Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00155
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ5L
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
M. [O] [G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Fort-de-France, en date du 07 Février 2022, enregistré sous le n° 21/0000299 ;
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Succursale BRED Martinique Guyane
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G] est titulaire de deux comptes courants ouverts dans les livres de la BRED Banque Populaire portant le n°[XXXXXXXXXX04] et le n° [XXXXXXXXXX01].
Le 27 novembre 2017, la BRED Banque Populaire a consenti à monsieur [O] [G] un prêt n°06493946 ayant les caractéristiques suivantes :
- Montant : 10.000,00 euros ;
- Durée : 60 mois ;
- Taux d'intérêt : 5,60 % l'an ;
- TEAG : 6,03 % l'an ;
- Montant des échéances : 198,47 euros par mois.
Le 8 décembre 2017, la BRED Banque Populaire a consenti à monsieur [O] [G] un prêt n°06496712 ayant les caractéristiques suivantes :
- Montant : 7.000,00 euros ;
- Durée : 60 mois ;
- Taux d'intérêt : 5,60 % l'an ;
- TEAG : 6,07 % l'an ;
- Montant des échéances : 138,93 euros par mois.
Le 8 février 2018, la BRED Banque Populaire a consenti à monsieur [O] [G] un prêt n°06508380 ayant les caractéristiques suivantes :
- Montant : 4.600,00 euros ;
- Durée : 48 mois ;
- Taux d'intérêt : 5,25 % l'an ;
- TEAG : 6,11 % l'an ;
- Montant des échéances : 109,68 euros par mois.
Le 6 août 2018, la BRED Banque Populaire a consenti à monsieur [O] [G] un prêt n°06549423 ayant les caractéristiques suivantes :
- Montant : 9.100,00 euros ;
- Durée : 60 mois ;
- Taux d'intérêt : 5,25 % l'an ;
- TEAG : 5,87 % l'an ;
- Montant des échéances : 179,14 euros par mois.
Le 27 mars 2018, la BRED Banque Populaire a consenti à monsieur [O] [G] un prêt n°06518531 ayant les caractéristiques suivantes :
- Montant : 10.000,00 euros ;
- Durée : 60 mois ;
- Taux d'intérêt : 5,20 % l'an ;
- TEAG : 5,81 % l'an ;
- Montant des échéances : 196,63 euros par mois.
Le 18 octobre 2018, la BRED Banque Populaire a consenti à monsieur [O] [G] un prêt n°06564421 ayant les caractéristiques suivantes :
- Montant : 9.100,00 euros ;
- Durée : 60 mois ;
- Taux d'intérêt : 5,25 % l'an ;
- TEAG : 5,87 % l'an ;
- Montant des échéances : 179,14 euros par mois.
Le 18 octobre 2018, la BRED Banque Populaire a consenti à monsieur [O] [G] un prêt n°06564410 ayant les caractéristiques suivantes :
- Montant : 9.100,00 euros ;
- Durée : 60 mois ;
- Taux d'intérêt : 5,25 % l'an ;
- TEAG : 5,87 % l'an ;
- Montant des échéances : 179,14 euros par mois.
A compter d'août 2019, monsieur [O] [G] n'a plus honoré ses engagements contractuels, laissant son compte n° [XXXXXXXXXX04] fonctionner en ligne débitrice et laissant plusieurs échéances impayées. De même, à compter de janvier 2020, monsieur [O] [G] a laissé son compte n° [XXXXXXXXXX01] fonctionner en ligne débitrice et a laissé plusieurs échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2020, la banque a mis en vain le débiteur en demeure de payer les sommes dues.
Par assignation en date du 16 avril 2021, la BRED Banque Populaire a fait appeler à comparaître monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 7.327,85€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04], somme réclamée en principal en l'absence d'offre de prêt ;
- 8.496,71€ au titre du prêt n°06493946, sous réserve des intérêts de 5,60% l'an à compter du 02/03/2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- 6.077,47€ au titre du prêt n°06496712, sous réserve des intérêts de 5,60% l'an à compter du 02/03/2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- 3.763,21€ au titre du prêt n°06508380, sous réserve des intérêts de 5,25% l'an à compter du 02/03/2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- 9.161,47€ au titre du prêt n°06549423, sous réserve des intérêts de 5,25% l'an à compter du 02/03/2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- 14.989,65€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], somme réclamée en principal en l'absence d'offre de prêt ;
- 8.197,76€ au titre du prêt n°06518531, sous réserve des intérêts de 5,20% l'an à compter du 03/03/2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- 8.446,36€ au titre du prêt n°06564421, sous réserve des intérêts de 5,25% l'an à compter du 03/03/2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- 8.446,36€ au titre du prêt n°06564410, sous réserve des intérêts de 5,25% l'an à compter du 03/03/2021 et jusqu'à parfait paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2021 et par jugement mixte a fait l'objet d'une réouverture des débats pour production d'une assignation complète, cette dernière ne comportant que les photocopies des pages impaires, et de décomptes clairs des soldes débiteurs. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2022.
Par jugement rendu le 07 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré les demandes concernant les prêts contractés en date des 27 novembre 2017, 08 décembre 2017, 08 février 2018, 27 mars 2018, 06 août 2018, 18 octobre 2018 et 18 octobre 2018 irrecevables;
- débouté la BRED de la totalité de ses demandes quant au solde débiteur des comptes courants ;
- condamné M. [O] [G] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2022, la BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions en motivation en date du 21 juillet 2022, la BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de :
'- INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la BRED Banque Populaire relative au remboursement des prêts et débouté la BRED de ses demandes relatives aux soldes débiteurs ;
En conséquence,
- DECLARER recevable l'action initiée par la BRED Banque Populaire à l'encontre de Monsieur [O] [G] ;
- HOMOLOGUER le protocole d'accord signé par la BRED Banque Populaire et Monsieur [O] [G] le 27/07/2021.'
La BRED Banque Populaire expose que, lors de l'audience du 10 janvier 2022, l'assignation dans son intégralité a été communiquée à la juridiction ainsi qu'un protocole d'accord signé par les parties le 27/07/2021, dont elle a demandé l'homologation. Elle fait valoir également que, au regard de la date du premier incident de paiement non régularisé portant sur les prêts n°06493946, n°06496712, n°06508380, n°06549423, n°06518531 et n°06564410, son action en paiement n'est pas forclose. La BRED Banque Populaire ajoute que les décomptes relatifs au solde débiteur des comptes courants sont clairs.
Monsieur [O] [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 22 juin 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que, en cause d'appel, la BRED Banque Populaire produit l'assignation litigieuse dans son intégralité, ainsi que le protocole d'accord signé le 27 juillet 2021 par les parties.
Sur la recevabilité de la demande en paiement.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l' article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l' article L. 312-93."
Le premier juge a déclaré la procédure irrecevable, s'agissant de la demande de remboursement des prêts, sans motiver sa décision.
La cour relève que le remboursement des sept prêts litigieux a fait l'objet d'incidents de paiement :
- s'agissant des prêts n° 06493946, n° 06496712, n° 06508380 et n° 06549423, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à compter du mois d'août 2019,
- s'agissant des prêts n° 06518531, n° 06564421 et n° 06564410, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à compter du mois de janvier 2020.
La cour relève également que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] a présenté un solde débiteur au-delà du montant du découvert autorisé à compter du mois d'août 2019 et que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] a présenté un solde débiteur au-delà du montant du découvert autorisé à compter du mois de janvier 2020, sans que ces dépassements ne soient régularisés.
Enfin, la BRED Banque Populaire produit en cause d'appel les décomptes des échéances impayées pour chaque prêt souscrit par monsieur [O] [G], ainsi que les relevés mensuels se rapportant à chaque compte bancaire dont est titulaire monsieur [O] [G], les frais bancaires étant comptabilisés de manière distincte.
La cour en déduit que l'assignation ayant été délivrée le 16 avril 2021, le délai de forclusion de deux ans n'était pas expiré au jour de la demande en justice. Dès lors, l'action en paiement de la banque sera déclarée recevable. Le jugement de première instance sera infirmé sur ces points.
Sur le protocole d'accord signé entre les parties le 27 juillet 2021.
Il n'est pas contesté que les parties ont signé un protocole d'accord le 27 juillet 2021, alors que l'assignation en justice avait été délivrée le 16 avril 2021.
La banque a sollicité l'homologation dudit protocole d'accord, alors que monsieur [O] [G] n'a soulevé aucune contestation, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Au regard de leur accord et des termes de ce protocole d'accord qui n'apparaît pas contraire à l'ordre public ni aux bonnes moeurs, la cour homologue ledit protocole d'accord lui conférant ainsi force exécutoire.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront infirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées en première instance par la BRED Banque Populaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'accord intervenu ne contient aucune disposition particulière s'agissant de la charge des dépens. Dès lors, ceux ci seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 07 février 2022 dans toutes dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la BRED Banque Populaire aux dépens et a constaté l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la BRED Banque Populaire ;
VU le protocole d'accord signé le 27 juillet 2021 par la BRED Banque Populaire et monsieur [O] [G] ;
PRONONCE l'homologation dudit protocole d'accord du 27 juillet 2021;
DIT que cette homologation confère audit protocole force exécutoire ;
ORDONNE qu'un exemplaire du protocole d'accord du 27 juillet 2021 soit annexé à la présente décision ;
DIT que les dépens seront supportés par la BRED Banque Populaire, appelante.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,