Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.397
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme de Gérance "Le Café de Flore", dont le siège social est ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit de M. Mohand X..., demeurant ... (11e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Garaud, avocat de la société "Le Café de Flore", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 1989), M. X..., engagé par la société anonyme de gérance "Le Café de Flore", le 2 mai 1983, en qualité d'"officier", chargé de la plonge, a été licencié, le 16 novembre 1987, pour faute grave, en raison de son refus d'obeissance devant la clientèle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, le travail de l'"officier" consiste, précisément, à servir, derrière le comptoir, les commandes que les garçons apportent aux clients ; qu'en retenant, pour décider que le salarié, dont elle constatait qu'il avait été engagé comme "officier", n'avait pas commis de faute en refusant de servir un thé, qu'en servant ce thé, il aurait accompli un service autre que celui qui était le sien et dont il n'était pas normalement chargé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, constitue une faute grave, ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus, par le salarié, d'accomplir une tâche entrant dans ses attributions, que son employeur, seul juge des nécessités du service, lui demande d'exécuter en priorité ; qu'en décidant que le refus, par le salarié, "officier", de servir un thé ne constituait ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du
travail ; et alors qu'enfin, l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le salarié s'était vu "notifier le 4 mai 1987 un avertissement pour manque de participation à l'activité de l'établissement et non exécution des ordres donnés par le gérant" ; qu'il versait régulièrement aux débats d'appel le
double de cet avertissement, lequel était ainsi libellé : "Suite à
votre entretien du jeudi 30 avril 1987, nous vous confirmons les motifs de ce premier avertissement, à savoir : " votre manque de participation à l'activité dans l'établissement " votre non-exécution des ordres donnés par le gérant" ; qu'en retenant pour justifier sa décision, que l'incident du 1er novembre 1987 aurait été le "seul incident précis imputé à l'intéressé en quatre ans de présence dans l'établissement", la cour d'appel : soit a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur, par lesquelles il se prévalait d'un autre incident relatif à la non-exécution des ordres donnés par le gérant" ; et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; - soit a dénaturé l'avertissement du 4 mai 1987, lequel faisait état de cet autre incident et violé alors encore l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, hors de toute dénaturation, ayant relevé que le salarié était chargé de la plonge, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait commis les faits qui lui étaient imputés, dans les circonstances énoncées dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société "Le Café de Flore", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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