Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10469 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY63
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2023 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/51720
APPELANTE
S.A.R.L. G.CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070, présente à l'audience.
INTIMES
Mme [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par deux actes sous seing privé du 6 juillet 2018, Mmes [P], [M] et [B] [V] et MM. [G] et [J] [V] ont consenti un bail commercial à la société G Capital portant sur deux locaux à usage commercial situés [Adresse 3], l'un au deuxième étage, l'autre au troisième étage, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 45.000 euros pour chaque local.
Par actes du 15 novembre 2022, Mmes [P], [M] et [B] [V] et M. [J] [V] (les consorts [V]) ont fait délivrer deux commandements de payer à la société G Capital, pour une somme de 58.425,63 euros en principal au titre de l'arriéré locatif pour l'appartement situé au deuxième étage et une somme de 58.920,42 euros en principal au titre de l'arriéré locatif pour l'appartement situé au troisième étage.
Par deux actes du même jour, les consorts [V] ont fait sommation à la locataire de leur communiquer les attestations d'assurance des locaux donnés à bail.
Par acte du 20 février 2023, les consorts [V] ont assigné la société G Capital devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée aux deux baux commerciaux, d'expulsion de la locataire et de paiement de provisions au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mai 2023, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 décembre 2022 ;
ordonné l'expulsion de la société G Capital et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges ;
condamné la société G Capital à payer à la « SCI HTC » une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;
condamné la société G Capital à payer à la « SCI HTC » la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société G Capital aux dépens.
Par déclaration du 12 juin 2023, la société G Capital a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 juillet 2023, elle demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel ;
y faisant droit,
infirmer la décision entreprise et,
statuant à nouveau,
« statuer quant à l'absence de réunion des conditions permettant l'acquisition de la clause résolutoire » des baux signés le 6 juillet 2018 ;
« statuer quant à la mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire » ;
condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître [Y].
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2023, les consorts [V] demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 décembre 2022, ordonné l'expulsion de la société G Capital et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique, rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamné la société G Capital à payer une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
débouter la société G Capital de l'ensemble de ses demandes ;
à titre d'appel incident,
réparer les erreurs affectant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 décembre 2022 et qu'elle a désigné la SCI HTC comme créancière des sommes dues par la société G Capital ;
à ce titre,
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 6 juillet 2018 portant sur les locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble situé [Adresse 6]), au deuxième étage, le 15 décembre 2022 ;
ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à venir, l'expulsion de la société G Capital et de tout occupant de son chef des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble situé [Adresse 5]), au deuxième étage, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, dont les entiers frais devront être supportés par la société G Capital ;
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 6 juillet 2018 portant sur les locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble situé [Adresse 6]), au troisième étage, le 15 décembre 2022 ;
ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à venir, l'expulsion de la société G Capital et de tout occupant de son chef des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble situé [Adresse 6]), au troisième étage, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, dont les entiers frais devront être supportés par la société G Capital ;
ordonner que le sort des meubles et autres objets garnissant le local sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner la société G Capital à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant des loyers contractuels, augmenté des charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
condamner la société G Capital à leur verser la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré de loyers de charges ;
statuant à nouveau,
condamner la société G Capital à leur payer à titre provisionnel la somme de 117. 346,05 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités arrêté au 15 novembre 2022, outre les intérêts légaux à compter de cette date à laquelle les commandements de payer ont été délivrés ;
en tout état de cause,
condamner la société G Capital à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code deprocédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
condamner la société G Capital aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Par message RPVA du 23 novembre 2023, la cour a invité l'avocat de la société G Capital à justifier en cours de délibéré de la notification à l'avocat des intimés de son bordereau de communication de pièces du 3 novembre 2023, comportant une nouvelle pièce n° 7 intitulée « justificatifs virements », cette notification ne figurant pas sur le RPVA.
Par message RPVA du 23 novembre 2023, l'avocat de la société G Capital a adressé à la cour un courrier officiel adressé à l'avocat des intimés le 3 novembre 2023, lui communiquant la nouvelle pièce n° 7 intitulée « justificatifs virements ».
Par message RPVA du même jour, l'avocat des intimés a sollicité la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture afin de déposer de nouvelles conclusions portant sur cette nouvelle pièce n° 7, exposant que celle-ci avait été produite « in-extremis » et non communiquée par RPVA.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge doit faire observer le principe de la contradiction, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à l'avocat des intimés de s'expliquer sur la pièce n° 7 (et uniquement sur cette pièce), qui n'a pas été communiquée par RPVA.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux intimés de présenter leurs observations et de conclure sur la pièce n° 7 de l'appelante intitulée « justificatifs virements » ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 6 décembre 2023 à 13 heures pour clôture et à l'audience du 8 décembre 2023 à 9h30 salle Muraire pour plaidoiries ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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