Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-14.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.140

Date de décision :

3 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de la BNP Paribas et du pourvoi incident de la Banque Hervet, qui sont identiques : Attendu qu'Isabelle, Lionel, Didier, Aurore et Baudoin X..., enfants de Roger X..., ont signé un acte de partage de l'indivision existant entre eux, portant sur la nue-propriété de biens immobiliers ; que l'acte prévoyait l'allotissement des indivisaires en nature pour trois lots et sous forme de soultes pour les deux autres lots, Baudoin X... devant être alloti d'une soulte ; que la BNP, devenue BNP Paribas, aux droits de la Banque de la Cité, créancière hypothécaire de ce dernier, a formé opposition au partage et a contesté la validité des inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles indivis par M. Roger X..., père des indivisaires ; que le tribunal a dit que le renouvellement d'inscription opéré par ce dernier l'avait été sans droit ni titre et a donc ordonné la radiation des inscriptions ; qu'en outre, estimant que l'allotissement de Baudoin X... par une soulte en espèces constituait une fraude aux droits de la Banque de la Cité, il a dit que le partage devra avoir lieu par tirage au sort ; qu'en appel, la Banque Hervet, aux droits de la Banque Hervet Créditerme, autre créancier de Baudoin X..., s'est associée aux conclusions de la BNP ; que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir dit que Roger X... avait régulièrement inscrit des hypothèques judiciaires définitives, venant primer celles des banques, a jugé dépourvues d'effet leurs oppositions au partage ; Attendu que la BNP Paribas et la Banque Hervet font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, au motif que quelle que soit la manière dont Baudoin X... pourra être loyalement et également alloti, en nature ou par la perception d'une soulte, et par entente entre les copartageants, par tirage au sort ou licitation, la part susceptible de lui être attribuée est largement inférieure, tant pour la totalité des biens qu'immeuble par immeuble, à la créance de Roger X..., garantie par des inscriptions hypothécaires de premier rang, alors, selon le moyen, que l'hypothèque inscrite sur un immeuble indivis du chef d'un coïndivisaire ne saurait produire effet si l'immeuble n'est pas mis dans le lot d'un autre coïndivisaire ; Mais attendu que le moyen est incompatible avec les conclusions d'appel des banques qui ne se sont opposées au partage, estimé non loyal et fait en fraude à leurs droits, que parce que leur débiteur devait se voir allotir d'une soulte, difficilement appréhendable, au lieu d'un lot en nature sur lequel seul leure sûreté aurait pu s'exercer ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à la BNP Paribas et à la Banque Hervet la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz