Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/04760 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7UK
M. [U] [E]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chrystelle MARION
Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [U] [E], gérant de société
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°857 500 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de :
La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de NANTES sous le n°857 500 227
Suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 novembre 2017, la société Rayfa a souscrit auprès de la société Banque Populaire de l'Ouest un premier contrat de prêt professionnel d'un montant principal de 210.000 euros, pour une durée de 84 mois.
Le même jour, M. [E], gérant de la société Rayfa, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 25.200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
La société Banque Populaire de l'Ouest est devenue la société Banque Populaire Grand Ouest (Banque Populaire).
Le 19 avril 2018, la société Rayfa a souscrit auprès de la Banque Populaire un second contrat de prêt professionnel d'un montant principal de 15.800 euros.
Le même jour, M. [E] s'est porté caution solidaire au titre de ce second prêt dans la limite de la somme de 7.400 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 28 novembre 2018, la société Rayfa a été placée en redressement judiciaire.
Le 2 janvier 2019, la société Rayfa a été placée en liquidation judiciaire.
Le 10 septembre 2020, la Banque Populaire a assigné M. [E] en paiement.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Constaté la régularité de la déclaration de créance,
- Constaté l'absence de disproportion,
- Condamné M. [E] ès-qualités de caution au titre du prêt numéro 027 53 857 d'un montant initial de 210.000 euros à régler à la Banque Populaire la somme de 25.200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [E] ès-qualités de caution au titre du prêt numéro 027 62 406 d'un montant initial de 15.800 euros à régler à la Banque Populaire la somme de 7.400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- Constaté la parfaite régularité de la déchéance du terme,
- Dit et jugé que la Banque Populaire n'a pas respecté son obligation annuelle d'information,
- Déchu la Banque Populaire des intérêts échus au taux conventionnel,
- Constaté que la Banque Populaire a fait application des interêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 septembre 2020,
- Rejeté la demande formée par M. [E] de dire et juger que la banque n'a pas respecté son obligation d'information de la caution sur les incidents de paiement,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné M. [E] à régler à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, les en a déboutées respectivement.
M. [E] a interjeté appel le 26 juillet 2022.
Les dernières conclusions de M. [E] sont en date du 25 octobre 2022. La Banque Populaire n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [E] demande à la cour de :
- I / Déclarer M. [E] recevable et bien fondé dans son appel,
- II / Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Consaté la régularité de la déclaration de créance,
- Constaté l'absence de disproportion,
- Condamné M. [E] ès-qualités de caution au titre du prêt numéro 027 53 857 d'un montant initial de 210.000 euros à régler à la Banque Populaire la somme de 25.200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [E] ès-qualités de caution au titre du prêt numéro 027 62 406 d'un montant initial de 15.800 euros a régler à la Banque Populaire la somme de 7.400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- Constaté la parfaite régularité de la déchéance du terme,
- Constaté que la Banque Populaire a fait application des interêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 septembre 2020,
- Rejetté la demande formée par M. [E] de dire et juger que la banque n'a pas respecté son obligation d'information de la caution sur les incidents de paiement,
- Condamné M. [E] à régler à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, les en a débouté respectivement.
- III / Statuant à nouveau de ces chefs :
1° A titre principal :
- Débouter la Banque Populaire de ses prétentions à l'égard de M. [E] non mentionnées dans les déclarations de créance,
- Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir des cautionnements manifestement disproportionnés aux capacités financières de M. [E] régularisés par lui le 27 novembre 2017 et le 19 avril 2018,
- Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
2° A titre subsidiaire :
- Dire et juger qu'à défaut de déchéance de termes prononcée à l'égard de M. [E] et Mme [E], la Banque Populaire n'est pas fondée à leur réclamer l'intégralité du capital,
- Dire et juger que la Banque Populaire n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution,
- Prononcer la déchéance des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette,
- Ordonner la déduction des sommes perçues par la Banque Populaire au titre des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette du montant de capital restant dû,
- Ordonner à la Banque Populaire de produire les décomptes purgés des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette,
En tout état de cause :
- Condamner la Banque Populaire à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Le créancier n'a pas à identifier la ou les cautions solidaires des créances dans la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal.
M. [E] fait valoir que la Banque Populaire n'est pas recevable à poursuivre M. [E] en paiement de la dette due au titre des contrats souscrits par la société Rayfa dans la mesure où la banque s'est abstenue de le mentionner comme codébiteur solidaire dans la déclaration de créance à la procédure collective.
Cependant, M. [E] n'est pas codébiteur de la dette contractée par la société Rayfa. Il en est seulement caution solidaire et n'est tenu au paiement des sommes dues qu'en cas de défaut de paiement du débiteur principal.
Par conséquent, l'action en paiement de la Banque Populaire est recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, l'endettement global de la caution doit être pris en considéraion, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Sur la situation de M. [E] au jour de son engagement du 27 novembre 2017 :
En l'espèce, M. [E] ne conteste pas avoir rempli une fiche de renseignements patrimoniaux le 16 novembre 2017. Cependant, cette fiche de renseignements n'est pas versée aux débats en cause d'appel. Il convient donc de prendre en considération les éléments présentés par la caution.
M. [E] fait valoir qu'au jour de son engagement, il avait souscrit plusieurs prêts immobiliers :
- Un prêt modulimmo n°DD01960344 d'un montant de 122.548 euros souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] le 2 juillet 2013 remboursable en 180 mensualités progressives, au taux d'intérêt nominal de 2,8%,
- Un prêt Primo Accédant n°DD01960345 d'un montant de 20.000 euros souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] le 2 juillet 2013 remboursable en 180 mensualitésconstantes, au taux d'intérêt nominal de 2 %,
- Un prêt modulimmo n°DD01960346 d'un montant de 50.000 euros souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] le 2 juillet 2013 remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt nominal de 2,23 %.
Cependant, M. [E] ne versant pas aux débats les tableaux d'amortissement de ces prêts dont il est fait référence dans le contrat de prêt, il n'est pas possible d'établir avec certitude le montant du capital restant dû au titre de ces prêts à échéances mensuelles au jour de son engagement de caution du 27 novembre 2017.
M. [E] ne précise cependant pas le montant de l'encours au titre de ces prêts à la date de son engagement alors qu'il lui appartient d'établir une éventuelle disproportion manifeste.
M. [E] fait également valoir qu'il avait souscrit plusieurs autres prêts :
- Un prêt n°DD03581107 d'un montant de 24.018 euros souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] le 24 septembre 2014 remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt nominal de 2,8 %. Au regard du tableau d'amortissement versé, le capital restant dû au titre de ce prêt s'élevait la somme de 19.080,72 euros au 27 novembre 2017 d'une durée de 50 mois,
- Un prêt d'honneur d'un montant de 10.000 euros souscrit auprès de la société Initiative Bretagne le 4 février 2016 d'une durée de 50 mois,
- Un prêt d'honneur d'un montant de 5.000 euros souscrit auprès de la société Initiative Bretagne le 4 février 2016 d'une durée de 50 mois.
M. [E] fait valoir qu'il avait consenti plusieurs garanties :
- Un cautionnement de 6.500 euros en garantie d'un prêt du 10 mars 2016, cependant la pièce visée correspondant à un projet de contrat d'emprunt et à un projet d'acte de cautionnement non remplis et non signés, l'existence de ce cautionnement n'est pas établie,
- Un cautionnement de 2.000 euros consenti à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor le 2 avril 2016 d'une durée de 12 mois,
- Un cautionnement de 17.325 euros en garantie d'un prêt du 30 mai 2017, cependant la pièce visée correspondant à un projet de contrat d'emprunt et à un projet d'acte de cautionnement non remplis et non signés, l'existence de ce cautionnement n'est pas établie,
Le montant des cautionnements de M. [E] dont il est justifié s'élevait donc à 2.000 euros au 27 novembre 2017.
Le passif de M. [E] dont la preuve est établie s'élevait donc à 36.080,72 euros au 27 novembre 2017.
M. [E] produit un avis d'imposition, lequel fait apparaître qu'il a perçu au cours de l'année 2017 des revenus personnels pour un montant de 34.691 euros, soit environ 2.890 euros par mois. Les époux [E] ont perçu ensemble des revenus d'un montant de 53.046 euros au titre de l'année 2017, soit environ 4.420,50 euros par mois.
Cependant, M. [E] ne précise pas quels étaient les actifs de son patrimoine au jour de son engagement de caution du 27 novembre 2017. Il ne donne aucune évaluation de sa résidence principale dont il reconnaît être propriétaire avec son épouseet de son épargne dont l'existence est mentionnée dans le jugement de première instance.
Ainsi, M. [E] ne démontre pas quel était son patrimoine à la date de son engagement de caution. Il y a lieu de rejeter sa demande tendant à faire juger que la Banque Populaire ne peut se prévaloir de cet engagement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la situation de M. [E] au jour de son engagement du 19 avril 2018:
Au cautionnement de M. [E] en date du 2 avril 2016 d'un montant de 2.000 euros, il convient d'ajouter :
- Le cautionnement de 25.200 euros consenti à la Banque Populaire le 27 novembre 2017 d'une durée de 108 mois, dont l'existence a été reconnue par le premier juge,
- Un cautionnement de 10.000 euros consenti à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor le 23 mars 2018 d'une durée de 36 mois.
Le montant des cautionnements de M. [E] s'élevait donc à 37.200 euros au 19 avril 2018.
Le passif de M. [E] dont la preuve est établie s'élevait donc à 71.280,72 euros au 19 avril 2018.
M. [E] produit un avis d'imposition, lequel fait apparaître qu'il a perçu au cours de l'année 2017 des revenus personnels pour un montant de 34.691 euros, soit environ 2.890 euros par mois. Les époux [E] ont perçu ensemble des revenus d'un montant de 53.046 euros au titre de l'année 2017, soit environ 4.420,50 euros par mois.
Cependant, M. [E] ne précise pas quels étaient les actifs de son patrimoine au jour de son engagement de caution du 19 avril 2018. Il ne donne aucune évaluation de sa résidence principale dont il reconnaît être propriétaire avec son épouse et de son épargne dont l'existence est mentionnée dans le jugement de première instance.
Ainsi, M. [E] ne démontre pas quel était son patrimoine à la date de son engagement de caution. Il y a lieu de rejeter sa demande tendant à faire juger que la Banque Populaire ne peut se prévaloir de cet engagement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du terme :
L'article 2290 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable aux faits de l'espèce dispose :
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
L'article L 643-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 14 mai 2022 applicable aux faits de l'espèce dispose :
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.
La déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l'acte de cautionnement. Ce principe a été codifié à l'article 1305-5 du code civil.
L'article 1305-5 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, dont l'application est rétroactive au 1er octobre 2016 en raison de son caractère interprétatif conféré par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, et applicable aux deux cautionnements litigieux dispose :
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
Le contrat de prêt souscrit le 27 novembre 2017 a été conclu pour une durée de 84 mois. Le terme convenu se situe donc en novembre 2024.
Aucune pièce versée au débat n'établit qu'il y a lieu de déroger aux dispositions légales.
Par conséquent, M. [E] est bien fondé à se prévaloir du terme des contrats de prêts cautionnés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution dont la réalisation ne peut être facturée à la personne bénéficiant de l'information.
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
M. [E] demande la déchéance des intérêts à compter de 2017.
En cause d'appel, la Banque Populaire ne produit aucun document permettant d'établir qu'il a effectivement envoyé une information annuelle à la caution.
Par conséquent, la Banque Populaire est déchue du droit aux intérêts au titre des prêts du 27 novembre 2017 et du 19 avril 2018.
Les intérêts payés par la société société Rayfa sont imputés sur le capital, en déduction de la dette de la caution.
À défaut de justification d'une mise en demeure préalable, la caution sera condamnée à payer les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, date de l'assignation, conformément à l'article 1231-6 du code civil du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [E], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Constaté l'absence de disproportion,
- Déchu la société Banque Populaire Grand Ouest des intérêts échus au taux conventionnel,
- Dit et jugé que la société Banque Populaire Grand Ouest n'a pas respecté son obligation annuelle d'information,
- Rejeté la demande formée par M. [E] de dire et juger que la banque n'a pas respecté son obligation d'information de la caution sur les incidents de paiement,
- Condamné M. [E] à régler à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] aux entiers dépens de première instance,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Condamne M. [E] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest les échéances du prêt du 27 novembre 2017 au fur et à mesure de leur exigibilité, déduction faite des intérêts payés par la société Rayfa, le tout dans la limite de la somme de 25.200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
- Condamne M. [E] au paiement à la société Banque Populaire Grand Ouest les échéances du prêt du 19 avril 2018 au fur et à mesure de leur exigibilité, déduction faite des intérêts payés par la société Rayfa, le tout dans la limite de la somme de 7.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [E] au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le président