Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/576
N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPDH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mai à 08h00
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 20H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [F]
né le 03 Mars 1989 à [Localité 1]-ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/05/2023 à 02 h 55 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [F]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DU HAUT-RHIN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [F] a été placé en rétention administrative le 6 mai 2023 sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2023 du Préfet du Haut-Rhin.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 mai 2023, la préfecture a fait notifier à M. [F] une décision portant confirmation de placement d'un ressortissant étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 mai 2023, M. [F] a contesté ce placement en rétention en application de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023 à 20 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable la contestation de la décision de confirmation de placement en rétention de M. [F].
Celui-ci a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2023 à 02 h 55.
M. [F] demande à la cour de :
- recevoir son appel ;
- le convoquer à l'audience pour qu'il puisse être entendu, assisté d'un interprète en langue arabe
- juger que la procédure de première instance est irrégulière ;
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
- juger irrégulier et mal fondé l'arrêté de confirmation de placement en rétention ;
- ordonner sa remise en liberté.
Il fonde ses demandes sur les moyens suivants :
- exception de procédure fondée sur l'absence d'audience organisée en première instance ;
- recevabilité de la requête ;
- irrégularité de la décision en raison de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'absence de préalable contradictoire et de non respect du droit d'être entendu, du non respect de l'obligation de prise en compte de la vulnérabilité et du handicap, de l'irrégularité de la procédure au regard de la motivation, et du défaut de base légale.
Le préfet du Haut-Rhin a comparu et sollicité la confirmation de la décision dont appel.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
La décision du Préfet du Haut-Rhin en date du 25 mai 2023 décide que M. X se disant [V] [F] et alias est désormais exclusivement maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire sur le fondement des demandes de reprises en charge adressées aux autorités allemandes, suisses et néerlandaises le 23 mai 2023.
Il est précisé que 'le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le juge des libertés et de la détention territorialement compétent dans un délai de 48 heures à compter de sa notification'.
L'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification et qu'il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
L'article L. 743-5 du même code impose l'organisation d'une audience et l'article L. 743-6 que le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
L'article L. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il en résulte que les dispositions prévoyant que la requête peut être rejetée sans convocation préalable des parties ne sont applicables qu'aux demandes de mise en liberté formées sur le fondement de l'article L. 742-8 , et qu'en l'espèce, le juge, saisi d'une contestation d'un placement en rétention sur lequel il n'avait encore jamais été statué, était tenu de convoquer M.[F] ou son conseil dans le cadre d'une audience.
En l'espèce, le non-respect de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux droits de la défense de M. [F] et à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CESDHLF.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision dont appel, de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mai 2023.
Constatons l'irrégularité de la procédure de première instance.
Ordonnnons la remise en liberté immédiate de M. [V] [F].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin, à M. [V] [F] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller
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