Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° B 19-13.808
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.808 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... G..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [...],
3°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est [...] , intervenant par l'UNEDIC CGEA-AGS de Rennes,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] et de M. G..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 2017), M. R..., engagé en qualité de peintre en bâtiment à compter du 3 mars 2008 par la société [...] (la société), a été déclaré inapte selon avis du médecin du travail du 25 mai 2012 à l'issue d'une seule visite dans le cadre d'une procédure d'urgence.
2. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 20 juin 2012.
3.Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, parmi lesquelles la contestation de son licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors « qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur propose un autre emploi approprié aux capacités du salarié, après avis des délégués du personnel ; qu'en affirmant que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que l'employeur n'avait fait aucune proposition de reclassement puisque le seul poste disponible de magasinier-livreur n'a pas reçu l'accord du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
6. Pour dire que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas à l'employeur et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il doit être relevé qu'en définitive l'employeur n'a fait au salarié aucune proposition de reclassement, puisque le seul poste disponible de magasinier-livreur n'a pas reçu l'accord du médecin du travail, la société procédant alors au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte ni de l'article L. 1226-12 du code du travail.
7. En statuant ainsi, alors que le salarié ayant été déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartenait à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la société [...], assistée de M. G... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, en ses demandes, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'indépendamment de la question de la régularité de la consultation des délégués du personnel, il doit être relevé qu'en définitive l'employeur n'a fait au salarié aucune proposition de reclassement, puisque le seul poste disponible de magasinier-livreur n'a pas reçu l'accord du médecin du travail, la société procédant alors au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte ni de l'article L. 1226-12 du Code du travail ; que dès lors la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas à l'employeur ; qu'il sera considéré que la procédure de l'article L. 1226-10 du Code du travail a été respectée, et notamment l'obligation de recherche de reclassement pesant sur l'employeur puisque le médecin du travail, consulté sur une possibilité de reclassement dans un poste de magasinier-livreur, a confirmé l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise et que c'est, au vu de cet avis du 18 juin 2012, que la procédure de licenciement de M. R... a été mise en oeuvre, celui-ci étant convoqué à entretien préalable par courrier du 12 juillet 2012 ;
1/ ALORS QU'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur propose un autre emploi approprié aux capacités du salarié, après avis des délégués du personnel ; qu'en affirmant que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que l'employeur n'avait fait aucune proposition de reclassement puisque le seul poste disponible de magasinier-livreur n'a pas reçu l'accord du médecin du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant qu'en l'espèce l'employeur avait respecté l'obligation de recherche de reclassement pesant sur lui, au motif que le médecin du travail, consulté sur une possibilité de reclassement dans un poste de magasinier-livreur, n'avait pas donné son accord au seul poste disponible de magasinier-livreur ; la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'aucun autre type de poste n'était disponible dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code de travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant de vérifier que le poste de magasinier-livreur, qui n'avait pas reçu l'accord de l'inspecteur du travail, n'était pas adaptable au salarié par transformation du poste, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code de travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
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