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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-45.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.623

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sautel Distribution, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sautel Distribution, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 octobre 1991) que Mme X... a été engagée, le 10 septembre 1988 ,par la société Sautel Distribution et a été licenciée pour faute grave après mise à pied conservatoire le 16 mai 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes représentant les salaires correspondant à la période de mise à pied, l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, de première part, que commet une faute privative de toute indemnité la caissière salariée qui, en violation des instructions reçues, omet d'enregistrer un achat effectué par un client ; que, dès lors, en écartant la qualification de faute grave, au motif qu'il n'était pas établi que Mme X... n'avait pas la faculté de faire crédit à la clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le fait pour une caissière d'omettre d'enregistrer des opérations conclues par la clientèle est de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en se bornant à déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la réfutation des explications de l'employeur relatives à la gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'employeur dans ses écritures, si Mme X... n'était pas tenue, avant de faire crédit à un client, de respecter la procédure instituée en ce cas dans le magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné à payer à la salariée une somme en raison du préjudice qu'elle avait subi à la suite de son licenciement, alors qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, que s'il est en mesure d'en établir la réalité et l'importance ; que dès lors, en statuant de la sorte, sans cependant préciser les éléments de fait lui ayant permis de fixer le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge du fond d'apprécier l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sautel Distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-07-13 | Jurisprudence Berlioz