Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-45.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.987
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Kis France, dont le siège est à Grenoble (Isère), 21, avenue duénéral deaulle, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis France, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., au service de la société Kis France, en qualité de responsable de l'agence de Paris, a été licencié pour motif économique, le 24 février 1988, après un refus réitéré d'intégration dans la division photo, en qualité de vendeur clientèle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant, pour dire que le licenciement reposerait sur des motifs économiques, à porter des considérations sur la situation financière de l'entreprise et sur le comportement de l'employeur à l'égard du salarié avant le licenciement, au lieu de rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, et ainsi qu'elle y était invitée, si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui seuls pouvaient être pris en considération, ne portaient pas exclusivement sur des griefs inhérents à la personne du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... ne remplissait pas, nonobstant sa nomination au poste de gérant de l'agence, et par delà ce titre, en réalité les mêmes fonctions que celles de directeur qui étaient assumées par M. Y..., qui a ainsi été remplacé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; alors, au surplus, qu'en se bornant à affirmer que le licenciement "n'apparaît pas dépourvu de cause sérieuse", la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que n'est pas économique le licenciement prononcé pour des griefs inhérents à la personne même
du salarié ; que la lettre de licenciement, datée du
24 février 1988, reprochait au salarié de n'avoir pas proposé des "solutions concrètes", de "nouvelles organisations", et d'avoir fait une "proposition de restructuration tout aussi peu recevable" et parce qu'elle n'était ni analysée, ni "assortie d'aucun chiffre" ; qu'il en résulte que le licenciement était prononcé à raison de la personne même du salarié ; qu'en le qualifiant d'économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; alors, enfin, que, dès lors que l'employeur avait décidé de qualifier de "licenciement économique", un licenciement qui ne l'était pas, ce licenciement devait être réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a constaté l'existence de difficultés financières et la suppression du poste du salarié lequel n'avait pas été remplacé ; qu'elle a pu, dès lors, décider, hors toute dénaturation, motivant sa décision, que le licenciement avait un motif économique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Kis France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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