Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.R.L. CALABASH
C/
Monsieur [E] [P]
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N° RG 24/02579 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZPW
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DU 28 FEVRIER 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. CALABASH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 22/01978) rendu le 16 mai 2024 par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 04 juin 2024,
à :
Monsieur [E] [P] né le 17 Juillet 1976 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Agent commercial, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Janvier 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
Selon bail commercial du 13 octobre 2014, M. [P] a donné en location à la société Calabash des locaux situés à [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice des 3 mars 2022 et 26 juillet 2022, la société Calabash a fait assigner son bailleur devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour le voir condamner à lui payer diverses sommes, en réparation des préjudices occasionnés par son comportement fautif du fait de la la délivrance d'un commandement de payer , de l'augmentation excessive du loyer et de tentatives de faire échec à la cession du fonds de commerce.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit
-Condamne monsieur [E] [P] à verser à la SARL Calabash une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
-Rejette les demandes indemnitaires de la société Calabash au titre de son préjudice matériel et de la perte de chance,
-Constate que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 13 octobre 2014 est acquise depuis le 27 juin 2021,
-Condamne la société Calabash à verser à monsieur [E] [P], une indemnité d'occupation de 1685,09 euros hors taxes par trimestre, outre une provision sur charge de 850,60 euros par trimestre applicable à compter du 27 juin 2021 jusqu'au 23 septembre 2023, en deniers et quittances,
-Ordonne la compensation des créances
-Dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
-Rejette la demande de la société Calabash au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette la demande de monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juin 2024, la SARL Calabash a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la SARL Calabash a été déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2024, M. [P] a sollicité la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement ainsi que la condamnation de la société Calabash au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Calabash n'a pas conclu sur incident.
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2- La société Calabash n'a pas conclu dans le cadre de l'incident aux fins de radiation, et n'a donc pas justifié du paiement des condamnations restant à sa charge après compensation, en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
3- Elle n'a pas davantage justifié que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, puisqu'elle n'a pas produit sur ce point aucune pièce.
4- Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
5- Dès lors que la présente décision de radiation constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne met pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l'affaire,
Rejette la demande formée par M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Calabash aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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