Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° Q 16-15.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [E] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [Z] [Z], veuve [F], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 7],
7°/ à Mme [U] [P], épouse [U], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 9],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [E] [P], de Me Le Prado, avocat de MM. [B] et [S] [P], de Mme [Z], de Mme [U] [P] et de Mme [F] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [B] et [S] [P], à Mme [Z], à Mme [U] [P] et à Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [P]
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame [E] [X] visant à l'annulation des actes des 30 mars 2007 (vente et donation), retenu que ces actes étaient réguliers, ordonné le partage de l'indivision immobilière existant entre Madame [U] [P] épouse [U] et Madame [E] [P] épouse [X] concernant l'immeuble de [Localité 1], ordonné, à défaut d'accord amiable, la licitation sur la mise à prix de 160 000 euros et dit que les opérations d'adjudications ne seront ouvertes qu'aux indivisaires, puis rejeté les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « il n'y a eu, contrairement à ce que soutient madame [E] [X], aucune violation des dispositions de l'article 815-14 du code civil ; que la cession de leurs droits dans l'immeuble dépendant de l'indivision successorale faite par monsieur [R] [F] et madame [A] [W] à titre onéreux l'a été, en effet, au profit non d'une personne étrangère à l'indivision, mais de monsieur [S] [P], co-indivisaire ; que la cession par ce dernier, et par monsieur [B] [P], de leurs propres droits au profit de madame [U] [U], étrangère à l'indivision successorale, a été faite non à titre onéreux, mais à titre gratuit ; que ni la vente, ni la donation, n'étaient soumises au droit de préemption réservé par l'article 815-14 aux indivisaires, de sorte qu'il n'y avait pas lieu, ni pour l'une ni pour l'autre, de procéder à la notification prévue à cette fin ; que madame [E] [X] ne peut, au regard des conditions visées à l'article 414-2 du code civil, contester utilement aujourd'hui, pour cause d'insanité d'esprit, la vente par monsieur [R] [F] et madame [A] [W] de leurs droits indivis à monsieur [S] [P] ; qu'elle ne démontre d'autre part nulle erreur, ni dol, ni violence les ayant amenés à contracter en ce sens le 30 mars 2007 ; que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes de licitation et de donation » (arrêt, pp. 7 et 8) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « selon acte du 30 mars 2007, Mme [A] [F] et M. [R] [F] ont cédé leurs parts, soit un cinquième chacun, dans l'indivision de la propriété située à [Localité 1] à M. [S] [P] moyennant le prix de 32 000 euros par part ; que si aux termes des dispositions de l'article 815-14 du code civil, l'indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession, Mme [A] [F] et M. [R] [F] ne sont pas des personnes étrangères à l'indivision puisqu'ils étaient co-indivisaires ; que dès lors, la demande de nullité de la cession intervenue le 30 mars 2007, qui ne peut s'analyser en un partage partiel, doit être rejetée ; que Mme [E] [P] ne justifie d'aucun autre motif de nullité et elle sera déboutée de sa demande d'autant que Mme [A] [F] conteste fermement toute faiblesse ou fragilité à cette époque, maintenant sa volonté de procéder à cette cession qui est intervenue devant un officier ministériel ; que la donation entre vifs de biens indivis n'est pas soumise au droit de préemption de l'article 815-14 du code civil ; que dès lors, Mme [E] [P] ne peut se prévaloir d'un défaut de notification de l'acte de donation intervenu le 30 mars 2007 au profit de Mme [T] [P] ; que Mme [E] [P] ne justifie également d'aucun motif de nullité de cet acte qui, selon le courrier de Mme [E] [J], correspondait à la volonté de M. [D] [V] que la maison de [Localité 1] profite à [B] [P] et à sa fille Mme [T] [P] » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE si même des actes pris un à un peuvent être regardés comme licites, ils peuvent être emprunts de fraude à raison notamment de l'effet résultat de leur conjonction et devenir de ce fait nuls comme frauduleux ; qu'en l'espèce, Mme [A] [F] et M. [R] [F] ont vendu le 30 mars 2007 à M. [S] [P] leur quote-part indivise dans l'immeuble de [Localité 1] ; que ce même 30 mars 2007, M. [S] [P] a donné à Mme [U] [P], outre les droits indivis dont il était titulaire dans l'immeuble, les droits qu'il venait d'acheter aux consorts [F] ; que Mme [X] soutenait que le montage résultant de la conjonction des deux actes passés en un seul trait de temps était frauduleux et visait à faire échec à la formalité de l'article 815-14 du code civil et au droit de préemption dont elle aurait été titulaire si les consorts [F] avaient vendu à Mme [T] [P] leurs droits, dès lors que celle-ci n'avait pas la qualité de co-indivisaires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, avant de rejeter la demande en annulation de Madame [X], les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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