Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les malades ne doivent pas quitter leur domicile sans autorisation préalable de la Caisse ; que, suivant le second, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement intérieur des malades, le conseil d'administration de la caisse peut retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières dues ;
Attendu que Mme X..., qui achevait un congé de maternité le 25 juillet 1989, a fait l'objet d'une prescription de repos pour maladie à compter du même jour jusqu'au 27 août 1989 ; qu'un contrôle administratif ayant révélé que, le 9 août 1989, à 15 h 15, l'assurée était absente de son domicile, la caisse primaire a supprimé huit indemnités journalières ;
Attendu que le jugement attaqué a accueilli le recours de l'assurée en relevant qu'elle avait, le 26 juillet, prévenu la caisse qu'elle résiderait à Nice chez ses parents jusqu'au 15 août et que son état ne justifiait pas son maintien à domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée était partie sans attendre l'autorisation de la caisse et qu'ainsi, les dispositions du règlement intérieur n'avaient pas été observées, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry
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