Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-23.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.244
Date de décision :
15 janvier 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° N 18-23.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Reed organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.244 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme H... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Reed organisation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reed organisation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reed organisation à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Reed organisation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Reed Organisation à payer à Mme H... V... les sommes de 14 640 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 434 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, les intérêts de ces deux sommes courant à compter du 8 juillet 2016, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les intérêts de ces sommes courant à compter du présent arrêt, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1236-1 du code civil,
AUX MOTIFS QUE
Sur la rupture
Considérant que la salariée estime également à titre plus subsidiaire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'obligation de reclassement de l'employeur n'a pas été respectée ; qu'elle précise en effet que la société Reed Organisation ne lui a adressé aucune proposition de reclassement, alors que les réserves émises par la médecin du travail n'étaient que peu restrictives et que la société gère de nombreux salons où la salariée aurait pu être reclassée,
Que Mme V... ajoute qu'entre le début de la recherche de reclassement et l'entretien préalable, il ne s'est passé que 22 jours, que la société refuse de communiquer le registre du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe sur la période de janvier 2013 et janvier 2014 ainsi que l'organigramme du Groupe Elsevier,
Considérant que la société considère qu'elle a respecté les dispositions légales concernant le licenciement de Mme V..., qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail et que malgré ses recherches, elle n'a pas pu trouver un poste de reclassement pour Mme V...,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à l'accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail,
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel,
Considérant que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue,
Considérant qu'il n'est fourni aucun élément de nature à manifester des efforts de reclassement au sein de la société Reed Organisation,
Considérant qu'il est constant que celle-ci est une filiale de la société Reek Exhibition employant 3 500 salariés, qui appartient au groupe Reek Elveisier, employant 28 000 salariés ; qu'il est produit cinq lettres circulaires datées du 21 novembre 2013, environ trois semaines seulement avant la rédaction de la lettre de convocation à l'entretien préalable, adressées à des filiales du groupe ; qu'il n'est versé aux débats aucun élément permettant de connaître le périmètre du groupe au sens de l'obligation de reclassement, alors même que Mme H... V... avait mis son adversaire en demeure, en vain, de communiquer l'organigramme du groupe Elsevier,
Qu'ainsi, il n'est pas établi que l'employeur ait fait les recherches de reclassement requises, de sorte que le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse,
Sur les conséquences financières du licenciement
Considérant qu'il convient d'allouer à la salariée, au vu des motifs qui précèdent la somme de 14 340 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 1 434 euros d'indemnité de congés payés y afférents, ces montants n'étant pas contestés dans leur calcul,
Considérant que Mme H... V... demande la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 66 920 euros, soit l'équivalent de 12 mois de salaire brut à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner causé par le licenciement ; qu'elle soutient en effet qu'elle a dû suivre à la suite de la rupture un cycle de bilan de compétence de neuf mois, qu'elle n'a finalement trouvé un emploi, qu'après plus de deux ans, en subissant pendant ce délai une perte de 83 57,57 euros net, compte tenu du salaire qu'elle percevait de la société Reed Organisation et des allocations de chômage ; qu'elle relève à cet égard, que le salaire qu'elle perçoit de son employeur actuel n'est que de 1 828,60 euros,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y pas réintégration du salarié au sein de l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois,
Considérant que la salariée justifie avoir été au chômage d'avril 2014 à août 2014, avoir obtenu un contrat à durée déterminée à temps partiel pour contrat d'accompagnement à l'emploi du 15 janvier 2016, modifié par avenant du 4 juillet 2016 pour être à temps plein ; qu'un nouveau contrat d'accompagnement à l'emploi à temps complet a été signé le 17 janvier 2017 pour une durée de douze mois au salaire mensuel brut de 1 824 euros brut au sein de la Croix Rouge, en qualité de secrétaire, alors que son dernier salaire brut au sein de la société Reed Organisation était de 2 950 euros brut,
Qu'elle ne peut imputer à la rupture la baisse de salaire dans son nouvel emploi qui peut correspondre à une réorientation salutaire et un choix de vie, compréhensible après quasiment trois ans d'arrêt maladie avant son licenciement par la société Reed Organisation, sans que cela puisse être imputé à l'employeur,
Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme H... V..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquence du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1° ALORS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités du groupe auquel appartient l'entreprise et que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié dont le licenciement pour inaptitude est envisagé s'il n'existe aucun poste disponible au sein du groupe ; qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il aurait fait les recherches de reclassement requises pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle avait constaté que l'employeur produisait aux débats cinq lettres circulaires invitant les sociétés du groupe à se prononcer sur l'existence de postes de reclassement vacants à offrir à la salariée déclarée inapte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail,
2° ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de postes disponibles à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en énonçant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de postes disponibles, dans l'entreprise (cf. prod n° 3, p. 22), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail,
3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause et la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque les juges du fond ont fait abstraction d'un document régulièrement produit aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans prendre en compte les lettres en réponse des sociétés interrogées par la société Reed Organisation aux fins de connaître les postes disponibles susceptibles d'être offerts en reclassement à la salariée, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites lettres et a dénaturé les documents de la cause,
4° ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, et compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail ; que l'employeur, qui propose à la salariée déclarée inapte de réintégrer son poste, satisfait à son obligation de reclassement lorsque cette réintégration fait l'objet d'un avis favorable du Chsct, que le supérieur hiérarchique auteur prétendu d'un harcèlement invoqué par la salariée qui s'en prétend victime mais non reconnu ne fait plus partie des effectifs du Chsct et lorsque la salariée a refusé ce reclassement ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans même rechercher si cette proposition de reclassement, refusée par la salariée, et consistant en une réintégration de cette dernière sur son ancien poste dans un service où les personnes avec lesquelles elle disait avoir des relations conflictuelles n'en faisaient plus partie, ne satisfaisait pas favorablement à l'obligation pesant sur l'employeur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
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