Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 14 MAI 2024
DÉLIBÉRÉ DU 25 JUIN 2024
N° RG 21/10740 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNPM
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1]
C/ [B] [D], S.A.R.L. CONCEPTIC INGENIERIE
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. PINATEL FRÈRES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 062 802 103
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Madame [B] [C], [L], [G], [K] [D]
née le 9 mars 1967 à [Localité 4] (44)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/028895 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille
représentée par Maître Ludivine FERAL, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CONCEPTIC INGENIERIE
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro B 410 737 605
dont le siège social est sis “[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [D] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage dans l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
En avril 2018, elle a confié à la SARL CONCEPTIC INGENIERIE la rénovation de son appartement.
A la suite de la démolition de certaines cloisons, un affaissement du plancher du 3ème étage est survenu.
Le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre et a mandaté un bureau d’études structures pour faire un sondage au niveau du plancher entre les 2ème et 3ème étage.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre du plancher en juin 2019.
Par courrier recommandé du 14 mai 2020, le syndicat des copropriétaires a demandé à Madame [B] [D] de rembourser la part de ces travaux non pris en charge par l’assureur de la copropriété.
Cette dernière a contesté sa responsabilité, renvoyant à celle de la SARL CONCEPTIC INGENIERIE.
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Suivant exploit du 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner devant le présent tribunal Madame [B] [D], aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 7.875,80 euros au titre des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les frais et dépens.
Suivant exploit du 19 juin 2023, Madame [B] [D] a appelé en garantie la SARL CONCEPTIC INGENIERIE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider le 9 janvier 2024. Le 9 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée compte tenu de l’indisponibilité du magistrat.
Le 27 février 2024, la clôture a été révoquée et les conclusions d’incident du 14 novembre 2023 de Madame [B] [D] ont été admises.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Madame [B] [D] demande au Juge de la mise en état de :
- annuler l’assignation délivrée à Madame [B] [D] par le syndicat des copropriétaires le 29 novembre 2021 en raison d’un vice de fond que constitue le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande au Juge de la mise en état de :
- juger Madame [B] [D] irrecevable à soulever l’exception de procédure tendant à voir annuler l’assignation du 29 novembre 2021,
- à titre subsidiaire, juger que le syndic a été habilité à agir en justice,
- débouter Madame [B] [D] de sa demande tendant à voir annuler l’assignation,
- condamner Madame [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherche, la SARL CONCEPTIC INGENIERIE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception de procédure
L’article 73 du Code de procédure civile énonce que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Il est constant que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la nullité de l’assignation.
En l’espèce, par conclusions au fond notifiées par RPVA le 15 juin 2022, Madame [B] [D] a soulevé in limine litis l’annulation de l’assignation pour défaut d’habilitation du syndic.
Toutefois, ce n’est que par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2023 que Madame [B] [D] a saisi le Juge de la mise en état de cette exception de procédure, après avoir conclu au fond le 15 juin 2022.
Ces conclusions d’incident du 14 novembre 2023 sont alors irrecevables, même si les conclusions au fond contenaient in limine litis la demande de nullité de l’assignation car seule la saisine du Juge de la mise en état in limine litis était susceptible de voir trancher cette exception de procédure.
La demande de nullité de l’assignation de Madame [B] [D] est alors déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
Madame [B] [D], qui succombe en son incident, sera tenue des dépens de l’incident.
Elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Madame [B] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de nullité de l’assignation de Madame [B] [D],
Condamnons Madame [B] [D] aux dépens de l’incident,
Condamnons Madame [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons à l’audience de mise en état électronique du 9 juillet 2024 pour production par Me FERAL d’un relevé KBIS de la SARL CONCEPTIC INGENIERIE, formalisation du désistement annoncé par Madame [B] [D] à l’égard de la SARL CONCEPTIC INGENIERIE et clôture.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN
Me Ludivine FERAL
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