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Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-45.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.277

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Joseph X..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), hôtel Picardy, avenue de Verdun, en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit de M. Yves, Jérôme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 28 septembre 1989), que Mme X... a été embauchée en qualité de coupeuse le 1er octobre 1973 par Mme Z..., dont l'entreprise était soumise à la convention collective de l'industrie des cuirs et peaux, et licenciée le 14 février 1989 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires alors, selon les moyens, en premier lieu, que la prime d'indemnité ne pouvait être prise en considération pour le calcul du salaire minimum conventionnel garanti ; et alors, en second lieu, que, par application des dispositions de la convention collective, elle avait droit, d'une part, en cas d'arrêt de travail pour maladie et en raison de son ancienneté, à 75 jours d'indemnisation à 100 % par année civile, et, d'autre part, à indemnisation en cas de chômage partiel ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que ces moyens aient été soutenus devant les juges du fond ; que, nouveaux, et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait aussi grief au jugement de ne lui avoir pas accordé d'indemnité de congé payé sur les rappels de salaires 1988/1989, alors, selon le moyen, que l'employeur avait reconnu les devoir à l'audience du bureau de conciliation ; Mais attendu que le jugement a constaté que cette demande avait fait l'objet d'un procès-verbal de conciliation ; Que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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