Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié par l'arrêté du 28 février 1998, ensemble l'arrêté du 29 juin 1978 relatif aux soins particulièrement coûteux ;
Attendu que le deuxième de ces textes a procédé, au sein de l'article 2 (Actes de chirurgie) de la section 2 (Artères et veines) du chapitre V du titre II de la deuxième partie de la nomenclature, à un renvoi aux interventions endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance numérisé inscrites dans la quatrième partie de la nomenclature ; que le troisième texte visé considère comme relevant de la chirurgie à soins particulièrement coûteux les interventions de chirurgie cardio-vasculaire lorsque le coefficient du premier acte est égal ou supérieur à 150 ;
Attendu que la CPAM a refusé à la clinique Saint-Gatien le remboursement, dans la catégorie des soins particulièrement coûteux, d'angioplasties coronaires pratiquées sur plusieurs patients ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la clinique, l'arrêt attaqué relève que les angioplasties sont classées parmi les actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle, qu'elles ne constituent donc pas des gestes chirurgicaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 28 février 1998 a assimilé les interventions endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance numérisé aux actes individualisés de chirurgie artérielle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date avaient été exécutés les actes litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Clinique Saint-Gatien et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
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