisse n'aurait pas contesté la réalité des paiements de ce dernier pour un montant de 20 790,47 euros tels qu'ils résultaient des éléments produits par ce débiteur, tout en constatant que la caisse faisait valoir que les justificatifs fournis n'établissaient un paiement par celui-ci qu'à hauteur de 10 164,99 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, avec l'expert judiciaire, que M. X... aurait justifié de ses paiements par des documents comptables établis par lui-même, des talons de chèques et des extraits de comptes bancaires, soit des éléments élaborés par ce seul débiteur ou sur son ordre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'une présomption ne saurait pallier l'absence de preuve ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier, non seulement de la réalité d'un paiement, mais encore de l'imputabilité de son paiement ; qu'en admettant encore à titre de preuve d'une libération de M. X... à l'égard de la caisse, des extraits des comptes bancaires de ce dernier qui n'indiquent aucunement le bénéficiaire des chèques tirés par le titulaire du compte, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient, notamment, que M. X... a justifié, auprès de l'expert, du paiement par chèque de ses cotisations pour un montant de 20 790,47 euros, a, par ce seul motif, appréciant souverainement la portée des conclusions du rapport d'expertise, légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider partiellement les contraintes, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait versé à la caisse, pour la période allant de 2004 à 2007, un trop de cotisations de 1 495 euros ; qu'il soutenait essentiellement pour cela que la cotisation appelée en 2007, qu'il avait réglée, de 4 478 euros était calculée en référence aux revenus de l'année N-2 (2005) et qu'une fois déduites les cotisations réellement dues pour 2007, tant les cotisations vieillesse de base de 937 euros, que les cotisations vieillesse complémentaire et invalidité décès, il avait payé pour 2007 à la caisse un trop de 2 109 euros ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, retenant que M. X... conteste le calcul de l'expert, alors qu'il est indiqué, dans le rapport d'expertise, que c'est bien une somme de 5 625 euros qui a été prise en compte pour le calcul des cotisations et qu'il a été procédé au calcul des régularisations au titre des années 2006 et 2007, l'arrêt répond aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la caisse du régime social des indépendants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la caisse du RSI la somme de 4.744,53 ¿ au titre du solde des cotisations dues pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 et rejeté les demandes plus amples de la caisse RSI, AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que : - la cotisation obligatoire d'assurance vieillesse de base : est calculée à titre provisionnel sur les revenus de l'avant-dernière année (N-2) et fait l'objet d'une régularisation en N +2 sur la base des revenus de l'année à laquelle elle se rapporte (N) - la cotisation obligatoire d'assurance vieillesse complémentaire : est calculée à titre définitif sur l'assiette du revenu réalisé l'avant-dernière année civile (N-2) - la cotisation obligatoire d'assurance invalidité décès : est calculée à titre définitif sur l'assiette du revenu réalisé l'avant-dernière année (N-2) ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les parties se sont entendues pour retenir les revenus suivants : - 2002 : 26.721 ¿ - 2003 : 27.225 ¿ - 2004 : 18.855 ¿ - 2005 : 21.406¿ - 2006 : 26.210 ¿ - 2007: 5.625 ¿ ; que les appels de cotisations provisionnelles 2002 et 2003 n'ayant pas été fournis, il a été tenu compte pour le montant des cotisations appelées, des montants déduits sur les appels de cotisations 2004 et 2005 ; que pour 2006 et 2007, il a été procédé à la régularisation des cotisations 2004/2005 ; que M. X... n'étant plus immatriculé à compter du 1er janvier 2008, il a été procédé au calcul des régularisations au titre de 2006 et 2007 ; que le montant des cotisations a été estimé pour les années 2004 à 2007 à la somme de 25.535 ¿ ; que le montant des cotisations versées a été évalué à 20.790,47 euros ; que l'expert a conclu qu'il reste un solde de 3.744,53 euros ; que toutefois une erreur de calcul a été commise dans l'expertise ; qu'en effet 25.535 ¿ - 20.790,47 euros = 4.744,53 euros et non 3.744,53 euros ; que Julien X... conteste le calcul de l'expert alors qu'il est indiqué dans l'expertise que c'est bien la somme de 5.625 ¿ qui a été retenue pour le calcul des cotisations et qu'il a été procédé au calcul des régularisations au titre de 2006 et de 2007 ; que pour sa part, le RSI fait valoir que seul un montant de 10.164,99 euros a été payé et non une somme de 20.790,47 euros telle que retenue par l'expert ; que cependant Julien X... a justifié auprès de l'expert du paiement par chèque de ses cotisations à compter du 15 janvier 2004 pour un montant total de 20.790,47 euros ; que le RSI qui n'a pas contesté la réalité de ces paiements tels qu'ils résultent des documents comptables, des talons de chèques et des extraits de compte produits par Julien X... n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les sommes retenues par l'expert ; qu'en conséquence, il convient de retenir les sommes établies par l'expert, sauf à condamner Julien X... au paiement de la somme de 4.744,53 ¿ ; que le jugement sera infirmé de ce fait ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu de l'article R 142-21 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), le tribunal des affaires de la sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties ; qu'à défaut d'accord il convient de statuer comme suit : qu'en application des articles D 633-5 (applicable sur la période considérée), la cotisation dues au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant dernière année ; que l'article D 633-10 du CSS (applicable sur la période considérée) prévoit qu'il est procédé au 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D 633-5 et D 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations ; que l'article D 633-11 du CSS (applicable sur la période considérée) indique : « par dérogation aux dispositions de l'article D 633-10, ne font pas l'objet de la régularisation prévue audit article : 1° les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle la régularisation aurait dû être opérée, 2° les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure » ; qu'en l'espèce il ressort du rapport d'expertise daté du 29/04/11, que les cotisations dues pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 s'élèvent, après régularisation, aux sommes respectives de 10.844 euros, 7010 euros, 3.550 euros et 3.131 (4.533+1.225-2.627) euros ; que ces sommes dues pour 2004, 2005 et 2006 ne sont pas contestées par le requérant ; que les cotisations dues pour 2007 l'ont été sur la base des revenus de 2007 à hauteur de 5.625 euros, base non contestée par le requérant ; que la mention de l'expert selon laquelle Monsieur X... n'est plus immatriculé au RSI à compter du 1/01/08 n'a aucune incidence sur le calcul de ces cotisations dues pour 2007, soit une période à laquelle il était toujours affilié ; qu'en fonction de ces calculs et des sommes déjà versées par Monsieur X..., l'expert conclut au un solde restant dû de 3.744,53 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, après avoir constaté que le montant de la dette de Monsieur X... s'élève à un montant de 25.535 ¿, que le RSI n'aurait pas contesté la réalité des paiements de ce dernier pour un montant de 20.790,47 ¿ tels qu'ils résultaient des éléments produits par ce débiteur, tout en constatant que le RSI faisait valoir que les justificatifs fournis n'établissaient un paiement par celui-ci qu'à hauteur de 10.164,99 ¿, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, avec l'expert judiciaire, que Monsieur X... aurait justifié de ses paiements par des documents comptables établis par lui-même, des talons de chèques et des extraits de comptes bancaires, soit des éléments élaborés par ce seul débiteur ou sur son ordre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ALORS, ENFIN, QU'une présomption ne saurait pallier l'absence de preuve ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier, non seulement de la réalité d'un paiement, mais encore de l'imputabilité de son paiement ; qu'en admettant encore à titre de preuve d'une libération de Monsieur X... à l'égard du RSI, des extraits des comptes bancaires de ce dernier qui n'indiquent aucunement le bénéficiaire des chèques tirés par le titulaire du compte, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil.Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la caisse du RSI la somme de 4.744,53 euros au titre du solde des cotisations dues pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; AUX MOTIFS QUE « la cotisation obligatoire d'assurance vieillesse de base : est calculée à titre provisionnel sur les revenus de l'avant-dernière année (N-2) et fait l'objet d'une régularisation en N+2 sur la base des revenus de l'année à laquelle elle se rapporte (N), la cotisation obligatoire d'assurance vieillesse complémentaire est calculée à titre définitif sur l'assiette du revenu réalisé l'avantdernière année civile (N-2), la cotisation obligatoire d'assurance invalidité décès est calculée à titre définitif sur l'assiette du revenu réalisé l'avant-dernière année (N-2) » ; que « il résulte du rapport d'expertise que les parties se sont entendues pour retenir les revenus suivants :2002 : 26 721 ¿, 2003 : 27 225 ¿, 2004 : 18 855 ¿, 2005 : 21 406 ¿, 2006 : 26 210 ¿, 2007 : 5 625 ¿ » ; que « les appels de cotisations provisionnelles 2002 et 2003 n'ayant pas été fournies, il a été tenu compte pour le montant des cotisations appelées, des montants déduits sur les appels de cotisations 2004 et 2005 ; que pour 2006 et 2007, il a été procédé à la régularisation des cotisations 2004/2005 ; que M. X... n'étant en plus immatriculé à compter du 1er janvier 2008, il a été procédé au calcul des régularisations au titre de 2006 et 2007 ; que le montant des cotisations a été estimé pour les années 2004 à 2007 à la somme de 25 535 ¿ ; que le montant des cotisations versées a été évalué à 20 790,47 euros : que l'expert a conclu qu'il reste un solde de 3 744, 53 euros » ; que « une erreur de calcul a été commise dans l'expertise » ; que « en effet 25 535 ¿ - 20 790,47 euros = 4.744,53 euros et non 3.744,53 euros » ; que « Julien X... conteste le calcul de l'expert alors qu'il est indiqué dans l'expertise que c'est bien la somme de 5625 ¿ qui a été retenue pour le calcul des cotisations et qu'il a été procédé au calcul des régularisations au titre de 2006 et 2007 » ; que « pour sa part, le RSI fait valoir que seul un montant de 10 164,99 euros a été payé et non une somme de 20 790,47 euros telle que retenue par l'expert » ; que « Julien X... a justifié auprès de l'expert du paiement par chèque de ses cotisations à compter du 15 janvier 2004 pour un montant total de 20 790,47 euros que le RSI qui n'a pas contesté la réalité de ces paiements tels qu'ils résultent des documents comptables, des talons de chèques et des extraits de compte produits par Julien X... n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les sommes retenues par l'expert ; qu'en conséquence, il convient de retenir les sommes établies par l'expert, sauf à condamner Julien X... au paiement de la somme de 4 744,53¿ ; que le jugement sera infirmé de ce fait » ; ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait versé à RSI pour la période allant de 2004 à 2007 un trop de cotisations de 1.495 euros; qu'il soutenait essentiellement pour cela que la cotisation appelé en 2007, qu'il avait réglée, de 4478 euros était calculée en référence aux revenus de l'année N-2 (2005) et qu'une fois déduites les cotisations réellement dues pour 2007, tant les cotisations vieillesse de base de 937 euros, que les cotisations vieillesse complémentaire et invalidité décès, il avait payé pour 2007 au RSI un trop de 2.109 euros ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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