Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-42.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.103
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Vincent Y..., demeurant HLM Céron, tour B, n° 74 à Dax (Landes),
en cassation d'un arrêt rendule 9 octobre 1986, au profit de Madame Hélène Z..., (Agence Gambetta), 2, Place de la Cathédrale à Dax (Landes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 octobre 1986), que M. Y..., entré au service de la copropriété des Rives de l'Adour en qualité d'employé d'immeuble le 27 septembre 1982, a été licencié pour fautes graves par lettre du 27 juin 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave alors que la cour d'appel a pris en considération des avertissements non précédés d'un entretien préalable ; Mais attendu que l'employeur qui envisage d'infliger un avertissement à un salarié, n'est pas tenu de le convoquer à un entretien préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte de ce que le délai d'un jour franc imposé à l'employeur pour notifier le licenciement au salarié n'avait pas été respecté ; Mais attendu que la salarié n'a pas soulevé devant la cour d'appel l'irrégularité de la procédure de licenciement ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué ultra petita en décidant que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute grave alors qu'il devait se cantonner à dire si la ruputre avait une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'employeur devant les juges du fond que ce dernier avait invoqué la faute grave du salarié ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en confirmant la décision des premiers juges, lesquels avaient pris en compte les conclusions de la partie défenderesse après la clôture des débats intervenue le 4 décembre 1985 et en ne répondant pas aux conclusions faisant état de cette irrégularité ; Mais attendu que le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 4 décembre 1985 et a renvoyé les parties à l'audience du 9 avril 1986 présidée par le juge répartiteur ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est fait enfin reproche à l'arrêt d'avoir refusé de faire payer l'indemnité de préavis par l'employeur, sous prétexte de compensation alors que l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à indemnité compensatrice, ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-3 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'indemnité compensatrice de préavis avait été payée par l'employeur ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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