Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-83.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.187
Date de décision :
2 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 13 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale pris en leur rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, 137, 138, 139, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 7 avril 1997 ordonnant la mise en liberté de Gilles X... en ce qu'elle l'a également placé sous contrôle judiciaire assorti d'un cautionnement d'un montant de 3 millions de francs ;
"aux motifs que l'information se poursuit avec diligence et que les éléments recueillis confirment l'existence de charges qui suffisent à justifier la mesure de contrôle judiciaire; que la validité du cautionnement pour la partie destinée à assurer sa représentation, soit 30 000 francs est approuvée par l'intéressé et que l'autre partie, soit 2 970 000 francs est proportionnée à la situation de fortune personnelle de ce dernier, qui a les moyens financiers d'y faire face ;
"alors que si le juge d'instruction est, selon les articles 137, 138 et 139 du Code de procédure pénale, investi du pouvoir d'ordonner à tout moment de l'instruction, fût-ce la veille de l'échéance du délai de 6 mois de détention maximum imposant la mise en liberté d'office de la personne détenue, le placement sous contrôle judiciaire du mis en examen, assorti du versement d'un cautionnement garantissant notamment sa représentation, ce pouvoir trouve sa limite dans le respect de la présomption d'innocence précisée par l'article 5
3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui commande notamment que la personne détenue soit jugée dans un délai raisonnable, ou à défaut mise en liberté au cours de la procédure avec une éventuelle garantie destinée à sa comparution; qu'il ne peut être dérogé à cette règle essentielle en imposant un montant excessif de cautionnement garantissant la réparation des victimes de telle sorte qu'il aboutisse à l'inexécution de l'obligation par la personne mise en liberté et précédemment incarcérée pendant le délai maximum de détention moins un jour, cette inobservation offrant au magistrat instructeur l'opportunité d'un nouveau placement en détention; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait donc approuver le montant du cautionnement destiné à la réparation du préjudice subi par les victimes et fixé à la somme de 2 970 000 francs, la somme de 30 000 francs étant seulement destinée à garantir la comparution du mis en examen, sans violer les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2, 12° et suivants du Code de procédure pénale, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 7 avril 1997 ordonnant la mise en liberté de Gilles X... en ce qu'elle l'a également placé sous contrôle judiciaire assorti de l'interdiction de se livrer aux fonctions d'administrateur, dirigeant ou gestionnaire de sociétés commerciales, coopératives ou associations et justifier éventuellement de l'abandon de telles fonctions assumées jusqu'à ce jour ;
"aux motifs que l'interdiction de gérer se justifie dès lors qu'il apparaît inconcevable qu'il reprenne une activité sur les lieux mêmes de ses précédentes activités à la tête d'une entreprise dont l'origine douteuse a été ci-dessus évoquée et qu'une réitération liée à sa conception toute personnelle des affaires est à éviter ;
"alors qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2-12°, du Code de procédure pénale, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle est subordonnée à l'existence de deux conditions cumulatives interdépendantes, à savoir que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice des activités concernées et qu'il y ait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise dans le cadre de ces activités; qu'en confirmant l'interdiction générale de gérer ou administrer des personnes morales sans limitation, la chambre d'accusation, qui n'a pas relevé que la gestion de la société "Amis Verts", était frauduleuse et n'a pas constaté que les deux conditions aient été remplies, a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gilles X..., directeur général de l' union de coopératives agricoles Transagra, mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance et placé en détention le 8 octobre 1996, a été, par ordonnance du 7 avril 1997, mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire comportant obligation, d'une part, de ne pas sortir des limites du territoire national et de ne pas exercer les fonctions d'administrateur, dirigeant ou gestionnaire de sociétés commerciales, coopératives ou associations, d'autre part, de verser un cautionnement de 3 000 000 francs en 6 versements de 500 000 francs chacun, ce cautionnement garantissant à hauteur de 30 000 francs sa représentation aux actes de la procédure et de 2 970 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que le montant du cautionnement paraît proportionné à la situation de fortune personnelle de l'inculpé, qui a effectivement les moyens d'y faire face; qu'elle ajoute que l'interdiction de gérer est justifiée par la nécessité d'éviter le risque de réitération des infractions pouvant résulter de la poursuite de la direction d'une entreprise d'origine douteuse, sur les lieux mêmes de ses précédentes activités ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement pour chaque personne mise en examen la nécessité de son placement sous contrôle judiciaire en fonction des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens, lesquels ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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