Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur LE MERCIER
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01538 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3AY
Minute n° 222
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 05 mars 2024 ;
Devant Nous, David LE MERCIER, Vice-Président désigné par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le 04 juin 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Eva DUBOIS substituée par Me Lucie MARCHIX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 28 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 février 2024 à M. [Y] [D], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur la régularité de la mesure
Vu les articles L.3212-1 et L.3216-1 du code de la santé publique,
Pour solliciter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, M. [D] fait valoir que la requête de poursuite de la mesure n'est pas être accompagnée des pièces permettant de comprendre la phase d'hospitalisation antérieure au 24 février 2024, qui aurait débuté au 14 février 2024.
Le juge étant saisi pour statuer sur la poursuite d'une nouvelle mesure d'hospitalisation sans consentement qui a débuté le 24 février 2024, l'absence d'information sur une éventuelle hospitalisation antérieure ne rend pas cette nouvelle mesure irrégulière.
Le moyen est donc inopérant.
M. [D] soutient que la décision d'admission pour péril imminent ne précise pas en quoi il s'est avéré impossible d'obtenir une demande émanant d'un tiers.
Il est exact que le certificat médical ne caractérise pas l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, condition posée par le premier texte susvisé pour une hospitalisation en péril imminent.
M. [D] n'allègue toutefois aucun grief résultant de l'absence d'une telle précision.
Il fait également valoir que l'information à la famille a eu lieu à 11h30 alors que le certificat est horodaté à 12h30. Toutefois là encore, il n'est invoqué aucune atteinte concrète aux droits du patient.
Cette information antérieure laisse d'ailleurs penser que la famille a bien été contactée avant la mesure prise le 24, mais qu'il n'a pas été possible d'obtenir de sa part une demande d'hospitalisation, alors que les certificats médicaux produits aux débats fait état d'une situation de rupture de soins.
M. [D] soutient enfin que le péril imminent n'est pas caractérisé par le certificat initial.
Celui-ci évoque pourtant une schizophrénie avec anosognosie franche, compliance et alliance thérapeutique complexes avec risque majeure de rupture de soins, ce dont il se déduit que la mesure est justifiée par l'absence de la prise de conscience de la pathologie et de la nécessité de respecter le programme de soins, ce qui est confirmé par les certifications ultérieurs.
Sur le fond :
La poursuite de la mesure est justifiée, au vu de ces certificats et notamment le dernier du 28 février 2024, afin d'assurer la reprise du traitement, pour éviter de nouveaux épisodes de décompensations et donc de réhospitalisations, ce quand bien même M. [D] est désormais.
Il y a donc lieu d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [Y] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [Y] [D]
Le 05 mars 2024
Le greffier,
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