Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 549
Rôle N° RG 22/16090 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNWX
[Y], [U], [R] [D]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
Me Nicolas SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 22 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00016.
APPELANT
Monsieur [Y], [U], [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS - LCL,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 954 509 741,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] et dont le siège central est situé [Adresse 4],
assignée à jour fixe à personne habilitée le 23 décembre 2022,
représentée et plaidant par Me Nicolas SIROUNIAN de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Crédit Lyonnais poursuivait à l'encontre de monsieur [D], suivant commandement signifié le 30 septembre 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 9] ([Localité 2]), les lots [Cadastre 10] et [Cadastre 6] réunis en un seul lot n°59 de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 13 janvier 2022, pour avoir paiement d'une somme de 84 572,76 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement sauf mémoire, en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu le 8 novembre 2017 par Maître [J], notaire à [Localité 9].
Le commandement, publié le 19 novembre 2021, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d'orientation du 22 novembre 2022 du juge de l'exécution de [Localité 9] :
- déclarait irrecevable l'exception de sursis à statuer,
- rejetait les contestations de monsieur [D] et sa demande de délais de paiement,
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311- 4 et L 311- 6 du code des procédures civiles d'exécution, étaient remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, à la somme de 84 572,76 €, en principal, intérêts au taux de 5,30 % l'an jusqu'à parfait paiement, et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration reçue le 5 décembre 2022 au greffe de la cour, monsieur [D] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 13 décembre 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.
Le 23 décembre 2022, monsieur [D] faisait assigner la société Crédit Lyonnais LCL, créancier poursuivant, d'avoir à comparaître. L'assignation était déposée au greffe, le 17 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées, le 17 janvier 2023, monsieur [D] demandait à la cour l'annulation du jugement, un sursis à statuer, des délais de paiement et l'invalidation de la procédure de saisie immobilière.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 mai 2023, le Crédit Lyonnais demandait à la cour la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et le rejet des prétentions de monsieur [D].
Lors de l'audience tenu le 31 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré.
Cependant, par courrier du 3 août 2023, monsieur [D] a informé la cour qu'il se désistait de son appel.
Ce désistement a été accepté par le Crédit Lyonnais par courrier du 10 août 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, en cours de délibéré, les parties ont pu définir un règlement amiable, dont les termes n'ont pas été communiqués mais qui justifie l'arrêt de la procédure.
Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelant emportant extinction de l'instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement
emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de monsieur [D],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE monsieur [D] sauf meilleur accord entre les parties aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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