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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-14.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.628

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise du Centre François Baclesse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit du Centre François Baclesse, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat du Comité d'entreprise du Centre François Baclesse, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat du Centre François Baclesse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 septembre 1977, le Centre François Baclesse et le comité d'entreprise de cet organisme ont souscrit, auprès d'une compagnie d'assurances, un contrat aux termes duquel cette compagnie s'engageait à verser aux salariés du centre en arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires ; qu'il était convenu que les primes d'assurance dues au titre du risque garanti seraient supportées, selon une certaine proportion, par l'employeur, le comité d'entreprise et les salariés ; qu'à la suite d'un contrôle opéré du 13 octobre au 8 décembre 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le centre au titre des années 1985 à 1987 une fraction des indemnités journalières complémentaires versées par la compagnie d'assurances durant cette période aux salariés en arrêt de travail ; que l'URSSAF a déterminé le montant de la fraction ainsi réintégrée en proportion de la participation globale de l'employeur et du comité d'entreprise au paiement des primes ; que le centre a contesté ce redressement et, à titre subsidiaire, a demandé à être garanti par le comité d'entreprise en proportion de la contribution de cet organisme au règlement des primes versées à l'assureur ; que la cour d'appel a maintenu le redressement, mais a condamné le comité d'entreprise à garantir dans les limites de 21,70 % le paiement des cotisations supplémentaires de sécurité sociale mises à la charge de l'employeur ; Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le recours en garantie de l'employeur suppose que l'attribution de l'avantage ait été décidée par le comité d'entreprise, contre la volonté, à l'insu ou encore sans participation active de l'employeur, et que celui-ci n'ait pas pris part directement à son financement ; qu'ayant accueilli l'appel en garantie du centre, tout en constatant que la garantie avait été souscrite conjointement par le comité d'entreprise et l'employeur, lequel assurait directement, au moins pour partie, le financement des primes, les juges du fond ont violé l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 432-8 et R. 432-12-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur doit supporter intégralement la charge des cotisations de sécurité sociale, dès lors qu'il a librement accepté de financer directement, et pour la plus grande part, le coût de cet avantage ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le comité d'entreprise s'était associé à l'employeur pour souscrire un contrat d'assurance garantissant aux salariés le paiement d'indemnités journalières complémentaires, moyennant le paiement de primes dans des proportions qui ne lui avaient pas été imposées, la cour d'appel a retenu que le comité, personne morale autonome, avait pris l'initiative de contribuer à cette charge facultative, en dehors de toute intervention de l'employeur concernant le principe et l'étendue de sa participation ; qu'elle en a justement déduit que le centre était fondé à demander au comité d'entreprise de le garantir du paiement des cotisations de sécurité sociale en proportion des primes supportées par celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'entreprise du Centre François Baclesse, envers le Centre François Baclesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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