Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-19.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.533
Date de décision :
13 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° Z 19-19.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
M. A... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.533 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de la Libération, 64000 Pau,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. R... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Pau.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. A... R... de sa demande de révocation de l'adoption simple de Mme H... R... prononcée le 30 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Bayonne ;
AUX MOTIFS QUE la procédure a été communiquée au ministère public, qui, par observations écrites du 18 janvier 2018, a requis la confirmation du jugement déféré en estimant que les motifs graves nécessaires à la révocation de l'adoption ne sont en l'espèce pas caractérisés ;
ALORS QUE le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en visant l'avis écrit par lequel le ministère public avait, en qualité de partie jointe, requis la confirmation de la décision entreprise, sans qu'il ressorte de ses énonciations que cet avis ait été mis à la disposition des parties ou que le ministère public ait été représenté à l'audience et y ait développé des observations orales, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... R... de sa demande de révocation de l'adoption simple de Mme H... R... prononcée le 30 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Bayonne ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 370, alinéa 1er, du code civil, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; comme devant le premier juge, M. A... R... considère être bien fondé à invoquer l'existence de motifs graves justifiant la révocation de l'adoption en faisant valoir notamment : - qu'à la suite de la séparation d'avec sa compagne, mère de H..., cette dernière a soutenu sa mère de manière inconcevable, - qu'il a demandé de l'aide à sa fille adoptive mais n'a reçu aucune réponse de sa part, - que depuis de nombreuses années, cette dernière se refuse à quelque relation avec lui ; qu'à titre liminaire, il y a lieu de préciser que l'adoption revêt un aspect institutionnel prépondérant de telle sorte que sa révocation constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut, en dépit de l'accord des parties, être prononcée que pour des motifs graves ; en conséquence, malgré les demandes univoques des parties tendant à la révocation de l'adoption, il y a lieu, ni d'entériner un accord de cet ordre, ni de prononcer de plein droit et automatiquement la révocation sollicitée ; qu'il incombe à l'appelant d'établir par tous moyens l'existence de motifs graves rendant l'adoption insupportable ; que si l'absence de liens affectifs réels, l'indifférence caractérisée et constante entre l'adoptant et l'adopté constituent des motifs graves justifiant la révocation, force est de constater que la lecture des pièces produites aux débats par les parties ne le démontre pas ; en effet, celles de l'appelant établissent que celui-ci est obnubilé par le conflit avec son ancienne compagne et le patrimoine que cette dernière a pu se constituer - la majeure partie de ses pièces à trait à cette question - ; que, concernant sa fille adoptive, il ne produit qu'une lettre, au demeurant peu lisible, qui semble lui être adressée ainsi qu'une attestation de Q... E... relatant qu'à la suite de la lettre précitée, il a « vu son ami complètement abasourdi, anéanti, désemparé » ; que ces deux éléments sont manifestement insuffisants pour constituer des motifs graves au sens de l'article précité nécessaires pour fonder la révocation de l'adoption simple de Mme H... R....
ALORS QUE s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; qu'en ne recherchant pas si l'existence de motifs graves n'était pas révélée par les termes mêmes des conclusions concordantes des parties demandant que l'adoption soit révoquée en raison de l'absence totale de liens affectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 370, alinéa 1er, du code civil.
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