Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-41.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.511
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son employeur, la société Provalliance salons, un appel a été formé au nom de la salariée ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que la signature apposée à la suite du nom de l'avocat l'est avec la mention "po", ce qui exclut que celui-ci en soit le signataire ; qu'aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité et la qualité de son auteur sans recherche extérieure à cette déclaration ;
Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelante devait être admise à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Jean-Louis David aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BOUZIDI et BOUHANNA, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE au soutien de la recevabilité de son appel, Madame X... fait valoir en substance que : - la déclaration d'appel du 16 juillet 2007 porte la signature personnelle de Maître Charles Henri SEIGNEUR, membre du cabinet, sans délégation de Maître BOCCARA-SOUTTER. - Les éléments intrinsèques de la déclaration d'appel permettent de déterminer l'identité et la qualité du signataire (calligraphie de la signature et indication du nom sur le papier à en-tête du courrier du 16 juillet 2007). - Par lettre du 2 juillet 2007, elle a dûment mandaté Maître Charles Henri SEIGNEUR, ainsi que les autres membres du cabinet pour interjeter appel du jugement du 19 juin 2007. - Déclarer l'appel irrecevable aurait pour effet de la priver de son droit à un procès juste et équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la signature de l'appelante qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'appel a été formé par une lettre recommandée avec AR du 16 juillet 2007, rédigée sur un papier à en-tête de Maître BOCCARA-SOUTTER, avocat à la cour, revêtue d'une signature manuscrite illisible précédée de la mention manuscrite « PO » ; qu'aucune des mentions de ce courrier ne permet de déterminer l'identité et la qualité du signataire, sauf à se référer à des éléments extrinsèques, au demeurant produits par l'appelante, tels entre autre le courrier établi a posteriori le 10 octobre 2007 par Maître Charles Henri SEIGNEUR ainsi que les signatures figurant sur la copie de sa carte d'avocat et de sa carte d'électeur; qu'en effet, la seule mention sur le papier à en-tête de Maître Charles Henri SEIGNEUR parmi d'autres avocats et alors qu'il est acquis que la déclaration d'appel n'est pas signée de la main de son auteur ne peut constituer un élément intrinsèque de reconnaissance ou d'identification ; que par ailleurs la lettre de Madame X... du 2 juillet 2007 donnant mandat à chacun des membres du cabinet d'avocats pour interjeter appel est sans valeur probante ; qu'enfin l'appelante ne fournit aucun élément matériel ou autre de nature à caractériser la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'elle invoque ; qu'en l'état de ces constatations, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
ALORS D'UNE PART QU' en l'état des mentions portées sur le papier à en-tête contenant la déclaration d'appel du 16 juillet 2007, selon lesquelles figurait le nom de Maître Charles Henri SEIGNEUR, avocat à la cour, ce dont il ressortait que la signature portée sur la déclaration d'appel permettait d'identifier son auteur comme étant Maître Charles Henri SEIGNEUR, avocat mandaté par l'appelante, la Cour d'appel qui retient que la seule mention sur le papier à en-tête du nom de Maître Charles Henri SEIGNEUR parmi d'autres avocats ne peut constituer un élément intrinsèque de reconnaissance ou d'identification de la signature a violé les dispositions des articles 114 et 117 du Code de procédure civile, ensemble les articles 931 et 932 dudit Code et les articles R 516-5 et R 517-7 du Code du travail (devenus R 1453-2 et R 1461-1 dudit Code);
ALORS D'AUTRE PART QUE, produisant aux débats différents modèles de la signature de Maître Charles Henri SEIGNEUR dont la copie de sa carte d'avocat et de sa carte d'électeur, l'exposante contestait l'existence d'une quelconque mention « PO » sur la déclaration d'appel litigieuse et faisait valoir qu'au regard du particularisme de la signature de Maître Charles Henri SEIGNEUR, celle-ci comprenait ses initiales « CH » ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'appel a été formé par lettre recommandée du 16 juillet 2006, revêtue d'une signature manuscrite illisible, précédée de la mention manuscrite « PO », sans nullement rechercher ni préciser, notamment au regard des différents modèles de signature versés aux débats par l'exposante, d'où il ressortait que la mention manuscrite litigieuse était « PO » et non « CH », soit les initiales du signataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du Code de procédure civile, ensemble les articles 931 et 932 dudit Code et les articles R 516-5 et R 517-7 du Code du travail (devenus R 1453-2 et R 1461-1 dudit Code);
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE au soutien de la recevabilité de son appel, Madame X... fait valoir en substance que : - la déclaration d'appel du 16 juillet 2007 porte la signature personnelle de Maître Charles Henri SEIGNEUR, membre du cabinet, sans délégation de Maître BOCCARA-SOUTTER. - Les éléments intrinsèques de la déclaration d'appel permettent de déterminer l'identité et la qualité du signataire (calligraphie de la signature et indication du nom sur le papier à en-tête du courrier du 16 juillet 2007). - Par lettre du 2 juillet 2007, elle a dûment mandaté Maître Charles Henri SEIGNEUR, ainsi que les autres membres du cabinet pour interjeter appel du jugement du 19 juin 2007. - Déclarer l'appel irrecevable aurait pour effet de la priver de son droit à un procès juste et équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la signature de l'appelante qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'appel a été formé par une lettre recommandée avec AR du 16 juillet 2007, rédigée sur un papier à en-tête de Maître BOCCARA-SOUTTER, avocat à la cour, revêtue d'une signature manuscrite illisible précédée de la mention manuscrite « PO » ; qu'aucune des mentions de ce courrier ne permet de déterminer l'identité et la qualité du signataire, sauf à se référer à des éléments extrinsèques, au demeurant produits par l'appelante, tels entre autre le courrier établi a posteriori le 10 octobre 2007 par Maître Charles Henri SEIGNEUR ainsi que les signatures figurant sur la copie de sa carte d'avocat et de sa carte d'électeur; qu'en effet, la seule mention sur le papier à en-tête de Maître Charles Henri SEIGNEUR parmi d'autres avocats et alors qu'il est acquis que la déclaration d'appel n'est pas signée de la main de son auteur ne peut constituer un élément intrinsèque de reconnaissance ou d'identification ; que par ailleurs la lettre de Madame X... du 2 juillet 2007 donnant mandat à chacun des membres du cabinet d'avocats pour interjeter appel est sans valeur probante ; qu'enfin l'appelante ne fournit aucun élément matériel ou autre de nature à caractériser la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'elle invoque ; qu'en l'état de ces constatations, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
ALORS D'UNE PART QU' est régulière la déclaration d'appel portant la signature d'un avocat ; que la preuve de l'identité du signataire de la déclaration d'appel doit pouvoir être rapportée par tout moyen y compris par des éléments extérieurs à l'acte ; qu'en affirmant que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel et qu'aucune des mentions de ce courrier ne permet de déterminer l'identité et la qualité du signature sauf à se référer à des éléments extrinsèques, la Cour d'appel qui a ainsi refusé à l'exposante la faculté de rapporter la preuve, au besoin par des éléments extrinsèques, de ce que la signature apposée sur la déclaration d'appel émanait bien d'un avocat ayant le pouvoir de la représenter, a violé les articles 114 et 117, 931 et 932 du Code de procédure civile, ensemble les articles R 516-5 et R 517-7 du Code du travail (devenus R 1453-2 et R 1461-1 dudit Code);
ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne a droit à l'accès à un tribunal ; que ce droit doit être assuré de manière effective ; que les restrictions à ce droit ne sont admissibles que si elles demeurent légitimes et proportionnées au but recherché ; qu'en affirmant de manière péremptoire et erronée que la signature manuscrite portée dans la déclaration d'appel était précédée de la mention « PO » quant l'exposante avait fait valoir et démontré que cette mention correspondait aux initiales « CH » du signataire, en retenant que la seule mention sur le papier à entête du nom de Me Charles- Henry SEIGNEUR en qualité d'avocat ne pouvait constituer un élément intrinsèque de reconnaissance ou d'identification du signataire et en refusant à l'exposante la faculté de rapporter la preuve, au besoin par des éléments extérieurs à la déclaration d'appel, de l'identité du signataire de celle-ci, la Cour d'appel, en déclarant l'appel irrecevable a porté au droit d'accès à un tribunal une restriction non suffisamment justifiée et disproportionnée à l'objectif poursuivi et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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