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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.316

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Anastasia Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solande Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 279, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1997), qu'un jugement du 28 avril 1982 devenu irrévocable a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur leur demande conjointe et homologué leur convention définitive qui prévoyait le versement à la femme d'une prestation compensatoire indexée selon la formule suivante : "Afin que la rente présentement constituée sous forme de prestation compensatoire au profit de Mme X... reste en rapport avec le coût de la vie, et pendant tout le temps qu'elle restera due sauf ce qui sera dit ci-après lorsque le débiteur de ladite prestation prendra sa retraite, les parties conviennent que cette prestation sera indexée sur la base d'une somme forfaitaire et irréductible de 10 % au 1er janvier de chaque année", et révisable "conformément à l'article 279, alinéa 3, du Code civil en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins des parties et notamment lorsque M. X... prendra sa retraite" ; que M. X... a demandé la réduction de cette prestation et la modification de l'indexation en invoquant sa mise à la retraite anticipée ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de révision de la clause d'indexation de la prestation compensatoire, l'arrêt énonce que les termes "forfaitaire et irrévocable" de la clause d'indexation excluent la faculté de révision en cas de changement imprévu et que la révision de cette clause d'indexation ne peut être analysée qu'en considération de l'exceptionnelle gravité de l'article 273 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du renvoi opéré dans la convention aux dispositions relatives à la retraite du débiteur que les parties avaient entendu subordonner la révision de la clause d'indexation à la survenance d'un changement imprévu dans leurs ressources et leurs besoins, notamment lors du départ à la retraite de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de révision de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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