Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 JANVIER 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00581 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IUUP
DEMANDEURS :
Madame [F] [N] épouse [U]
née le 12 Novembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Monsieur [E] [U]
né le 03 Février 1958 à TURQUIE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
S.A.R.L. PAK NETTOYAGE
(RCS de TOURS n° 407 549 054), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
Tous trois représentés par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 790 449 292, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience du 12 Décembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Exposé du litige
Monsieur [E] [U] et Madame [F] [N] épouse [U], ci-après désignés les époux [U], ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], dont une partie a été donnée à bail commercial à la SARL Pak Nettoyage.
Il a été fait appel à la SARL l'Expert du Granit afin de réaliser des travaux d'aménagement extérieurs sur l'ensemble immobilier, selon devis des 4 et 9 mars 2020 pour un montant estimé à 20.400 € TTC.
Les époux [U] et la SARL Pak Nettoyage ont refusé de réceptionner les travaux, faisant étant de diverses non-conformités et malfaçons constatées par huissier le 30 juin 2020.
Les époux [U] et la SARL Pak Nettoyage ont assigné la SARL l'Expert du Granit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance du 15 septembre 2021 désignant Monsieur [J] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport définitif le 11 septembre 2022.
Les titres de la SARL Pak Nettoyage détenus par les époux [U] ont été cédés à la société Senet Holding et son siège social a été déplacé à [Localité 5]. Le bail commercial liant la SARL Pak Nettoyage aux époux [U] a été résilié, de sorte que la SARL Pak Nettoyage a pris des conclusions aux fins de désistement.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté son désistement.
Par acte d’huissier du 9 février 2023, la SARL Pak Nettoyage, Monsieur [E] [U] et Madame [F] [N] épouse [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL l'Expert du Granit, aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 34.000 € TTC au titre des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SARL l'Expert du Granit demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 123 et 700 du code de procédure civile, de :
- Ordonner (SIC) les consorts [N]-[U] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions sans examen au fond au motif pris d’un défaut de qualité et intérêt à agir,
- Condamner les consorts [N]-[U] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL l'Expert du Granit soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [U] à son encontre au motif que les travaux litigieux ont été commandés et réglés par la SARL Pak Nettoyage et non par les époux [U].
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, les époux [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 790 du code de procédure civile, de :
- Débouter la SARL l'Expert du Granit de son incident.
- Débouter la SARL l'Expert du Granit de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Les époux [U] affirment avoir qualité à agir à l'encontre de la SARL l'Expert du Granit pour solliciter le versement du prix des travaux de reprise au motif qu'ils sont propriétaires de l'ouvrage sur lesquels les travaux litigieux ont été effectués et qu'en raison de la cession des titres de leur société et de la résiliation du bail, la SARL Pak Nettoyage ne réalisera pas les travaux de remise en état.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 décembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [U]
L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'article 32 du code de procédure civile dispose également qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l'intérêt à agir.
En l’epèce, les époux [U] formulent leurs demandes à l’encontre de la société l’Expert du Granit sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, tant dans leur acte d’assignation que dans leurs conclusions d’incident.
S’il est de droit que l’entrepreneur est tenu d’exécuter un ouvrage exempt de vices et que cette obligation est de résultat, cette obligation repose sur les principes de responsabilité contractuelle.
Or les demandeurs ne produisent aucune pièce qui permettrait de vérifier qu’ils ont contracté avec l’entreprise.
Ils ne contestent d’ailleurs pas que seule la SARL Pak Nettoyage a commandé et payé les travaux litigieux.
Ainsi, ne justifiant d’aucune relation contractuelle avec la défenderesse, ils n’ont pas qualité à rechercher la responsabilité contractuelle de la société l’Expert du Granit.
Cette dernière est bien fondée à soulever la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action diligentée par les époux [N]-[U].
II/ Sur les autres demandes
Les époux [N]-[U] parties succombantes seront condamnés aux dépens.
Ils devront verser à la société l’Expert du Granit la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
déclare irrecevable l’action engagée par les époux [N]-[U] à l’encontre de la société l’Expert du Granit ;
condamne les époux [N]-[U] aux entiers dépens ;
condamne les époux [N]-[U] à verser à la société l’Expert du Granit la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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