Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Pascale épouse Z..., demeurant ... (Haute-Saône),
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Lure, en matière électorale, au profit de Monsieur Y... Claude, demeurant ... (Haute-Saône),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité
du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Lure d'une copie de la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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