Texte intégral
N° RG 21/03173 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7AK
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/01649)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021
APPELANTS :
Mme [E] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable du 26 avril 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) a accordé à M. [W] [B] et son épouse Mme [E] [X], un prêt immobilier «'Tout Habitat Facilimo'» d'un montant de 206.317€ d'une durée de 300 mois, au taux annuel révisable de 2,88% , le taux effectif global (TEG) s'établissant à 3,3943'%, et ce, avec la garantie du cautionnement de la CAMCA.
Les emprunteurs ont remboursé ce prêt par anticipation le 12 juin 2013.
Se prévalant d'une étude mathématique réalisée à leur demande par la société 2 CLM le 22 février 2018, M. et Mme [B] ont dénoncé le 23 février suivant auprès du Crédit Agricole le calcul de l'intérêt conventionnel du prêt'; celui-ci par courrier du 22 mars 2018, a contesté toute irrégularité.
Suivant acte extrajudiciaire du 5 avril 2019, M. et Mme [B] ont assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la substitution du taux légal de l'année du prêt au taux conventionnel et subséquemment obtenir sa condamnation à lui payer le trop perçu d'intérêts'; ils sollicitaient subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire a':
jugé irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel contenue dans le prêt en cause,
jugé recevable l'action en déchéance du droit du Crédit Agricole aux intérêts conventionnels contenus dans l'offre de prêt en cause,
débouté M. et Mme [B] de leur demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels,
condamné M. et Mme [B] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les mêmes aux entiers dépens.
Par déclaration déposée le 8 juillet 2021, M. et Mme [B] ont relevé appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 octobre 2022 sur le fondement notamment des articles L .313-1, L. 312-8, L.312-32-1, L. 312-33, R. 313-1 II du code de la consommation,1907,1134 et 2232 du code civil, et au visa de la jurisprudence notamment de la première chambre civile de la Cour de cassation des 17 juin 2015 et 14 décembre 2016 et 22 mai 2019, M. et Mme [B] demandent que la cour, les disant recevables et bien fondés en leur appel,
infirme le jugement de première instance et statuant à nouveau en fait et en droit,
prononce la déchéance totale des intérêts conventionnels,
en tout état de cause
déboute le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamne celui-ci à leur payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne le même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 14 février 2023 sur le fondement des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L.313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation, le Crédit Agricole demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé recevable l'action en déchéance des intérêts de M. et Mme [B], et le réformant sur ce dernier point,
à titre principal,
juger que les demandes de M. et Mme [B] de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et subsidiairement de déchéance totale du droit aux intérêts, sont irrecevables comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
juger que M. et Mme [B] se fondent exclusivement sur un rapport d'expertise non contradictoire,
juger que leurs écritures ne contiennent aucune démonstration de l'erreur du TEG de l'offre de prêt souscrite,
juger que c'est à tort qu'ils assimilent le mois normalisé à l'année lombarde,
juger que l'utilisation du mois normalisé n'est pas critiquable au regard du calcul des intérêts et du TEG,
juger qu'ils n'indiquent pas même quel serait pour eux le taux exact afin de justifier d'une erreur supérieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation.
en conséquence,
juger qu'ils ne rapportent pas la preuve de la prétendue irrégularité du taux effectif global qu'ils invoquent,
rejeter leurs demandes comme étant totalement infondées,
à titre surabondant,
juger que la sanction de l'erreur est la déchéance dans les proportions fixées par le juge,
juger que M. et Mme [B] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice qui trouverait son origine dans la prétendue erreur qu'ils invoquent,
en conséquence,
les débouter de leurs demandes comme étant totalement infondées,
condamner M. et Mme [B] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des actions de M. et Mme [B]
Alors que le Crédit Agricole soutenait la prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels soutenue à titre principal par M. et Mme [B], les premiers juges n'ont pas statué sur cette fin de non-recevoir pour dire non-recevable cette action en nullité mais sur l'applicabilité au litige des dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relatives aux sanctions civiles en cas d'irrégularité du TEG, jugeant en conséquence les emprunteurs irrecevables à exercer cette action en nullité sur le fondement de l'article 1907 du code civil.
A hauteur d'appel, aucune des parties ne critique les dispositions du jugement déféré relative à l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, quand bien même il n'a pas été statué en tant que tel sur la prescription de cette action'; le jugement est donc d'ores et déjà confirmé sur ce point.
S'agissant de la recevabilité de la demande en déchéance du droit aux intérêts, il est rappelé en tant que de besoin, que la prescription ne peut pas être opposée lorsque qu'elle est invoquée comme moyen de défense au fond à une demande en paiement.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. et Mme [B] excipant de la déchéance du droit aux intérêts de la banque à l'effet d'obtenir restitution d'un trop perçu d' intérêts, après avoir remboursé par anticipation le prêt litigieux, donc en l'absence de toute action en paiement initiée à leur encontre.
Conformément aux articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil le point de départ du délai quinquennal de prescription de l' action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le calcul des intérêts conventionnels et par suite celui du taux effectif global.
Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, ce point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
Ainsi, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts d'un crédit à la consommation commence à courir, au plus tôt, le jour de l'acceptation de l'offre.
M. et Mme [B] font grief au Crédit Agricole n'avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours au lieu de 365 jours.
Or, la simple lecture de l'offre de prêt révèle en page 1 qu'il s'agissait d'un prêt à taux révisable Euribor 3 mois et en page 3 au paragraphe «'prêt à taux révisable Euribor 3 mois moyenne Cap 1'» que cet indicateur Euribor était déterminé à partir des taux offerts affichés à onze heures par 57 établissements bancaires du panel de référence, et que ce taux était fixé « conformément aux usages des marchés interbancaires sur la base d'une année de 360 jours'».
Ainsi, les emprunteurs ont été en mesure de déceler dès le jour de l'acceptation de l'offre de prêt l'irrégularité qu'ils dénoncent à ce jour sur la foi de l'étude mathématique réalisée à leur demande le 22 février 2018 (soit près de huit ans après cette acceptation et près de cinq ans après avoir remboursé par anticipation le prêt litigieux), à savoir le recours à l'année lombarde au lieu de l'année civile.
Ils ont eu la possibilité d'en prendre sereinement connaissance durant le délai légal de réflexion applicable aux crédits immobiliers ( entre 10 jours minimum et 30 jours maximum à compter la réception postale de l'offre de crédit) et de s'informer plus avant sur l'incidence de la clause litigieuse de calcul des intérêts conventionnels, en ce qu'ils détenaient, dès cette date, l'information nécessaire et suffisante pour investiguer sur la conformité du calcul des intérêts conventionnels en sollicitant des avis documentés.
Dès lors, leur action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels engagée par assignation du 5 avril 2019 plus de cinq ans après la signature de l'offre de prêt est irrecevable comme prescrite.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Les prétentions élevées au fond par les parties sur le calcul des intérêts conventionnels et du TEG n'ont pas lieu d'être examinées du fait de la prescription de l'action des emprunteurs.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, M. et Mme [B] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont condamnés à verser au Crédit Agricole une indemnité de procédure pour l'instance d'appeL.
Le jugement querellé est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':
jugé irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel contenue dans le prêt «'Tout Habitat Facilimo'» souscrit le 26 avril 2010 par M. [W] [B] et Mme [E] [X] épouse [B] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,
condamné M. [W] [B] et Mme [E] [X] épouse [B] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] [B] et Mme [E] [X] épouse [B] aux entiers dépens.
L'infirmant pour le surplus , statuant à nouveau et ajoutant,
Dit irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels initiée par M. [W] [B] et Mme [E] [X] épouse [B] à l'encontre de la
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,
Condamne M. [W] [B] et Mme [E] [X] épouse [B] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2.500€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Déboute M. [W] [B] et Mme [E] [X] épouse [B] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [B] et Mme [E] [X] épouse [B] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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