Cour administrative d'appel de Marseille, 25 juillet 2023. 23MA01923
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01923
Date de décision :
25 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 12 avril 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête de M. A B.
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 prononçant une mesure d'interdiction sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport et par lequel la préfète du Rhône lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule un match de football à domicile ou à l'extérieur, y compris sur le territoire étranger, par l'équipe de football professionnelle (masculine) de l'Olympique lyonnais ou par l'équipe de France de football (masculine) pour une durée d'un an, et lui a fait obligation de répondre aux convocations que le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault lui fixera.
Par une ordonnance n° 2302103 du 22 mai 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de la requête de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Paget, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de prononcer le retrait de son nom du fichier national des interdits de stade ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2023
RP
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