Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 décembre 2022. 2108910
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2108910
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître prioritaire sa demande de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 778-2 de ce code relatif au droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 21 octobre 2021, M. B n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision de la commission de médiation des Yvelines refusant de reconnaître prioritaire sa demande de logement, ni la demande adressée à cette commission ou tout autre document permettant de constater la réalité de celle-ci, et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B n'a pas été régularisée.
4. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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