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Cour administrative d'appel de Marseille, 25 juillet 2023. 23MA01923

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01923

Date de décision :

25 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 12 avril 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête de M. A B. Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 prononçant une mesure d'interdiction sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport et par lequel la préfète du Rhône lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule un match de football à domicile ou à l'extérieur, y compris sur le territoire étranger, par l'équipe de football professionnelle (masculine) de l'Olympique lyonnais ou par l'équipe de France de football (masculine) pour une durée d'un an, et lui a fait obligation de répondre aux convocations que le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault lui fixera. Par une ordonnance n° 2302103 du 22 mai 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Paget, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de prononcer le retrait de son nom du fichier national des interdits de stade ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 25 juillet 2023 RP

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