Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/13921
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/13921
Date de décision :
29 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/261
Rôle N° RG 21/13921 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFD3
[O] [R]
C/
S.A.S. SECURITAS
Copie exécutoire délivrée le :
29 NOVEMBRE 2024
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00208.
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SECURITAS INSCRITE AU RCS DE NANTERRE 304 497 852, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Securitas France immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°304 497 852 propose aux entreprises des services de sécurité tels que surveillance humaine, télésurveillance, formations et audits sur la sécurité en entreprise.
2. La société Securitas France a embauché le 5 mai 2014 M. [O] [R] en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité moyennant un salaire de 1 680 euros par mois.
3. Par courriers recommandés du 17 et du 24 avril 2019, la société Securitas France a mis en demeure M. [R] de justifier son absence depuis le 12 avril 2019 au sein de l'entreprise Nyx à [Localité 3] dont il était chargé d'assurer la surveillance.
4. Par courriers recommandé du 6 mai 2019 , la société Securitas France a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé le 14 mai 2019, entretien auquel M. [R] ne s'est pas présenté.
5. Par courrier du 17 mai 2019, la société Securitas France a licencié M. [R] pour faute grave en raison de son absence à son poste de travail depuis le 12 avril 2019.
6. M. [R] a contesté le reçu pour solde tout compte signé le 12 juin 2019 et a mis en demeure la société Securitas France de lui payer la somme de 6 000 euros en invoquant une rupture conventionnelle du contrat de travail.
7. Par requête du 7 février 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes et indemnités de rupture.
8. Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [R] de toutes ses demandes.
9. Par déclaration au greffe du 1er octobre 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de M. [R] déposées au greffe le 5 novembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
' de dire que son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner la société Securitas France à lui payer :
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 3 500,08 d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 350,08 euros de congés payés afférents ;
- 2 204,94 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
' d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
11. Vu les dernières conclusions de la société Securitas France déposées au greffe le 1er décembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
' de condamner M. [R] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
13. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de requalification du licenciement formée par M. [R],
14. M. [R] conclut à l'infirmation du jugement déféré ayant rejeté ses demandes en faisant valoir que la société Securitas France ne démontre pas son absence injustifiée à son poste de travail, qu'une rupture conventionnelle aurait été convenue entre les parties, qu'il aurait été abusé par la société Securitas France l'ayant convaincu de ne plus se présenter à son poste afin de « prononcer, à peu de frais, un licenciement pour faute grave ». Il soutient que sa version des faits serait démontrée par le peu d'empressement de l'employeur à lui adresser une lettre recommandée après son absence et par un défaut de réponse de ce dernier à son courrier rappelant l'existence d'un accord sur une rupture conventionnelle.
15. La société Securitas France conclut à la confirmation du jugement déféré en contestant fermement la version des faits donnée par le salarié. Elle soutient avoir refusé la demande de rupture conventionnelle sollicitée par M. [R] et ne pas l'avoir autorisé à s'absenter de son poste, celui-ci ayant soudainement disparu à compter du 12 avril 2019 sans plus jamais répondre à ses courriers recommandés pourtant adressés à son adresse personnelle.
Appréciation de la cour
16. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
17. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 alinéa 1er du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
18. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 17 mai 2019 à M. [R] fixant les limites du litige expose les motifs de son licenciement en ces termes :
« Nous avons constaté votre absence à votre poste de travail sur le site de notre client NYX [Localité 4] depuis le 12 avril 2019.
N'ayant aucune nouvelle de votre part, nous vous avons transmis deux courriers recommandés avec avis de réception en date du 17 avril 2019 et du 24 avril 2019 vous demandant de justifier de vos absences et de reprendre votre poste de travail, restés sans réponse.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que les absences non signalées :
' perturbent sérieusement le fonctionnement de notre société, avec création d'heures supplémentaires et désorganisation du travail de vos collègues pour vous remplacer au pied levé ;
' mettent en péril les relations commerciales avec notre client en générant (outre le risque de ne trouver personne de disponible et ainsi, laisser notre client sans surveillance ce qui engagerait de fait notre responsabilité) une surveillance dégradée de notre client, par vos multiples remplacements, par des agents non titulaires sur le site, ou par un de vos collègues en heures supplémentaires donc moins alerte et vigilant.
Par ailleurs, nous tenions à vous rappeler que notre convention collective oblige tout salarié à prévenir par téléphone l'employeur dès qu'il connait la cause de l'empêchement, et ce au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service. Toute absence doit être justifiée par écrit.
Cette règle est également rappelée par notre règlement intérieur article 8-6 Absences irrégulières « Sous réserve des cas de force majeure définis par la réglementation, tout retard doit être justifié auprès du responsable compétent à ce sujet. Tout retard non justifié est passible de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation. Toute absence doit être signalée par les moyens les plus rapides tels que téléphone, télécopie ou télégramme fin que les mesures soient prises pour remédier au remplacement du collaborateur absent. Toute absence non justifiée dans le délai conventionnel de 48 heures pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. »
Ainsi, nous sommes forcés de constater que vous avez délibérément enfreint nos dispositions conventionnelles et règlementaires qui sont pourtant très claires.
Au surplus, en nous laissant dans l'ignorance quant aux durées de vos absences, vous avez délibérément mis en péril l'ensemble des relations commerciales et du suivi de notre client.
Votre absence au cours de l'entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ces événements traduisent un manque flagrant de professionnalisme et met en péril notre relation commerciale avec le client.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre.
Vous êtes donc, dès votre départ de l'entreprise, délié de toute obligation à notre égard, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail. »
19. M. [R] verse aux débats son courrier envoyé à la société Securitas France le 27 février 2019 aux termes duquel il faisait part de sa volonté de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail et suggérait à son employeur d'y recourir en application des dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail. Il n'est nullement fait état dans ce courrier de raisons médicales qui apparaitront ultérieurement dans un certificat médical délivré le 12 juillet 2019.
20. La société Securitas France n'a jamais formellement répondu à ce courrier mais a échangé verbalement avec M. [R] à ce sujet. Le salarié verse aux débats des captures d'écran de téléphone (pièce n°5) montrant qu'une responsable dénommée [J] [M] a accusé réception le 6 mars 2019 de sa demande de rupture conventionnelle du 27 février 2019 en ces termes : « Bonjour, j'ai bien reçu votre demande de rupture elle est en cours de traitement par le directeur. Etes-vous bien en poste à Nyx ' ». Le 21 mars 2019 M. [R] a de nouveau interrogé Mme [M] concernant sa demande de rupture. Cette dernière lui a proposé de le rencontrer à [Localité 3] le 27 mars 2019.
21. Un autre salarié de l'entreprise, M. [C] [G], atteste d'une rencontre intervenue le 1er avril 2019 sur son lieu de travail entre M. [R] et Mme [M] (pièce n°7).
22. La pièce n°6 communiquée par M. [R] est un listing non daté et non authentifié transcrivant des échanges de messages entre les parties. Outre que cette pièce ne constitue pas un moyen de preuve fiable, il n'en ressort aucun accord donné par l'employeur à une rupture conventionnelle du contrat de travail, M. [R] évoquant principalement son besoin de s'absenter pour raisons familiales.
23. Dans ses conclusions d'appel, M. [R] allègue que son employeur la société Securitas France l'aurait « convaincu de ne plus se présenter à son poste » mais ne verse aux débats aucun élément de preuve en ce sens.
24. En revanche, il ressort des autres pièces versées aux débats que M. [R] a pris l'initiative le 27 février 2019 de demander à son employeur une rupture conventionnelle pour des raisons personnelles et familiales. Il a fortement insisté en mars et avril 2019 auprès de la société Securitas France pour tenter d'obtenir un accord que son employeur ne lui a jamais donné.
25. La société Securitas France verse aux débats ses deux courriers recommandés des 17 et 24 avril 2019 mettant son salarié en demeure de justifier son absence depuis le 12 avril 2019.
26. Ces courriers ont été envoyés à l'adresse précisément déclarée par le salarié à son employeur « M. [O] [R] ' [Adresse 1] ». M. [R] n'a jamais répondu à ces courriers de mise en demeure alors même qu'il a accusé réception le 25 avril 2019 du courrier daté du 24 avril 2019.
27. La première lettre recommandée du 17 avril 2019 adressée au salarié absent depuis le 12 avril 2019 ne matérialise aucune réaction tardive de l'employeur prouvant « une absence qui était accordée par l'employeur ». Il n'est pas davantage démontré par M. [R] qu'il aurait formé son successeur à la demande de son employeur en vue de son départ convenu de l'entreprise.
28. M. [R] ne s'est pas non plus présenté à l'entretien préalable au licenciement organisé le 14 mai 2019 alors même qu'il a accusé réception le 9 mai 2019 du courrier de convocation daté du 6 mai 2019.
29. Il ressort des précédents développements que la société Securitas France démontre l'absence injustifiée de M. [R] de son poste de travail depuis le 12 avril 2019. M. [R] n'a jamais justifié de ses absences à partir du 12 avril 2019, absences qui n'ont jamais été autorisées par la société Securitas France.
30. Cet abandon de poste par M. [R] depuis le 12 avril 2019, malgré plusieurs mises en demeure adressées sans délai par l'employeur, constitue une faute grave ne permettant plus son maintien dans l'entreprise et imposant son remplacement immédiat pour permettre à l'employeur d'assurer sans interruption la prestation due à son client.
31. La cour partage donc l'analyse des premiers juges ayant retenu que la société Securitas France était fondée à licencier M. [R] pour faute grave et qu'il convenait de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
32. Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
33. M. [R] ne démontre aucun manquement de la société Securitas France justifiant de lui octroyer les dommages-intérêts qu'il sollicite de sorte que le jugement déféré doit aussi être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
34. Le jugement déféré est infirmé en ses seules dispositions ayant statué sur les dépens et ayant rejeté la demande de la société Securitas France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
35. M. [R] succombe intégralement en appel et devra donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
36. L'équité commande en outre de condamner M. [R] à payer à la société Securitas France les indemnités de 500 euros en première instance et de 1 500 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant statué sur les dépens et ayant rejeté la demande de la société Securitas France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [O] [R] à payer à la société Securitas France les indemnités de 500 euros en première instance et de 1 500 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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