Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/01993
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01993
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01993 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN6V
Du 11 DECEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
M. [H] ccc
Me [X] ccc
Me TOURTET exe
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
DEFENDEUR
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En décembre 2022, M. [R] [H] a confié à la SELARL Cabinet [X], représentée par M. [N] [X], avocat au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale.
M. [R] [H] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de contestation des honoraires de la SELARL Cabinet [X], le 22 juillet 2023.
Par ordonnance du 29 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires dus par M. [R] [H] à la SELARL Cabinet Catry, avocat de ce barreau, à la somme de 2250 € TTC et a condamné M. [H] au paiement de cette somme.
Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 5 mars 2024, à M. [R] [H].
M. [R] [H] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 27 mars 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, M. [R] [H] conteste l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient que M. [X] n'a pas respecté son engagement ni son devoir de conseil, n'a pas honoré la totalité de sa prestation, l'a contraint à prendre en urgence un autre avocat, a nui à son dossier.
A l'audience, il développe oralement ses demandes écrites en indiquant qu'il avait d'abord confié son affaire à un avocat de [Localité 6] dont le cabinet a été liquidé pour des raisons de santé et il a saisi Me [X] en urgence. Il explique qu'ils étaient convenus d'un paiement en 6 fois et non 6 mois, en fonction de l'avancement du dossier et qu'il n'a pas été tenu au courant de l'avancement du dossier. Il estime ne rien lui devoir en plus des 1363 euros payés. Il estime qu'il a repris le dossier de son prédécesseur et l'a réadapté. Il y a eu un RDV au cabinet, 1 RDV téléphonique. In fine, il demande le remboursement total des sommes versées.
La SELARL Cabinet [X] conclut que l'appel dont est saisi la juridiction du premier président étant sans objet l'appelant ne sollicitant aucune infirmation de l'ordonnance de taxe, il doit être déclaré irrecevable et il demande la confirmation de l'ordonnance. Subsidiairement, il explique que les demandes sont mal fondées.
Il confirme à l'audience que selon lui l'appel est irrecevable et rappelle que l'appelant a signé une convention d'honoraires. Le litige dépassait 100 000 euros et a demandé beaucoup de travail. Il a retenu 16 heures de travail, qui n'était pas du copier-coller du travail de son prédécesseur. Le client a validé les conclusions prises et des échanges de mail ont été nécessaires.
Il convient de se reporter à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Val d'Oise a été notifiée à M. [R] [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 5 mars 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
Par ailleurs, s'il est exact que dans la déclaration d'appel ne figure pas le terme infirmation ou réformation, la procédure spécifique de la contestation d'honoraires - procédure orale avec en première instance une décision, qui n'est pas un jugement, rendue par un bâtonnier qui n'est pas une juridiction - n'exige pas un formalisme particulier et ce serait admettre un formalisme excessif que de déclarer irrecevable la déclaration d'appel alors qu'elle révèle clairement l'intention de contester la décision du bâtonnier.
En conséquence, le recours de la M. [R] [H] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur l'office du juge de l'honoraire
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d'honoraires d'avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées.
En l'espèce, l'appelant critique, comme devant le bâtonnier, la qualité du travail effectué par l'intimé ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l'honoraire, de sorte que les moyens développés de ce chef sont irrecevables.
Sur les honoraires dus
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 20 décembre 2022 chargeant le Cabinet [X] d'assister M. [R] [H] dans le cadre d'un litige prud'hommal l'opposant à son employeur (article II).
Elle prévoyait dans son article IV qu'un taux horaire de 200 euros HT soit 240 euros TTC. A l'ouverture du dossier un honoraire forfaitaire de 3600 euros TTC pour 15 heures de travail était convenu. Cet article précisait que les parties convenaient d'un honoraire complémentaire de résultat de 15% HT des sommes obtenues à l'issue de la procédure. Enfin, l'article VI précisait que le règlement interviendrait en 6 fois.
Le 3 janvier 2023, le cabinet [X] établissait une note d'honoraires 23002 de 3613 euros TTC qui indiquait « honoraires selon convention ' procédure devant le conseil de prud'hommes de Montmorency 15H X 300 euros HT (en réalité 200 euros HT) outre un droit de plaidoirie de 13 euros.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, que M. [N] [X] du cabinet [X] a pris des écritures en mars 2023. Les autres prestations fournies par la SELARL Cabinet [X] ont consisté, selon la fiche de temps, en un RDV cabinet, une audience de mise en état et des échanges de mails et courriers. Une analyse de la procédure et des pièces doit également être prise en compte dans les diligences retenues.
Ces diligences ne sont pas sérieusement contestées, et leur utilité n'est pas contestable. En effet, l'appelant reconnait à l'audience le RDV, un échange téléphonique et la rédaction de conclusions lesquelles ont été validées par lui-même par courriel en date du 13 mars 2023.
Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige. Il est également conforme à l'accord des parties.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 2250 € TTC les honoraires dus par M. [R] [H] à la SELARL Cabinet [X] et l'a condamné au paiement de cette somme.
En outre, la demande de remboursement de la somme de 1353 euros versés par M. [H] doit être rejetée les honoraires ayant été payés après service rendu et sans aucune contestation sur la réalité des diligences.
Sur les frais du procès
M. [R] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare M. [R] [H] recevable en son recours,
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Val d'Oise fixant les honoraires dus à la SELARL Cabinet Catry, avocat, à la somme de 2250 € TTC et condamnant M. [R] [H] au paiement de cette somme,
Y ajoutant,
- Rejette les autres demandes
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [R] [H],
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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