Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.024
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aluminium Pechiney, dont le siège est à Tarascon-sur-Ariège (Ariège), agissant en la personne de son Président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Esther X..., demeurant ... à Tarascon-sur-Ariège (Ariège), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Aluminium Pechiney, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Aluminium Pechiney, le 15 septembre 1972, en qualité de femme de ménage et de service ;
qu'à partir de 1974, puis de 1984, tout en continuant à exercer ses fonctions dans un immeuble de la société Pechiney, elle a reçu ses bulletins de salaire d'une société Queroc Segeroc puis d'une société Tinet, laquelle a procédé à son licenciement économique le 16 février 1988 ;
que la juridiction prud'homale a retenu que la société Pechiney était son véritable employeur et que les deux sociétés dont elle était la salariée apparente n'avaient été mises en place que pour procéder à un marchandage de main d'oeuvre prohibé par la loi ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 1993), d'avoir décidé qu'il avait fait perdre à la salariée une chance réelle de conserver son emploi après 1988 et de l'avoir condamnée à une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant de la sorte, au motif "que l'on peut (...) tenir pour extrêmement probable qu'elle (la salariée) n'aurait pas fait partie du personnel licencié économique de la société Pechiney en 1988", la cour d'appel s'est prononcée par une motivation hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en énonçant "que l'on peut donc tenir pour extrêmement probable qu'elle n'aurait pas fait partie du personnel licencié économique de la société Pechiney en 1988 et aurait perçu normalement ses salaires jusqu'à la date de sa mise en invalidité avec les avantages de maintien des salaires qui en découlaient et l'allocation de départ tenant à son invalidité" ;
sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'exposante, s'il n'était pas établi que le licenciement de Mme X... avait pour cause le refus opposé par cette dernière à la modification de son contrat de travail, justifiée par des impératifs économiques incontestés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, que pour condamner la société exposante, la cour d'appel devait impérativement relever à son contre l'existence d'une faute ayant engendré, au détriment de Mme X..., un préjudice certain ;
qu'ayant constaté que la faute n'était que probable, elle ne pouvait indemniser la salariée, fût-ce partiellement ;
qu'en jugeant le contraire, les magistrats d'appel ont violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que la société Pechiney rattachait fictivement la salariée à deux sociétés dont la deuxième l'avait licenciée en 1988, afin d'éviter l'application à son profit des avantages de la convention collective auxquels elle pouvait prétendre ;
qu'ayant ainsi constaté l'existence d'une fraude et d'un préjudice, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la salariée sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aluminium Pechiney à verser à Mme X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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