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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-18.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.811

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Victor X..., demeurant Le Sully, ... (Alpes- Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a décidé que, compte tenu du montant de ses ressources comprenant une pension de retraite due par le régime tunisien d'assurance vieillesse, M. X... n'avait pas droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1991) d'avoir reconnu à l'intéressé le droit à cette allocation à compter du 1er janvier 1987, alors, selon le moyen, que, ne figurant pas parmi les exclusions limitées énoncées par l'article R. 815-25 du Code de la sécurité sociale, une créance dont l'intéressé est titulaire de façon incontestée doit être prise en compte dans l'appréciation des ressources commandant le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, toute autre solution aboutissant, ce que ne conteste pas l'arrêt, à constituer indûment la caisse débitrice pour le compte du tiers normalement débiteur, d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 815-1, L. 815-2 et R. 815-25 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les ressources de M. X... ne pouvant comprendre que les sommes dont il disposait effectivement, c'est à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la cour d'appel a décidé que, dans la mesure où l'intéressé ne percevait pas les arrérages de la pension de vieillesse du régime tunisien qui lui étaient dus depuis 1987, ces arrérages ne devaient pas être inclus dans le montant des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation du fonds national de solidarité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Sud-Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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