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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-20.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.583

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s U 93-20.583, V 93-20.584 formés par : 1 / M. Jean-Jacques Q..., 2 / Mme Solange Q..., née L..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de curatrice de M. Jean-Jacques Q..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal de grande instance d'Angoulême (Audience publique des criées) et d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit : Pourvoi n U 93-20.583 : 1 / de Mme Marie-Thérèse M..., née E..., demeurant ..., 2 / de Mme Pierrette, Aurélie I..., née R..., demeurant ..., 3 / de M. Yves P..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Baptiste A..., demeurant ..., Pourvoi n V 93-20.584 : 1 ) de Mme Marie-Thérèse M..., née E..., demeurant ..., 2 / de la société BSN Emballage, domiciliée chez M. U..., huissier de justice, 16200 Jarnac, 3 / de M. X..., 4 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Y..., 6 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., 7 / de Mme Z..., née S..., 8 / de M. Jean Z..., demeurant ensemble ..., 9 / de M. Jean-Baptiste A..., demeurant ..., 10 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente, dont le siège est ..., 11 / de Mme B..., née J..., 12 / de Mme Monique B..., demeurant toutes deux ..., 13 / de M. Pierre F..., demeurant ..., 14 / de Mme Pierrette, Aurélie I..., née R..., demeurant ..., 15 / de Mme Claire, Henriette H..., née O..., demeurant ..., 16 / de Mme J..., née T... G..., 17 / de M. Pierre J..., demeurant ensemble ..., 18 / de Mme Pauline J..., née D..., 19 / de M. Pierre J..., demeurant ensemble ... Ecollas, 75007 Paris, 20 / de Mme N..., née C..., demeurant ..., 21 / de Mme P..., née K..., demeurant ..., 22 / de M. Yves P..., demeurant ..., 23 / du Trésor public, pris en la personne du receveur principal des Impôts de Cognac, domicilié en cette qualité à la recette des Impôts de Cognac, 16100 Cognac, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n U 93-20.583, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n V 93-20.584, invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme M..., M. A..., Mmes I..., H..., P... et M. P..., défendeurs au pourvoi n V 93-20.584, ont formé, à titre subsidiaire, un pourvoi incident contre l'arrêt du 23 septembre1993 ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Q..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mmes M..., P..., H... et I... et de MM. P... et A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 93-20.583 et V 93-20.584 ; Attendu, selon les productions, que Mme M... et huit autres (les consorts M...) ont été subrogés dans des poursuites de saisie immobilière engagées par commandement publié le 17 octobre 1979 à l'encontre de M. Q... et de son épouse, Mme L... (les époux Q...) ; que, par suite de plusieurs reports de la vente, le commandement a été prorogé par des jugements successifs et, en dernier lieu, par un jugement du 26 janvier 1988, puis par un jugement du 9 avril 1991 ; que les époux Q... ont déposé un dire, le 8 avril 1992, à l'effet de voir ordonner la radiation de la procédure en soutenant, à titre principal, que le commandement était périmé, la publication du dernier jugement, effectuée le 12 avril 1991, étant intervenue plus de trois années après la publication du précédent jugement opérée le 12 février 1988 et, à titre subsidiaire, que M. Q... ayant été placé sous un régime de curatelle par un jugement du 6 mars 1987 et les actes de poursuite n'ayant pas été signifiés à son épouse, Mme L..., ès qualités de curatrice, ceux-ci étaient nuls ; qu'un jugement du 8 décembre 1992 a débouté les époux Q... "de l'intégralité de leurs demandes formées par voie de dire" ; que ce jugement, en tant qu'il a statué en dernier ressort, sur le moyen tiré de la péremption du commandement, a été frappé du pourvoi (U 93-20.583) et, en tant qu'il a statué en premier ressort sur le moyen tiré de l'incapacité de M. Q..., a fait l'objet d'un appel sur lequel il a été statué par un arrêt du 23 septembre 1993, lui-même frappé du pourvoi (V 93-20.584) ; Sur le pourvoi n V 93-20.584 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 septembre 1993 : Sur le pourvoi incident, formé titre subsidiaire, des consorts M..., qui est préalable : Attendu que les consorts M... soutiennent que la demande des époux Q..., en tant que contestation née de la procédure de saisie et s'y référant directement, constituait un incident de saisie, de sorte que l'appel interjeté par ceux-ci était irrecevable ; Mais attendu que le défaut de mise en cause du curateur dans une procédure dirigée contre un majeur en curatelle ou le défaut de signification au curateur d'un acte concernant ce majeur, sanctionné par la nullité prévue par l'article 510-2 du Code civil, constitue un moyen de fond tiré de l'incapacité du débiteur ; D'où il suit que ce pourvoi doit être rejeté ; Sur le pourvoi principal des époux Q... : Vu les articles 4, 455 du nouveau Code de procédure civile, 510-2 et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pour défaut de signification des poursuites au curateur de M. Q... soulevé par le dire du 8 avril 1992 qui précisait que le jugement du juge des tutelles de Cognac du 6 mars 1987 plaçant M. Q... sous curatelle et désignant pour curatrice Mme L..., son épouse, avait été porté à la connaissance des créanciers poursuivants par bordereau de communication de pièces en date du 28 septembre 1987 et par conclusions signifiées le 29 septembre 1987, la cour d'appel se borne à énoncer que les époux Q..., demandeurs à l'exception de nullité, ne confortent leur affirmation que par le seul versement d'une signification du 17 décembre 1992 à l'avocat, mandataire "ad litem" de Mme L..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de son époux, et que cette signification ne méconnaît nullement les dispositions de l'article 510-2 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux consorts M..., qui ne contestaient pas que le jugement de mise sous curatelle leur avait été notifié dans les conditions sus-précisées et qui concluaient que tous les actes diligentés "à compter du 7 janvier 1988" avaient été faits régulièrement, d'établir que, depuis lors, ils avaient dénoncé les incidents de saisie et les jugements s'y rapportant à la curatrice de M. Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le pourvoi n U 93-20.583 dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 8 décembre 1992 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 septembre 1993 entraîne, par voie de conséquence, celle du jugement du 8 décembre 1992 du tribunal de grande instance d'Angoulême qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en ce qu'il a dit que la procédure de saisie immobilière sera reprise sur les derniers errements de la poursuite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt du 23 septembre 1993 de la cour d'appel de Bordeaux ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la procédure de saisie immobilière sera reprise sur les derniers errements de la poursuite, le jugement du 8 décembre 1992 du tribunal de grande instance d'Angoulême, rendus entre les parties ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux et le tribunal de grande instance d'Angoulême, autrement composés ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux et du tribunal de grande instance d'Angoulême, en marge ou à la suite des arrêt et jugement partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1376

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