Texte intégral
N° RG 22/01140 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODTG
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond
du 25 novembre 2021
RG : 2020j00529
S.A.S.U. ALTITUDE & PARALLELE
C/
Société CATEDRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Novembre 2023
APPELANTE :
La société ALTITUDE & PARALLELE, SAS immatriculée au RCS d'ANNECY sous le 853 465 607, dont le siège social est situé à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1834
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
La société CATEDRAL, Société à responsabilité unipersonnelle, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 451 546 592, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
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Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un projet de reprise du restaurant «'Le Puck'» situé à [Localité 2] par une société à créer associant M. [Y] [B] et M. [E] [W], la SARL Catedral, exerçant sous l'enseigne LVB, a proposé à ces derniers une mission complète de maîtrise d''uvre («'MOE'»), ainsi que des missions complémentaires d'«'architecture d'intérieur'» et de «'décoration intérieure'», pour la rénovation de la salle d'un nouveau restaurant «'Les Voiles'».
Par courriel du 5 mars 2019, la SARL Catedral a adressé à M. [Y] [B] le détail des trois missions principales proposées (MOE, architecture d'intérieur et décoration intérieure), lui demandant de lui communiquer l'enveloppe «'travaux + mobiliers / accessoires / luminaires'», ainsi que les plans des espaces extérieurs (terrasse voile et voie accès casino) qui soient exploitables.
A l'issue d'échanges et de rencontres, la SARL Catedral a émis deux factures d'acompte datées du 8 avril 2019 à l'ordre de «'Altitude & Parallèle'», l'une correspondant à 20 % des honoraires de la mission «'MOE'» à hauteur de 3'760 € HT, l'autre correspondant à 50 % des honoraires de la mission «'architecture d'intérieur'» de 8'225 € HT. Ces deux factures ont été acquittées par M. [Y] [B].
Dans le même temps et par courriel du 16 avril 2019, la SARL Catedral a adressé à M. [E] [W] deux contrats mentionnant la SAS Altitude & Parallèle comme maître de l'ouvrage, soit un contrat de «'MOE'» et un avenant mission complémentaire «'architecture d'intérieur et aménagement de l'espace'».
Entre juin et septembre 2019, la SARL Catedral a émis diverses factures qui seront acquittées par M. [Y] [B].
Prétendant que, malgré une mise en demeure par courrier de son conseil, la SAS Altitude & Parallèle n'avait réglé que partiellement la facture du mois d'octobre (soit un solde restant dû de 13 082,20 €) et ne s'était pas acquittée des factures d'honoraires des mois de novembre et décembre 2019 (respectivement pour les sommes de 6 465,60 € et 2 155,20 €), la SARL Catedral a sollicité et obtenu, par ordonnance rendue le 11 mars 2020 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Bonneville, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes et valeurs mobilières détenues par le maître de l'ouvrage pour sûreté et garantie de la somme de 21 708 €. Cette mesure a été pratiquée, par exploit du 29 avril 2020, entre les mains de la SA CIC Lyonnaise de Banque, détenteur d'un compte ouvert au nom du maître de l'ouvrage et elle a été dénoncée au débiteur par exploit du 6 mai 2020.
Agissant dans le délai prévu à l'article R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, la SARL Catedral a attrait, par acte du 20 mai 2020, la SAS Altitude & Parallèle devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le juge consulaire a statué ainsi':
Condamne la société Altitude & Parallèle enseigne «'Les Voiles'» à payer la somme de 21'708'€'TTC à la société Catedral.
Déboute la société Catedral de sa demande de dommages et intérêts.
Rejette comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.
Condamne la société Altitude & Parallèle enseigne «'Les Voiles'» à payer à la société Catedral la somme de 1'500'€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Altitude & Parallèle enseigne «'Les Voiles'» aux entiers dépens de Instance.
Le juge de première instance a retenu en substance':
Sur le contrat de mission de MOE du 16 avril 2019, qu'il est opposable aux parties puisque les premières factures, rappelant certaines clauses du contrat, ont été réglées sans réserves,
Sur le montant des honoraires, que la somme de 18'800'€'HT n'est pas proportionnelle au montant des travaux estimés à 195'000'€, que les factures transmises mentionnent «'estimation'» ce qui rappelle que le montant des honoraires sera ré-ajusté en fonction du montant des travaux, que le montant global des travaux réalisés de 449'000 € n'est pas remis en cause et qu'il est de bonne justice de considérer qu'une telle augmentation a nécessité un travail complémentaire au MOE et qu'en conséquence, l'intention des parties était d'appliquer la clause d'indexation (article 5-1) de 8 % du montant des travaux,
Sur le non-respect du budget des travaux, que le contrat précise que le budget est prévisionnel, que la société Catedral a transmis un budget récapitulatif et qu'en l'absence d'éléments d'information laissant penser que les entreprises n'ont pas été réglées, que ces travaux étaient nécessaires,
Sur l'omission de transmettre les pièces contractuelles des entreprises intervenantes, que la société Altitude & Parallèle ne rapporte pas la preuve qu'elle ait réclamé ces pièces et qu'en réglant les factures, elle a reconnu implicitement que les factures sont conformes,
Sur la non-réalisation des comptes-rendus de chantier, que la société Catedral justifie de la coordination du chantier,
Sur l'absence de concertation dans le choix du mobilier, que la société Altitude & Parallèle ne rapporte pas la preuve d'avoir émis des réserves et qu'en s'acquittant des factures, elle a acquiescé au choix du mobilier,
Sur la pression exercée par la société Catedral sur les entreprises intervenantes, que la société Altitude & Parallèle n'en rapporte pas la preuve,
Sur l'absence d'opération préalable à la réception, la non-vérification des mémoires des entreprises et la non-réalisation des dossiers des ouvrages exécutés, que la société Catedral a averti le maître de l'ouvrage de son incapacité de terminer sa mission en l'absence de règlement de ses honoraires,
Sur le quantum réclamé, qu'il est cohérent au regard des conditions contractuelles fixant les honoraires à 8% du montant des travaux portés à 449'000'€'HT, soit des honoraires de 43'104 € TTC, déduction faites des 21'396 € déjà payés.
Par déclaration enregistrée le 8 février 2022, la SAS Altitude & Parallèle a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, à l'exception de celui déboutant la société Catedral de sa demande de dommages et intérêts.
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Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2022 (conclusions d'appelant n°2), la SAS Altitude & Parallèle, appelante, demande à la cour':
Vu les articles 1145, 1147, 1178, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article L 227-6 du Code de commerce,
CONFIRMER le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu'il a :
Débouté la société Catedral de sa demande de dommages et intérêts.
INFIRMER le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu'il a :
Condamné la société Altitude & Parallèle enseigne « Les Voiles » à payer la somme de 21 708 € TTC à la société Catedral.
Rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.
Condamné la société Altitude & Parallèle enseigne « Les Voiles » à payer à la société Catedral la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société Altitude & Parallèle enseigne « Les Voiles » aux entiers dépens de l'instance.
JUGER la demande de la société Catedral infondée,
JUGER que la société Catedral ne justifie pas du quantum des honoraires qu'elle réclame,
JUGER que la société Catedral a manqué à ses obligations contractuelles,
DEBOUTER la société Catedral de l'ensemble de ses prétentions.
Subsidiairement,
ANNULER le contrat opposé par la société Catedral à la SAS Altitude & Parallèle, et faussement daté du 15 avril 2019,
DECLARER ce contrat inopposable à la société Altitude & Parallèle et DEBOUTER la société Catedral de ses prétentions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Catedral à payer à la société Altitude & Parallèle la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société Catedral à payer à la société Altitude & Parallèle la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure,
CONDAMNER la société Catedral aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En fait, elle expose que lors des discussions avec le maître d''uvre, il avait été convenu que le budget pour les travaux s'élevait à 250'000 € et que la société Catedral avait alors évalué le coût des travaux à 195'000 € HT et ses honoraires à 18'800 € HT.
Elle ajoute que ces évaluations apparaissent sur les deux factures du 8 avril 2019 acquittées avant même la signature du contrat qui lui sera adressé par courriel du 16 avril 2019.
Elle expose s'être ensuite acquittée de deux factures émises en juin 2019, bien que le maître d''uvre ne respecte pas l'échelonnement des paiements en fonction de l'avancée de sa mission. Elle rapporte que des tensions sont apparues en juillet 2019 lorsque la société Catedral a refusé de fournir des offres, entendant uniquement traiter avec ses propres entreprises. Elle précise qu'elle s'est néanmoins acquittée des deux factures émises par le maître d''uvre en juillet 2019 mais elle affirme qu'en août 2019, la société Catedral a annoncé que le budget prévisionnel des travaux était porté à 950'000 €, avant de le ramener quelque temps plus tard à 450 000 €. Elle indique qu'elle s'est à nouveau acquittée de deux autres factures en septembre et octobre, tandis que, dans le même temps, le maître d''uvre lui a écrit en octobre 2019 qu'il suspendait la réalisation de la terrasse, sans pouvoir rattraper le retard.
Elle expose que ce dernier n'a pas anticipé la mise en conformité du restaurant aux normes de sécurité et que ce n'est que sur une facture du 30 novembre 2019 qu'il est pour la première fois mentionné une estimation des travaux à hauteur de 450'000 €.
Elle affirme que c'est à cette période que le société Catedral a fait signer à une autre personne que monsieur [W], président de la SAS Altitude et Parallèle, un autre contrat à jour des nouvelles évaluations et elle souligne que de telles man'uvres relèvent de l'escroquerie. Elle a alors cessé de payer les factures du maître d''uvre considérant qu'il avait manqué à ses missions au point qu'elle a régularisé directement avec les entreprises concernées les procès-verbaux de réception.
En droit, elle invoque l'exception d'inexécution considérant que le maître d''uvre avait manqué à plusieurs de ses obligations puisqu'il':
n'avait pas communiqué le dossier de consultation des entreprises, ce manquement n'ayant pas été examiné par le premier juge,
n'avait procédé à aucune analyse de ces offres, ce manquement n'ayant pas été examiné par le premier juge,
n'avait pas respecté le budget fixé qui n'était pas «'prévisionnel'» comme retenu à tort par le premier juge,
avait adopté un comportement opaque en refusant de fournir les pièces contractuelles des entreprises intervenantes et en présentant des factures sans détail, la preuve d'un fait négatif étant évidemment impossible de sorte qu'il appartenait à la société Catedral de justifier d'avoir respecté ses obligations en la matière,
n'avait pas réalisé de compte-rendus hebdomadaires de chantier, le mail du 7 octobre 2019 produit en appel par la société intimée n'ayant pas valeur de compte-rendus de chantier,
n'avait fait preuve d'aucune concertation dans le choix du mobilier,
n'avait pas procédé à la réception des travaux, ce qui est établi puisque les seuls pv de réception sont ceux qu'elle a établi elle-même directement avec les entreprises,
n'avait pas justifié de la vérification des mémoires des entreprises,
n'avait établi aucun compte définitif,
n'avait pas réalisé le dossier des ouvrages exécutés et n'a eu que faire des malfaçons.
Elle ajoute que le maître d''uvre ne justifie du quantum de ses honoraires.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat produit par le maître d''uvre n'est pas signé de monsieur [W] et qu'au demeurant, il ne correspond pas aux documents contractuels transmis par mail en avril 2019. Elle ajoute que sa date est fausse et contredite par les mails et factures. Elle demande en conséquence à la cour de dire ce contrat nul et inopposable.
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Par conclusions remises au greffe par voie électronique le le 4 juillet 2022 (conclusions d'intimée et d'appel incident), la SARL Catedral demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 1135 du Code civil,
Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce,
Vu les pièces,
CONFIRMER le Jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
Condamné la Société Altitude & Parallèle enseigne « Les Voiles » à payer la somme de 21 708 euros TTC à la société Catedral ;
L'INFIRMER POUR LE SURPLUS ET, STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la société Altitude & Parallèle enseigne « Les Voiles » à la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société Altitude & Parallèle à la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
En fait, elle expose qu'en février 2019, elle a commencé à travailler le projet de la SAS Altitude & Parallèle sur la base d'une enveloppe financière de 195'000 € HT donnée par les associés, avant même la signature du contrat, compte tenu de l'existence de relations d'amitié et de confiance. Elle expose qu'au fil des échanges, le projet va devenir beaucoup plus important que ce qui était initialement prévu avec des modifications considérables par rapport au projet initial.
Elle précise qu'elle va émettre ses premières factures sur la base des éléments d'informations en sa possession lors de leurs émissions et que ces premières factures ont été réglées personnellement par M. [B] car la société Altitude & Parallèle n'existait toujours pas. Elle rapporte que des tensions vont apparaître en juillet 2019 avec monsieur [W] concernant l'absence de consultations d'entreprises mais qu'en tout état de cause, elle a répondu à ses exigences en respectant les délais.
Elle ajoute qu'en août 2019, elle a présenté aux associés de la société Altitude & Parallèle un budget pour le projet global du chantier afin qu'il soit arbitré, soit 759 478 € qui n'a été validé qu'à hauteur de 449 889 €. Elle expose que ce coût a été retranscrit, «'pour des raisons de cohérence'», dans le contrat de marché privé d'avril 2019 et elle souligne que l'évolution du projet des maîtres de l'ouvrage justifie l'évolution du coût de ses prestations. Elle considère dans ces conditions que la SAS Altitude & Parallèle a, sans raison légitime, interrompu ses paiements et a refusé de procéder à la réception des travaux.
Elle juge ce comportement d'autant plus incompréhensible que les travaux sont terminés et que le restaurant est exploité depuis décembre 2019 et qu'elle avait laissé un délai au maître de l'ouvrage pour le paiement du solde de ses factures.
En droit et au soutien de sa demande de confirmation du chef du jugement ayant condamné le maître de l'ouvrage à payer le solde de ses honoraires, elle invoque la force obligatoire du contrat et elle affirme avoir accompli sa mission, malgré l'attitude de monsieur [W]. Elle se défend des manquements contractuels que lui impute le maître de l'ouvrage, justifiant du suivi du chantier, dès la consultation des entreprises, de l'établissement de tableau de suivi de facturation et des avertissements donnés quant aux malfaçons. Elle considère qu'il n'entrait pas dans sa mission d'assurer la sécurité et que l'absence de réception résulte de l'obstruction du maître de l'ouvrage qui s'est adressé directement aux entreprises. Elle ajoute que le maître de l'ouvrage n'a émis aucune contestation à réception de ses factures, démontrant qu'elle a correctement exécuté sa mission, comme au demeurant en attestent les entreprises présentes sur le chantier. Elle considère que le maître de l'ouvrage fait montre de mauvaise foi en faisant état de factures émises par la société Malory.
Elle souligne que le juge du premier degré a parfaitement motivé sa décision en écartant les griefs de la société Altitude & Parallèle, laquelle ne produit aucune pièce complémentaire susceptible d'invalider cette motivation. Elle relève la contradiction à dire que le contrat serait nul et inopposable, tout en se fondant sur ce contrat pour exciper d'une inexécution.
Au soutien de son appel incident concernant le rejet par le juge consulaire de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir le «'trou'» dans sa trésorerie occasionné par le comportement de la société appelante dont la mauvaise foi est encore caractérisée par le fait qu'elle n'a pas spontanément exécuté le jugement de première instance.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la preuve du principe et du quantum de la créance du maître d''uvre':
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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En l'espèce, les parties s'accordent pour expliquer que la société Altitude & Parallèle a notamment confié à la société Catedral une mission de maîtrise d''uvre (MOE) pour la rénovation d'une salle de restaurant mais elles s'opposent quant aux conditions financières alors convenues.
Au soutien de sa demande en paiement d'un solde d'honoraires, la société Catedral verse aux débats, outre les factures demeurées impayées et les mises en demeure adressées au maître de l'ouvrage, deux contrats écrits datés du 15 avril 2019 dont la société appelante conteste être signataire. Effectivement, il n'est pas contesté que la société Altitude & Parallèle n'existait pas à la date du 15 avril 2019 et qu'elle a été immatriculée en cours de chantier. Pour autant, ces contrats ne précisent pas être acceptés «'pour le compte d'une société en formation'». En outre, il sera relevé que le contrat concernant la mission MOE supporte une signature attribuée au maître de l'ouvrage mais, sans le tampon de la SAS Altitude & Parallèle, ni le nom de son représentant. Quant au contrat concernant une mission d'«'architecture intérieur et d'aménagement de l'espace'», il supporte simplement une date manuscrite, sans signature ni tampon autres que ceux du maître d''uvre lui-même.
Au demeurant, la société Catedral reconnaît que le budget global de travaux de 449 889 € qui, selon elle, aurait été validé en août 2019, a été «'retranscrit ' pour des raisons de cohérence'» (page 3 de ses écritures) dans le contrat de marché privé d'avril 2019. Ce faisant, la société intimée reconnaît à demi-mots que ce contrat de MOE qu'elle produit est antidaté. En outre, il y a lieu de relever l'absence d'explications de sa part concernant l'identité de la personne ayant signé ce contrat pour le compte du maître de l'ouvrage.
Dans ces conditions et contrairement à ce que le juge consulaire a retenu, les deux écrits, datés du 15 avril 2019, versés aux débats par le maître d''uvre, seront jugés non-probants.
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En l'absence de contrat écrit et signé par les parties fondant sa demande en paiement du solde de ses honoraires, il incombe à la société Catedral de rapporter la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de maîtrise d''uvre verbal.
A cet égard, il est constant que deux factures d'acomptes, émises le 8 avril 2019 à l'ordre de Altitude & Parallèle, ont été acquittées par M. [Y] [B]. Ces paiements démontrent l'acceptation des contrats correspondants, du moins pour le compte d'une société en formation dénommée Altitude & Parallèle. Ainsi, la preuve de l'existence d'un contrat de MOE, seul concerné par l'action en paiement de la société Catedral, est suffisamment rapportée.
Concernant le contenu de ce contrat, il sera relevé que la facture d'acompte produite par la société Altitude & Parallèle, indiquant en entête «'facture d'honoraires MOE'» et payée par M. [Y] [B], comporte notamment les indications suivantes':
réf chantier LES VOILES
honoraires MOE': 18'800 € HT
Estimation travaux': 195'600 € HT
Acompte de 20 % à régler': 4'512 € TTC
La cour relève que ces indications correspondent globalement aux conditions particulières du contrat non-signé que la société Altitude & Parallèle verse quant à elle aux débats comme ayant été adressé par courriel du 16 avril 2019 à Messieurs [B] et [W]. En effet, les conditions particulières de ce contrat mentionnent un budget global de 195'000 € HT (soit 235'000 € TTC) et le paiement d'honoraires de 18'800 € TTC.
Outre la petite différence concernant le budget global des travaux (195'000 € HT aux termes du projet de contrat transmis par courriel du 16 avril 2019 et 195'600 € HT selon les mentions figurant sur les factures d'acompte du 6 avril 2019), la cour note que les stipulations contractuelles concernant le calcul des honoraires sont contradictoires. En effet, il est mentionné à la fois une rémunération «'au forfait'» pour 18'800 € HT et une rémunération calculée «'au pourcentage'» de 8 % du montant TTC des travaux. Or, l'analyse littérale du contrat ne permet pas de lever cette contradiction puisque, contrairement à ce que le juge consulaire a retenu, la somme de 18'800 € HT correspond très exactement à 8 % du budget global des travaux TTC de 235'000 €.
En tout état de cause, le contrat non-signé produit par la société Altitude & Parallèle comportait une clause ainsi libellée': «'les estimations travaux sont réalisés sur la base des plans PC, sans cahier des charges précis connu ce jour. Ces estimations sont donc susceptibles de varier en fonction des différentes études préalables et du cahier des charges des prestations qui sera défini par le maître de l'ouvrage'». Pour justifier sa demande en paiement d'un solde d'honoraires excédant la somme de 18'800 € HT, la société Catedral se fonde implicitement sur cette clause en prétendant que «'le projet «'Les Voiles'» va devenir beaucoup plus important que ce qui était prévu initialement'» (page 2 de ses écritures) et qu'un budget de 449'889 € HT aurait été validé en août 2019 par le maître de l'ouvrage dont «'les associés ... n'ont pas préparé leur dossier et ne se sont pas concertés pour la réalisation de leur projet, ce dernier évoluant au fil des mois'» (page 3 de ses écritures).
Or :
les plans produits par le maître de l'ouvrage (pièce 9 du bordereau de la société intimée) établissent tout au plus l'exécution de partie de sa prestation consistant notamment à établir les «'avant projet sommaire'» (APS).
les échanges par courriel en mai et juin 2019 (pièce 10 du bordereau de la société intimée) objectivent des ajustements des plans, entrant dans la mission du maître d''uvre, sans nullement constituer la modification substantielle du projet alléguée. Il en irait différemment si ces modifications étaient intervenues tardivement, ce qui n'est pas le cas puisque les échanges entre les parties dont il est justifié se situent dans les deux premiers mois de la conclusion du contrat de MOE.
Il n'est pas établi que le document désigné «'récap budget'» (pièce 12 du bordereau de la société intimée), censé établir l'augmentation à 449'889 € du budget global des travaux, envoyé par courriel du 2 septembre 2019 à M. [Y] [B] ait reçu une réponse. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément de preuve, le seul envoi de ce document par courriel constitue tout au plus une évaluation unilatérale établie par le maître d''uvre, sans que l'accord du maître de l'ouvrage ne puisse s'en déduire. Bien au contraire, la cour relève que ce document, présenté sous forme de tableaux et dont l'édition versée aux débats est de piètre qualité au point d'être difficilement lisible, ne comporte pas clairement l'énoncé d'une augmentation du budget global des travaux. Surtout, la circonstance que M. [Y] [B] ait cessé ses règlements à réception des factures mentionnant un budget travaux porté à 449'000 €HT tend à établir que cette augmentation substantielle, figurant pour la première fois sur la facture du 30 novembre 2019, n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties.
Il convient de rappeler que, tant bien même le budget initialement arrêté (que ce soit à hauteur de 195'000 € HT ou à hauteur de hauteur de 195'600 € HT) était prévisionnel, ce qui était vraisemblablement le cas, l'augmentation de ce budget aurait dû faire l'objet d'une validation par le maître de l'ouvrage. Or, il résulte de ce qui précède que la société Catedral, qui invoque une telle validation, échoue à rapporter la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage, recueilli en cours d'exécution du contrat, pour une évolution significative du budget global des travaux, alors pourtant qu'une formalisation d'un tel accord s'imposait s'agissant d'une modification substantielle du contrat. En effet, l'augmentation alléguée, portant le coût total des travaux à 449'000 € HT, représente plus du double de l'estimation initiale de 195'000 €'HT.
Concernant la réalité de dépenses à hauteur de 449'000 € pour la réalisation du chantier, argument retenu par le premier juge pour justifier une augmentation corrélative des honoraires du maître d''uvre par l'application d'une clause d'indexation, aucune pièce ne permet de l'établir.
En effet, le maître d''uvre ne produit pas l'ensemble des marchés de travaux signés par le maître de l'ouvrage pour un montant total de l'ordre de 449'000 €. Il ne produit pas d'avantage d'éléments attestant du coût total réel du chantier réalisé, alors qu'en sa qualité de maître d''uvre, il était en charge d'établir le décompte définitif des travaux et de vérifier les factures. A l'inverse, le courriel du 6 décembre 2019 démontre que le chantier a pâti de discussions sur le périmètre des travaux à exécuter puisque la société Catedral écrivait au maître de l'ouvrage «'celles-ci (les entreprises) m'ont informé vendredi que cette semaine ils finiront les travaux prévus dans les devis de base et ils feront les travaux de reprise nécessaires. En revanche, les entreprises ne feront pas de travaux supplémentaires ' c'est compliqué de leur demander de faire du boulot en plus alors que ce qui est fait n'est pas réglé.'» (pièce 19 au bordereau de la société intimée).
Par ailleurs, et contrairement à ce que le premier juge a retenu, les entrepreneurs qui sont intervenus sur le chantier n'ont pas été intégralement payés, comme cela résulte des attestations produites par les sociétés «'Les Charpentiers d'Aujourd'hui'» et «'Montblanc Rénovation'». Ainsi, la réalité d'une dépense globale à hauteur de 449'000 € pour la réalisation du chantier n'est pas d'avantage établie.
Au final, il n'est établi, ni que l'augmentation du budget global des travaux à hauteur de 449'000 € aurait fait l'objet d'un accord entre les parties, ni que cette augmentation correspondrait au coût total des travaux effectivement réalisés sur le chantier. Il est dès lors indifférent que les honoraires convenus soient calculés au forfait ou au pourcentage puisque dans les deux cas, la rémunération du maître d''uvre ne peut excéder la somme totale de 18'800 € HT, soit la somme de 22'560 € TTC.
Ainsi, la société Catedral, qui rapporte la preuve du principe de sa créance puisque l'existence d'un contrat de MOE non-signée est établie, ne rapporte pas la preuve de son quantum à hauteur de la somme de 21'708 € qu'elle réclame.
En effet, concernant le compte à faire entre les parties, il n'est pas contesté que la société Altitude & Parallèle s'est acquittée, au titre du seul contrat MOE (c'est-à-dire abstraction faite des autres factures émises par la société Catedral au titre de missions «'architecture d'intérieur'» et «'décoration intérieure'») de la somme globale de 21 396 € TTC, soit les sommes suivantes':
le montant de la facture d'acompte du 8 avril 2019 pour la somme de 4'512 € TTC,
le montant de la facture du 23 juillet 2019 pour la somme de 3'384 € TTC,
une partie seulement de la facture du 30 novembre 2019 émise pour 26 587,20 € TTC et acquittée à hauteur de 13'500 €.
Ainsi, le maître de l'ouvrage reste théoriquement débiteur d'un solde de 1'164 € TTC sur les honoraires forfaitaires de 18'800 € HT qui avaient été arrêtés, sans formalisation écrite, lors de la conclusion du contrat de MOE.
Sur l'exception d'inexécution':
L'article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce et pour s'opposer au paiement d'un quelconque solde d'honoraire qui serait dû au maître d''uvre, la société Altitude & Parallèle fait état de nombreuses inexécutions contractuelles.
Le grief tiré de l'absence de concertation quant au choix de la décoration et du mobilier n'est pas pertinent puisqu'il ne concerne pas la mission MOE mais qu'il concerne les autres contrats liant les parties, soit les missions complémentaires d'«'architecture d'intérieur'» et de «'décoration intérieure'».
Le grief tiré de l'absence de réception des travaux ne sera pas d'avantage retenu puisqu'il résulte des explications convergentes des parties sur ce point que la société Altitude & Parallèle, mécontente des prestations du maître d''uvre, s'est substituée à ce dernier pour réaliser les opérations de réception directement avec les entrepreneurs intervenus sur le chantier. La société maître de l'ouvrage ne peut dès lors reprocher à la société Catedral une inexécution dont elle est elle-même responsable.
Les griefs tenant à l'absence de formalisation de dossiers de consultation des entreprises, d'analyse des offres, de compte-rendus hebdomadaires de chantier, de vérification des mémoires des entreprises, d'établissement d'un compte définitif, ' ne seront pas d'avantage retenus dès lors que les relations entre les parties étaient dès l'origine non-formalisées.
En effet, la société Altitude & Parallèle reconnaît avoir conclu, avant même d'avoir été immatriculée, un contrat de MOE et avoir payé des factures d'acomptes sans avoir signé de contrat préalable. Dans ces conditions, elle est malvenue, et en tout état de cause non-fondée, à revendiquer a posteriori des formalisations diverses à son co-contractant.
En outre, il n'est pas sérieusement contesté que le chantier de rénovation de la salle de restaurant, sous la maîtrise d''uvre initiale de la société Catédral, a été achevé dans le délai utile, soit avant le passage de la commission de sécurité, et que la salle de restaurant est désormais exploitée.
Dans ces conditions, le maître de l'ouvrage n'apparaît pas fondé à opposer à la société Catedral une exception d'inexécution pour se soustraire au paiement du solde des honoraires dû à cette société.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société Altitude & Parallèle à payer la somme de 21'708 €, sera infirmé et il y a lieu de condamner le maître de l'ouvrage à payer le solde restant dû au titre des seuls honoraires contractuellement convenus, soit la somme de 1'164 € TTC.
Sur les demandes réciproques en dommages et intérêts':
Il résulte de ce qui précède que la société Altitude & Parallèle était globalement fondée à refuser le paiement d'un solde d'honoraires porté unilatéralement par le maître d''uvre à la somme de 21'708 €. Dans ces conditions, tant bien même le maître de l'ouvrage restait débiteur d'un solde d'honoraires de 1'164 € TTC comme retenu ce avant, son refus de paiement, compte tenu de l'écart entre sa dette réelle et la somme réclamée, n'apparaît pas fautive.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Catedral pour absence de preuve d'un préjudice, sera confirmé par substitution de motif en ce que la société Catedral ne démontre pas la faute commise par la société Altitude & Parallèle.
La société Altitude & Parallèle quant à elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier qui ne serait pas déjà réparé par le compte entre les parties ci-avant opéré ayant ramené aux seules prévisions contractuelles le solde des honoraires dû du maître d''uvre.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Altitude & Parallèle, sera confirmé.
Sur les autres demandes':
En équité, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la SAS Altitude & Parallèle, d'une part, à payer à la SARL Catedral la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'autre part, à supporter les dépens.
Partie partiellement perdante à l'instance d'appel, la SAS Altitude & Parallèle sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas d'indemniser les parties de leurs frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a':
Débouté la société Catedral de sa demande de dommages et intérêts.
Condamné la société Altitude & Parallèle enseigne «'Les Voiles'» à payer à la société Catedral la somme de 1'500'€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société Altitude & Parallèle enseigne «'Les Voiles'» aux entiers dépens de Instance.
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a':
Condamné la société Altitude & Parallèle enseigne «'Les Voiles'» à payer la somme de 21'708'€'TTC à la société Catedral.
Rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Altitude & Parallèle, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 1'164 € TTC (MILLE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) à la société Catedral au titre du solde des honoraires de la mission MOE confiée,
Rejette, pour le surplus, la demande en paiement présentée par la SARL Catedral,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Altitude & Parallèle,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Altitude & Parallèle, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
Rejette les demandes réciproques des parties en indemnisation des frais non-répétibles exposés à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT