Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 560/24
N° RG 22/01022 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIP
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Juin 2022
(RG 19/00172 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [IH] [MP]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Mars 2024
EXPOSE DES FAITS
[IH] [MP] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d'agence à compter du 1er janvier 1994 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1985 par la société Calberson Overseas.
A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de Directeur régional Nord-Est, statut cadre niveau C6 et relevait de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2018 à un entretien le 12 octobre 2018 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2018.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Vous occupez depuis le 1er janvier 2011 le poste de Directeur Régional Nord Est. Votre périmètre comprend les agences da [Localité 7] et de [Localité 9].
En qualité de Directeur Régional Nord Est, vous avez pour mission de gérer et animer la région, de manière à favoriser son bon fonctionnement et son développement dans les domaines suivants : commerce, exploitation, administratif et douane.
Vous avez par ailleurs comme mission de veiller à la sécurité des biens et des personnes ainsi que maintenir et développer la qualité du service et le savoir-faire du personnel.
Vous êtes ainsi un acteur de premier plan au sein de la société GEODIS Freight Forwarding France, et dans ce cadre, vous reportez directement au Président Directeur Général de la société
Vous disposez en outre d'une délégation de pouvoirs depuis le 15 janvier 2016 vous conférant en lieu et place de Monsieur [EG] [XO], Président de la société, les pouvoirs, les responsabilités de gestion, de direction et de contr61e à l'effet de prendre toutes les mesures et décisions utiles au bon fonctionnement de votre périmètre d'action.
Cette délégation vous permettait notamment d'engager pécuniairement la société dans un certain nombre de domaines et dans des limites pouvant atteindre jusqu'à 500 000 €.
Si une opération dépassait le cadre de votre délégation de pouvoirs, vous aviez obligation d'en référer à votre supérieur hiérarchique afin d'obtenir sa validation
En contrepartie des pouvoirs qui vous étaient conférés, il vous appartenait de respecter les procédures et les règles du Groupe GEODIS.
Or nous avons récemment constatés que vous aviez, de manière délibérée, manqué à vos obligations contractuelles et agi en violation des règles applicables au sein de la société.
Votre délégation de pouvoir dispose expressément en son article 2.7 qu'il vous appartenait de respecter et faire respecter par vos collaborateurs les stipulations et règles de la charte éthique du Groupe GEODIS.
Le 21 septembre 2018, nous avons été informés par le Responsable Douanes de l'agence de [Localité 7] que l'agence recourait aux services de la société auto-entrepreneuriale « GT Services » dans le cadre d'un contrat de sous-traitance « Hand Carry hors Europe »,
Durant l'entretien, vous avez indiqué ne pas avoir connaissance de ce contrat, ce qui n'a pas manqué de nous étonner puisque vous l'avez signé le 22 septembre 2014 et qu'il s'avère que le représentant de cette société est votre fils, Monsieur [F] [MP]
Or, le recours aux services de la société de votre fils constituait une situation manifeste de conflit d'intérêt.
En signant ce contrat de sous-traitance et en recourant aux services de la société de votre fils, vous avez gravement manqué à votre devoir de transparence et de respect de la charte éthique du Groupe GEODIS.
En effet, celle-ci stipule en son article 2.2.4 qu'en cas de conflits d'intérêts ou de situations susceptibles d'être perçues comme tel, le salarié doit en informer san supérieur hiérarchique, afin d'obtenir l'autorisation d'engager des relations contractuelles.
Alors que vous aviez parfaitement connaissance des règles applicables au sein de la société en matière de conflits d'intérêts vous y avez délibérément contrevenu en signant le contrat da prestation de services avec votre fils. Au surplus, vous avez signé ce contrat en vous substituant au Directeur général, en signant « Pour ordre » sans son autorisation. Durant l'entretien vous avez tenu à souligner que votre délégation de pouvoirs, renvoyant à la charte éthique, avait été signée postérieurement à la date du contrat « GT Services », Nous n'avons pas manqué de vous indiquer que la mise en place de la charte éthique était antérieure à la date de votre délégation de pouvoirs.
Par ailleurs, vous faisiez payer les factures mensuelles de la société «GT Services» par le Responsable Administratif de l'agence, qui a admis n'en contrôler ni le volume ni le taux horaire. Aucun tiers à votre agence n'effectuait donc un quelconque contrôle sur les opérations de sous-traitance confiées à la société GT Services.
A ce sujet, vous avez répondu que vous n'aviez pas connaissance de ces factures dans la mesure où elles n'étaient pas payées depuis l'agence du [Localité 6], ce qui s'avère être une faute dans la gestion de vos activités.
De tels manquements aux règles élémentaires d'éthique applicables au sein de notre société sont manifestement incompatibles avec les responsabilités qu'impliquent votre poste de Directeur Régional. Ces manquements décrédibilisent les directives en matière de gestion des affaires que vous êtes censé faire respecter à vos collaborateurs et mettent en risque majeur le fonctionnement de l'entreprise,
Au-delà, en analysant l'historique de la relation contractuelle avec la société GT Services, nous avons constaté que le premier contrat signé le 22 septembre 2014 concernait une activité de convoyeur
Or, par la suite, vous avez poursuivi des relations contractuelles avec cette même société mais pour une activité de prestations de service douane pour l'agence de [Localité 7], et ce, sans aucun contrat. Vous avez donc changé l'objet du contrat conclu avec la société GT Services afin de recourir à des prestations douanes, sans que la société GT Services ne soit vraisemblablement ni habilitée ni compétente pour exercer une activité de ce type pour le compte de la société GEODIS.
Ce stratagème lui permettait ainsi de facturer des prestations de service douane à la société GEODIS sans que son habilitation ne soit préalablement contrôlée.
En recourant à la société de votre fils vous avez donc non seulement manqué à vos obligations d'un point de vue éthique mais également mis en risque l'activité et la responsabilité de la société GEODIS.
A l'occasion de l'audit opéré par le département « Business Excellence » le 5 septembre 2018, nous avons également constaté de graves manquements dans votre gestion de l'entrepôt de l'agence de [Localité 7].
En effet, ce rapport d'audit a permis de mettre en lumière des risques importants en termes de sécurité et de santé des personnes amenées à opérer sur l'entrepôt de [Localité 7]
Les auditeurs ont relevé de nombreuses anomalies en termes de gestion de l'entrepôt : zones de stockage mal identifiées, produits mal conditionnés, registre d'enregistrement des visiteurs mal tenu, portes des quais laissées ouvertes, non vérification des antécédents pénaux du personnel, absence d'inventaires réguliers ...
Un audit réalisé en 2015 relevait déjà certaines non-conformités en matière de sécurité et d'évaluation des risques.
Vous n'avez donc manifestement pas tenu compte de ces alertes alors qu'i1 vous appartenait de veiller à la bonne tenue de l'entrepôt de [Localité 7] ainsi qu'à la sécurité des personnes intervenant sur ce site.
Durant l'entretien, vous nous avez indiqué ne pas avoir lu le rapport du 5 septembre 2018 et avez d'ailleurs renvoyer la responsabilité de ces éléments au département centrai en charge d'effectuer des audits de contrôles.
Ce rejet de responsabilité et ce manquement mettent une nouvelle fois en exergue votre inertie dans l'exercice de vos missions.
A l'occasion de cet audit, nous avons également découvert qu'une société de logistique, nommée «AREDIS» exploitait l'entrepôt de [Localité 7] pour le traitement logistique des marchandises de la société «Pharmatica».
Pour rappel, cet entrepôt de 800 m2 est censé servir exclusivement à la réalisation d'opérations logistiques pour le compte des clients du Groupe GEODIS.
Selon vos explications, vous avez trouvé un accord avec la société «Pharmatica» pour qu'ils vous confient leurs flux «export». Pour faciliter leur logistique, vous avez mis une partie de l'entrepôt ainsi que des moyens matériels appartenant à GEODIS à disposition de collaborateurs de la société AREDIS, en charge de la logistique de Pharmatica.
Vous avez initié cette opération en l'absence d'autorisation de votre hiérarchie pourtant indispensable pour un tel dispositif et en l'absence de contrat de mise à disposition de surface et de moyens entre GEODIS et AREDIS. En effet, un tel dispositif n'entrait pas dans le champ de votre délégation de pouvoirs.
Vous avez par ailleurs concédé cette mise à disposition sans que soit procédé à une quelconque facturation entra les deux sociétés.
Au-delà, nous vous rappelons que le bail commercial conclu entre la société GEODIS, preneur, et la société BATI LEASE, bailleur, interdisait expressément la sous-location, l'occupation ou la location- gérance de l'entrepôt de [Localité 7], sous peine de résolution da plein droit du contrat.
Ainsi en mettant à disposition l'entrepôt de [Localité 7] et des moyens matériels GEODIS au profit de collaborateurs de la société AREDIS, sans autorisation préalable de votre hiérarchie et en l'absence de contrat de mise à disposition, vous avez gravement mis en péril la société.
En permettant cette opération, en l'absence d'autorisation ou même d'information de votre hiérarchie vous avez incontestablement commis une faute de gestion
Vous avez mis en risque la responsabilité de la société non seulement d'un point de vue administratif et fiscal par défaut ou insuffisance dans les déclarations fiscales annuelles, mais également d'un point de vue civil et pénal en exposant les personnes à des risques d'accidents graves. Vous avez également exposé la société à un risque de résiliation du contrat de bail qu'elle détient pour l'entrepôt de [Localité 7], ce qui aurait eu de graves répercussions sur l'activité de l'entreprise
Nous avons également entrepris des recherches qui nous ont permis de constater que vous aviez, sur un échantillon de plusieurs dossiers, demandé à ce que des marchandises exportées par le service Export de l'agence de [Localité 7], ne soient pas consignées au réseau GEODIS.
Nous vous rappelons que le groupe GEODIS a établi des règles strictes en matière de gestion des opérations et vous avez connaissance de celles-ci.
En matière de consignation, toute dérogation ayant pour objectif de ne pas consigner dans le réseau GEODIS doit faire l'objet d'une autorisation préalable du supérieur hiérarchique. En effet, la mise en place d'un réseau GEODIS a pour objectif de sécuriser l'ensemble des opérations relatives à nos marchandises lorsqu'elles arrivant à destination. Ces sécurisations concernant tant la bonne application des règles émises par les autorités locales que le service rendu à nos clients.
Or, vous vous êtes permis de vous en affranchir, une nouvelle fois sans autorisation de votre hiérarchie.
Durant l'entretien, vous avez répondu respecter les demandes des clients, ce qui ne vous exonérait pas de demander les autorisations nécessaires, conformément à la procédure du groupe GEODIS.
Vous avez fait peser sur GEODIS d'importants risques économiques et de responsabilité, tels que le risque de délaissement da la marchandise dans le port ou l'aéroport de destination et des probables frais de stationnement, ou encore le risque que les déclarations administratives à l'entrée ne soient pas faites conformément aux règles du pays de destination.
Le 11 septembre 2018, vos équipes ont reçu une relance de mise en demeure de la société MSC, portée à notre connaissance le 10 octobre 2018. Cette relance de mise en demeure, relative à des marchandises non réclamées par le client de Babyliss au port de [8], fait suite à une première mise en demeure qui vous a été adressée le 19 décembre 2017, laquelle n'a vraisemblablement fait l'objet d'aucune communication ni résolution de votre part.
Il aura fallu que vos équipes en fasse part tout récemment à votre supérieur hiérarchique afin qu'il intervienne pour entamer un processus de résolution avec la constitution d'un dossier d'assurance en bonne et due forme, et ainsi éviter le paiement de 1483.58 Dollars de frais de stationnement à la société SMC.
La gestion de ce type de problématique relève directement de votre fonction. Ce manquement constitue à nouveau un défaut d'exécution de votre contrat de travail.
Le 10 octobre 2018, à l'occasion de contrôles effectués sur des récents dossiers aériens export de l'agence de [Localité 7], nous avons enfin constaté des déclarations EX1 douanes portant la signature en douane de monsieur [IH] [H]. Or il s'avère que ce collaborateur a quitté la société le 31 décembre 2016.
Il s'agit là d'une non-conformité au regard de la réglementation douanière
Cela montre une nouvelle fois votre inertie dans l'activité de contrôle qui vous revient au titre de vos fonctions de Directeur de la région Nord Est.
L'ensemble des faits précités constitue, compte tenu de votre niveau de responsabilité au sein de l'entreprise, un comportement inacceptable que nous ne pouvons tolérer et qui fait peser de graves risques sur notre société.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés et en dépit des explications que vous nous avez fournies, votre maintien dans l'entreprise ne s apparaît impossible »
Par requête reçue le 21 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de rémunération variable et de prime, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 7 juillet 2022, [IH] [MP] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 mars 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 16 janvier 2024, [IH] [MP] appelant, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-22727 euros à titre de rappels de salaire sur rémunération variable,
-30000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité
-182639,60 euros en application de l'article 17 de la convention collective applicable
-40788 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-4078 euros au titre des congés payés y afférents
-326304 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse
-30000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement brutal et vexatoire
-2500 euros (sauf à parfaite) à titre de rappels sur prime d'intéressement pour l'année 2018,
-3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose, sur ses conditions de travail, qu'à compter de 2013, une nouvelle ligne budgétaire a été mise en 'uvre au sein de la société et imposée par [EG] [XO], directeur général de la société, que bien que les budgets accordés aux différentes régions soient restés les mêmes, les objectifs ont été sensiblement augmentés d'année en année, qu'il a dénoncé régulièrement au directeur général et au directeur des ressources humaines les insuffisances en personnel et l'instabilité des équipes, que l'agence est passée de 39 salariés en 2012 à 31 en 2018, qu'en raison de l'impossibilité de recruter un magasinier et du mécontentement des clients qui en est résulté, il a dû recourir à un prestataire de service, que l'effectif chargé de l'export est resté strictement identique et par conséquent largement insuffisant, que la mise en place du hub n'a pas soulagé les équipes de l'agence, que les conditions de travail se sont aggravées avec l'arrivée en 2012 de [EG] [XO], qu'il produit des attestations de plusieurs salariés déplorant la dégradation de leurs conditions de travail, que [EG] [XO] et [K] [C], directeur des ressources humaines, exerçaient de fortes pressions sur l'encadrement, ayant trait aux chiffres et au personnel, suite à des décisions stratégiques de concentration ayant conduit à une diminution de 150 personnes en 5 ans, que le rapport du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail daté de septembre 2018 faisait état de tensions, d'une surcharge de travail importante, de conditions de travail exténuantes et de perte de motivation du personnel, que de telles conditions ont eu un impact sur son état de santé, sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, que la société est restée sourde à ses alertes adressées à dix reprises au moins à son responsable direct, [EG] [XO] et à [K] [C], et reposant sur des départs récurrents, une désorganisation en résultant et une souffrance des équipes qui n'a pas manqué de l'atteindre, qu'il n'avait connu depuis 1985 que trois arrêts de travail, dont un en février 2011 d'une durée d'un mois, sans lien avec son activité professionnelle, qu'à compter de septembre 2018 afin de prévenir un burnout et à l'initiative du médecin du travail, il a été soumis à une surveillance renforcée en raison des troubles du sommeil dont il était atteint, qu'en raison de sa position de directeur régional, il était délicat de faire état de ses difficultés auprès des représentants du personnel, que son employeur n'a pas mis en 'uvre des actions préventives ou curatives concrètes afin de le préserver des risques psychosociaux induits par le contexte professionnel dégradé, qu'il a subi un préjudice de ce fait, sur le licenciement verbal, qu'il a été informé de son licenciement verbalement le 2 octobre 2018, par [EG] [XO] et [K] [C] qui, à l'issue de l'entretien, l'ont raccompagné jusqu'à la sortie de l'agence sous les yeux des équipes en place, que cette mesure a été annoncée à tous les membres de l'agence de [Localité 7], le même jour à 14 heures, qu'il produit les attestations de sept salariés présents à la réunion organisée dans le hall de l'entreprise, s'agissant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le grief consistant à ne pas avoir fait respecter par ses collaborateurs les règles issues de la charte éthique du Groupe GEODIS et d'y avoir lui-même manqué, que la société n'ignorait pas, depuis l'année 2014, que les directions juridique, financière, comptable et la direction générale de la société étaient informées de la liste de prestataires retenue dans le cadre du projet Hand Carry et dans laquelle était inclus son fils [F] [MP], autoentrepreneur, que les prestations de la société GT Service qu'il dirigeait faisaient l'objet d'une facturation régulière adressée au responsable administratif et financier, qu'en qualité de sous-traitant il faisait partie des boucles de diffusion des mails d'information du directeur administratif et financier de GEODIS, que concernant l'activité de déclarant douane réalisée par [F] [MP], elle avait été rendue nécessaire par le refus formel de recruter un déclarant malgré les besoins de la société, que le recours aux services de la société GT Service était effectué à la demande de [OM] [JJ], responsable Douane, que [F] [MP] préparait les déclarations qui étaient validées avant envoi par un déclarant expérimenté, qu'un tel recours ne caractérise pas un manquement à la réglementation douanière, qu'en outre les faits reprochés sont prescrits, qu'ils étaient connus depuis plus de deux ans par la direction générale qui ne s'en était jamais émue, qu'il résulte de la charte que la relation entre GEODIS et GT Service n'était pas, en soi, condamnable, que la collaboration avec la société GT Service avait été mise en place dans l'intérêt de la société GEODIS, que la société a en outre toléré des situations similaires, dont les embauches d'enfants de deux directeurs régionaux et d'un directeur financier, sur les écarts de gestion de l'entrepôt de [Localité 7], que sur les onze cas d'anomalies relevés lors de l'audit diligenté en début d'année 2015, un seul, à savoir une «déviance par rapport aux normes QSE» le concernait, que l'audit QHS de septembre 2018 ne pouvait être considéré comme alarmant, qu'il n'a donné lieu qu'à quatre observations, dont deux le concernaient, que les anomalies relatives à la mauvaise tenue de l'entrepôt n'auraient pas été constatées si l'agence de [Localité 7] n'avait pas été privée de son magasinier, sur le grief relatif à la sous-location d'une partie de l'entrepôt à la société Aredis, exploitant au profit de la société Pharmatica, cliente de GEODIS, une activité de traitement logistique de ses marchandises, qu'il n'en a jamais été question, que pour résoudre les problèmes rencontrés dans la tenue de l'entrepôt à la suite du départ du magasinier et répondre aux plaintes de la société Aredis, sous-traitant de la société Pharmatica, il avait été envisagé de conclure avec elle un contrat de prestataire avec la société Aredis, aux termes duquel elle aurait repris l'ensemble de l'activité de l'entrepôt et serait devenue le prestataire pour la logistique et la manutention de GEODIS, qu'un projet avait été établi par le service contentieux de la société en juillet 2018, que ce service ne l'a jamais avisé de la moindre violation d'une telle opération avec les termes du contrat de bail, qu'en outre, ce grief est également prescrit, que lors de la visite de l'agence de [Localité 7] le 31 mai 2018, [K] [C] n'a pu ignorer la présence des agents de la société Aredis, qu'il n'a pourtant pas jugé nécessaire d'engager des investigations à cette date, sur le grief consistant dans le fait d'avoir demandé que des marchandises exportées par le service export de l'agence de [Localité 7] ne soient pas été consignées au réseau GEODIS, que certaines sociétés, dont la société Pharmatica, ont eu l'occasion de solliciter que leurs marchandises soient consignées directement à leur propre client, que ce procédé n'était pas de nature à générer un risque de délaissement de la marchandise, qu'au sein de GEODIS aucun processus interne particulier ne rendait obligatoire l'accord préalable de la hiérarchie pour procéder de la sorte, qu'il n'a été recensé que cinq expéditions sans consignation au réseau, qu'elles ne sont pas de nature à justifier la rupture brutale du contrat de travail, qu'il pouvait déroger à la règle à titre exceptionnel, sur le grief relatif au défaut d'information de la hiérarchie du litige survenu avec le client Babyliss, au port de [8], que ce dossier avait été pris en charge par les services juridiques et maritimes en temps utile, que dès janvier 2018, une solution avait été mise en 'uvre, qu'à la date du licenciement, il était en cours de résolution, que la société n'a subi aucun préjudice, sur le grief reposant sur une non-conformité dans les déclarations en douanes à l'export, qu'il n'est pas établi, que les déclarations en douane produites par GEODIS n'étaient pas signées par [IH] [H], mais par [M] [NK], que postérieurement à son départ à la retraite, [IH] [H] a poursuivi les opérations avec GEODIS contre facturation, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'outre sa rémunération de base, il percevait un treizième mois, des primes sur objectifs et une prime d'ancienneté, qu'il était âgé de 59 ans à la date de son licenciement et comptait une ancienneté de 33 ans et 7 mois au sein du groupe, qu'il a été brutalement privé de son emploi alors qu'il était père de cinq enfants, dont certains âgés de douze et sept ans, qu'il n'a pas été en mesure de reprendre un emploi durant plus de six mois, qu'il est parvenu à retrouver un travail à l'âge de 60 ans au sein de l'entreprise Bansard, qu'il a subi un important préjudice matériel, que son licenciement est survenu dans des conditions brutales et humiliantes, sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable, qu'il n'a perçu aucune rémunération variable pour l'exercice 2018, que des objectifs ont été déterminés de façon unilatérale par l'employeur, que l'absence de signature d'un avenant ne pouvait remettre en cause les dispositions contractuelles convenues entre les parties en 1994, selon lesquelles, chaque année, il devait percevoir en mars sa rémunération variable, que la prime d'intéressement pour l'année 2018 ne lui a pas été versée en 2019, que la société en est également redevable.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 janvier 2023, la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la limitation de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 35258,79 euros, de l'indemnité de licenciement à 114565,87 euros et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35258,79 euros et, en toutes hypothèses, la condamnation de l'appelant à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient, sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité, que l'appelant ne produit aucun élément probant, que les six départs de membres du CODIR étaient échelonnés entre 2015 et 2018 et fondés sur des motifs personnels, que les attestations produites émanant de salariés ayant quitté la société ne permettent pas de la mettre en cause, qu'en outre elle n'est pas restée sourde à ses courriels qui sont tous postérieurs à l'année 2017 et correspondent à la mise en place des Hubs aérien et maritime ayant conduit à un transfert d'une partie des effectifs du fait de la diminution de l'activité de l'agence, que la société a refusé le recrutement d'un magasinier dans la mesure où l'entrepôt de [Localité 7] ne le nécessitait pas, que le recrutement sollicité par l'appelant était destiné à permettre la gestion de marchandises d'une société sans lien commercial avec l'intimée, que les autres directeurs régionaux attestent avoir toujours eu à leur disposition le personnel nécessaire, que les objectifs de l'année 2017 étaient réalisables au regard de l'année précédente, que l'affectation au Maroc évoquée faisait suite à une demande de l'appelant, que l'examen de la gestion de l'entrepôt a été organisée le 9 octobre 2018 à l'initiative de ce dernier et après sa convocation à l'entretien préalable, qu'avant l'arrivée de [EG] [XO], il avait connu des ennuis de santé ayant conduit à des arrêts de travail pour maladie, qu'il a été déclaré apte à son emploi le 10 janvier 2017, que l'examen médical qui a été organisé à sa demande le 9 octobre 2018 est postérieur à sa convocation à l'entretien préalable et n'était destiné qu'à préparer sa défense, sur le licenciement verbal, qu'il appartient à l'appelant de le démontrer, que [EG] [XO], qui maniait mal la langue française, s'est borné dans son discours à évoquer l'organisation temporaire de l'agence durant l'absence de l'appelant du fait de la procédure engagée à son encontre, qu'il n'a pas indiqué au personnel que ce dernier avait été licencié, qu'en outre [K] [C], directeur des ressources humaines, a tenu à préciser, après le discours, que le dossier était en cours, que les faits reprochés ne sont pas prescrits, que la plupart d'entre eux ont été révélés par l'audit organisé au mois de septembre 2018, que les autres ont été portés à la connaissance de la société dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, que s'agissant des difficultés de gestion de l'entrepôt, l'appelant était chargé l'assurer la sécurité de personnes et des biens, que l'audit a révélé de graves manquements dans la gestion de l'agence, que les anomalies découvertes ont fait l'objet de prises de photographies, qu'elles ont été confirmées lors d'une visite du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail organisée le 18 septembre 2018 à la demande du salarié et par un constat d'huissier mandaté par la société, qu'un précédent audit réalisé le 19 février 2015 avait mis en évidence des manquements similaires imputables à l'appelant, dont celui-ci n'a pas tenu compte, sur la sous-location illicite de l'entrepôt de [Localité 7] au profit de la société Aredis, que le contrat de bail conclu avec la société Bati-Lease interdisait toute sous-location, que seuls les prestataires du groupe pouvaient l'exploiter après conclusion d'un contrat de prestation de services répondant à un cahier des charges précis, que l'audit a fait apparaître que la société Aredis exploitait l'entrepôt pour le traitement logistique de marchandises de la société Pharmatica, que cette situation a été constatée par huissier, que cette mise à disposition a été autorisée par l'appelant sans accord de sa hiérarchie ni conclusion d'un contrat, en violation du contrat de bail, que la prestation n'a pas donné lieu à facturation pouvant ainsi engager la responsabilité civile et pénale de la société et générer des sanctions fiscales, qu'il n'est pas démontré que la société Bati-Lease en ait été informée et donné officiellement son accord, que l'appelant n'a présenté une demande d'exploitation à la société qu'en juin 2018, deux ans après le début de cette exploitation, que l'intimée n'entretenait aucune relation commerciale avec la société Aredis, qu'elle a mis fin aux opérations de cette société au sein de l'entrepôt le 11 octobre 2018, sur le partenariat commercial conclu avec la société de son fils, que selon les termes de la charte éthique mise en place en 2010 et destinée à prévenir les situations conduisant à des conflits d'intérêts, l'appelant aurait dû informer la direction de ses liens de famille avec le dirigeant de la société auto-entrepreneuriale GT Services gérée par son fils, [F] [MP], avec laquelle il avait conclu le 19 septembre 2014 un contrat de prestation de services, que la société n'en a eu connaissance que le 21 septembre 2018, que les factures émises par cette société étaient régularisées par le responsable administratif de l'agence de [Localité 7] qui n'en contrôlait ni le volume ni le taux horaire, que l'appelant ne démontre nullement avoir sollicité l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique avant de conclure avec son fils le contrat de prestation de services, sur la réalisation d'opérations de douane par la société GT Services, que l'appelant a transformé l'activité de convoiement de la société en activité de douane, que celle-ci a effectué des déclarations en douane pour le compte de la société sans être compétente ni habilitée pour exercer une telle activité, que pour réaliser ces déclarations, elle a utilisé l'identifiant de l'ancien responsable douanes de l'agence qui avait quitté l'entreprise et avait donc perdu son habilitation, sur l'utilisation de la signature de [IH] [H], que la société a constaté à la suite de l'audit que celle-ci figurait sur des déclarations en douane alors que ce responsable était parti à la retraite le 31 décembre 2016, que le contrat de consultant douane conclu avec celui-ci ne visait qu'à développer une activité commerciale et n'autorisait pas des opérations de déclarations en douane au nom de la société, sur l'absence de consignation des marchandises exportées par le service export de l'agence de [Localité 7], que l'appelant a demandé que des marchandises exportées ne soient pas consignées au réseau GEODIS, qu'il a fait courir d'importants risques de délaissement de la marchandise et de frais de stationnement ou de non-conformité des déclarations administratives à l'entrée, que les dérogations aux règles de consignation devaient faire l'objet d'une autorisation préalable de la direction de la société, que la seule demande du client ne suffisait pas, sur l'absence de réponse aux mise en demeure de la société Mediterranean Shipping Company France, qu'elle avait trait à l'absence d'enlèvement de la marchandise dans le port indien de [8], que par courrier du 19 décembre 2017, elle mettait la société en demeure de procéder à l'enlèvement dans les quinze jours et la menaçait de recours en cas de conséquences financières liées à cette inertie, qu'elle a adressé une relance le 11 septembre 2018 du fait de l'absence de démarches pour le dédouanement de la marchandise, que l'appelant n'a donné aucune suite à ce courrier, que [EG] [XO] a dû intervenir personnellement pour obtenir une réduction des frais de stationnement, à titre subsidiaire, que l'appelant percevait un salaire mensuel brut moyen de 11761,93 euros, que de ce fait, l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à 35258,79 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement à 114565,87 euros compte tenu d'une ancienneté de 33 années, que l'appelant a retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement au sein de la société concurrente Bansard, qu'il ne peut bénéficier, pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que d'une indemnité correspondant à trois mois de salaire, qu'il ne communique aucun élément de nature à démontrer la brutalité et le caractère vexatoire de la rupture de la relation de travail, sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable, que l'appelant a refusé de signer sa feuille d'objectifs pour l'année 2018, qu'elle avait la valeur d'un avenant, qu'en refusant de l'approuver, il n'a pu bénéficier de la rémunération variable qui en résultait, sur la prime d'intéressement, qu'il n'existe pas au sein de l'entreprise d'accord d'intéressement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu sur le rappel de rémunération variable, en application de l'article L1222-1 du code du travail que l'article 7 du contrat de travail conclu le 23 février 1994 prévoyait la perception d'un bonus révisable et renégociable en début de chaque année, payable en mars ; que l'intimée ne peut se prévaloir des conditions fixées à l'avenant relatif à la rémunération variable et en particulier de la clause prévoyant qu'en l'absence de retour dudit avenant dans un délai d'un mois après sa remise, ledit avenant serait nul et aucun système de rémunération variable ne serait dû ; qu'en effet, d'une part, l'appelant ne l'avait pas signé et d'autre part, l'intimée ne pouvait unilatéralement priver le salarié d'une rémunération variable prévue au contrat de travail sans l'accord de ce dernier ; qu'il convient donc de se référer à la dernière prime sur objectifs perçue en avril 2018 calculée à partir du niveau d'atteinte de ceux-ci au regard de la marge brute et du bénéfice avant impôt, générés au niveau de la région Nord-Est au 31 décembre de l'année considérée ; que l'intimée ne conteste pas qu'au regard du précédent avenant l'appelant avait bien atteint les objectifs qui lui avaient été fixés ; qu'en conséquence il est bien dû à ce dernier un prorata de prime variable, calculée sur une présence de l'appelant dans l'entreprise pendant dix mois, d'un montant de 22727 euros ;
Attendu sur la prime d'intéressement que son versement suppose l'existence d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur prévoyant au bénéfice des salariés un complément de rémunération fondé sur la réalisation d'objectifs ou de performances ; qu'il n'est pas démontré qu'une telle situation existe au sein de la société GEODIS ;
Attendu sur le manquement de la société à son obligation de sécurité, en application de l'article L4121-1 du code du travail, que les diverses alertes dont fait état l'appelant concernent principalement l'organisation de son service et la charge de travail de ses collaborateurs ; que l'observation contenue dans son courriel du 20 juin 2018 relatif à la reconduite de périodes d'essai ne peut être considérée comme une alerte mais comme la démonstration de son implication dans la bonne marche de son service ; que le rapport de visite de l'agence de [Localité 7] par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 18 septembre 2018 n'évoque pas la situation particulière de l'appelant mais rapporte les observations des salariés de l'agence sur leurs conditions de travail ; que l'attestation de suivi du médecin du travail que produit l'appelant est consécutive à une consultation organisée occasionnellement par ce praticien le 27 septembre 2018 ; qu'il n'était décelé aucune anomalie particulière puisque la date de la visite suivante était fixée au plus tard le 30 septembre 2019 ; que le courrier du médecin du travail note les souffrances au travail ressenties par l'appelant date du 9 octobre 2018 alors que la procédure de licenciement a déjà été engagée ; qu'elles apparaissent principalement en rapport avec l'engagement de cette dernière ; qu'en conséquence l'existence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité n'est nullement établie ;
Attendu sur le licenciement verbal de l'appelant, en application de l'article L1232-6 du code du travail, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 2 octobre 2018 au matin, une réunion a été organisée avec l'appelant par [K] [C], directeur des ressources humaines, dans les locaux de l'agence de [Localité 7] ; qu'il était accompagné de [EG] [XO], directeur général ; que le salarié a été informé verbalement de l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire ; que le même jour, cette procédure a été mise en 'uvre ; que dans l'après-midi du 2 octobre 2018, l'ensemble des salariés de l'agence a été convié par [EG] [XO] et [K] [C] à une réunion qui s'est tenue dans le hall de celle-ci ; que les attestations produites par les parties sur les propos tenus à cette occasion par [EG] [XO] sont contradictoires ; que [G] [KL], qui a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement, assure que [EG] [XO] a annoncé le licenciement pour faute grave de l'appelant ; qu'en revanche [V] [AI] a été moins affirmatif puisqu'il se limite à déduire de la réunion que l'appelant ne reviendrait plus à l'agence sans préciser les motifs d'un tel raisonnement ; que dans un courriel adressé à l'appelant le 23 août 2020, [DE] [PH] épouse [Z] assure, quant à elle, que lors de la réunion du personnel, la mise à pied de l'appelant a été annoncée par [EG] [XO] et que [K] [C] a complété les propos équivoques de ce dernier laissant penser que le départ de l'appelant était définitif en indiquant que le dossier était en cours ; que par ailleurs le compte rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 4 octobre 2018 reproduit la réponse de la direction à une interrogation sur les propos émis le 2 octobre 2018 assurant que l'appelant avait été suspendu temporairement de ses fonctions ; qu'il ne peut donc résulter de l'ensemble de ces éléments de fait que l'employeur a manifesté, de façon non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail dès le 2 octobre 2018 ;
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le non-respect par l'appelant de l'article 2.2.4 de la charte éthique du groupe en recourant à la société GT services gérée par son fils, [F] [MP], l'absence d'habilitation de cette société à exercer une activité de prestation de service douane, de graves manquements dans la gestion de l'entrepôt de l'agence de [Localité 7] et dans la sécurité des employés, la mise à la disposition de la société Aredis de l'entrepôt sans autorisation et sans facturation, l'exportation de marchandises sans consignation préalable au réseau Geodis, une absence de gestion d'une mise en demeure par la société MSC portant sur des marchandises non réclamées par la société Babyliss, entreposées dans le port de [8], l'apposition de la signature sur des déclarations EX 1 Douanes d'un collaborateur ayant quitté la société deux ans auparavant ;
Attendu sur les deux premiers griefs qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il a été conclu entre la société Geodis Wilson France et [F] [MP], agissant en qualité d'auto-entrepreneur dirigeant de l'entreprise GT Services, un contrat de convoyage, sous la forme d'un cahier des charges opérationnel « hand carry hors Europe » rédigé le 24 mai 2014, approuvé le 22 septembre 2014 par l'appelant et vérifié le même jour par un salarié dont l'identité n'est pas connue, agissant pour ordre au nom de [EG] [XO], directeur général ; que par ailleurs, il résulte du courriel en date du 10 octobre 2018 de [WM] [L], business excellence leader, que [F] [MP] établissait des déclarations en douane export en utilisant le compte opérateur de [IH] [H], à la retraite depuis le 1er janvier 2017 ; que la société produit deux déclarations en douane en date des 10 et 14 août 2018 présentant de telles anomalies ; que cette prestation était totalement étrangère au contrat de convoyage précédemment conclu ; que la société ne peut toutefois objecter que [EG] [XO] n'avait pas connaissance de ce contrat puisqu'il est censé l'avoir vérifié le 22 septembre 2014, comme le fait apparaître la signature « pour ordre» y figurant dont la société ne conteste pas la validité ; que l'activité de [F] [MP] était parfaitement connue puisqu'il était inséré sous son identité personnelle et complète, accompagnée de tous les renseignements sur son passeport, sa carte d'identité et son permis de conduire, en qualité d'auto-entrepreneur dans la liste des sept principaux convoyeurs de la société ; que [TN] [U], responsable administratif et financier de la région Nord Est recevait les factures d'astreintes adressées par [F] [MP] en son nom et leur attribuait des numéros de dossiers ; qu'en revanche aucun contrat n'avait été conclu habilitant ce dernier à effectuer des déclarations en douane pour le compte de la société ; que l'appelant l'a d'ailleurs reconnu dans un courriel en réponse adressé le 28 septembre 2018 à [K] [C], directeur des ressources humaines, arguant qu'il ne s'agissait pas d'un recrutement et s'interrogeant sur la nécessité d'une dérogation en cas de recours à une sous-traitance ou à un auto-entrepreneur ; que même si l'appelant justifie la transformation du contrat de convoyage initial par la nécessité de répondre au nombre insuffisant de déclarants en douanes sur l'agence de [Localité 7], il lui appartenait de se conformer préalablement aux règles énoncées à l'article 2.2.4 de la charte éthique de la société ; que selon celles-ci, était notamment susceptible de constituer un conflit d'intérêts une situation dans laquelle des liens personnels, dont familiaux, risquaient d'interférer avec la capacité du collaborateur à faire son travail et par exemple lorsque deux personnes étroitement liées travaillaient dans le même département et que l'une d'elle était chargée de superviser l'autre ; que compte tenu de la définition ample du conflit d'intérêts, il était évident qu'elle s'étendait à tout type de relation contractuelle et non pas seulement à celles résultant d'une embauche ; que toutefois la société ne peut prétendre qu'elle n'était pas non plus informée d'une telle situation ; que dans un courriel du 13 février 2019 [OM] [JJ], responsable développement Douane région Nord-Est, s'étant estimé injustement mis en cause dans la lettre de licenciement dont il ignorait le contenu et dans laquelle [K] [C] affirmait avoir eu connaissance par ce dernier le 21 septembre 2018 de l'exécution d'une prestation de services par la société GT services dans le cadre d'un contrat de sous-traitance «hand carry hors Europe» se livrait à différentes mises au point ; qu'il rappelait à son interlocuteur lui avoir présenté en décembre 2016 son service en mentionnant la présence d'un sous-traitant «non contractualisé» et ne pas avoir caché qu'il s'agissait de [F] [MP] ; que [K] [C] n'a pas souhaité lui répondre par courriel mais a préféré tenter le joindre par téléphone puis, en raison du refus de ce dernier, lui a laissé le message suivant le 14 février 2019 : «bonjour [OM]. Nous sommes du même côté. Il faut que l'on se parle et éviter que tu fasses une maladresse involontaire avant d'appeler qui que ce soit. Appelle moi STP. [K]» ; que dans une attestation ultérieure, [OM] [JJ], ayant démissionné entre temps, ajoutait qu'il avait été confié à [F] [MP], connu du fait de sa qualité de fils du directeur d'agence et de son activité antérieure de convoyage, des missions de saisies de déclarations en douane pour le compte d'un client unique, la société SIDEL, et que ce dernier «travaillait au vu et au su de tout le monde» ; que cette situation est confortée notamment par les échanges de courriel entre [TN] [U] et [F] [MP] le 22 janvier 2018 sur le règlement de factures émises au nom de la société GT Services en octobre et décembre 2017 correspondant à la période d'activité de saisie de déclarations en douane ; que l'ensemble des faits reprochés à l'appui des griefs articulés étaient donc connus de la société et en particulier de [K] [C], signataire de la lettre de licenciement, depuis près de deux ans ; qu'ils sont donc atteints par la prescription ;
Attendu sur le grief relatif aux manquements commis dans la gestion de l'entrepôt, que celui-ci repose sur l'audit interne du 5 septembre 2018 ; que sont relevées deux non conformités majeures dont la première a trait à l'utilisation de l'entrepôt par la société Aredis, qui a fait l'objet d'un grief spécifique ; que la seconde non-conformité n'est pas communiquée ; que par ailleurs ont été émise six observations qui, selon les fiches d'écart produites, ne concernent pas uniquement l'appelant mais mettent également en cause [TN] [U], responsable administratif et financier ; qu'il en est ainsi en particulier de la connaissance incomplète de la politique QSSE et des sept règles d'or de la société ; qu'il est en outre personnellement reproché à ce dernier l'ouverture constante de la porte du quai attenante au bureau douane, constituant ainsi un manquement à des règles de sécurité ; que de même, les auteurs du rapport imputent au service Business excellence France l'absence de sensibilisation QHSSE depuis 2015 ; qu'enfin les actions à accomplir dans un délai déterminé relevées à la fin de l'audit et relatives à la propreté et le rangement, la manutention, l'affichage et la documentation, la formation, la sûreté et la santé ne visent pas une seule fois l'appelant mais intéressent exclusivement [TN] [U], [ZT] [GK], une salariée prénommée [SL] ou le service business excellence ; que le nom de l'appelant n'est cité que pour les actions relatives à la contractualisation et à la sécurisation de la prestation ; qu'en outre s'agissant spécifiquement de la tenue de l'entrepôt, il résulte des constatations effectuées précédemment que le mauvais conditionnement des produits et le manque de propreté des locaux est grandement imputable à la carence de personnel dont l'appelant ne saurait être considéré comme responsable ; que ce grief n'est pas caractérisé ;
Attendu sur l'absence de consignation au réseau Geodis des marchandises exportées par le service Export de l'agence de [Localité 7], qu'il résulte du courriel de [WM] [L] du 8 octobre 2018 que le défaut de consignation concernait deux expéditions dont les donneurs d'ordre étaient Geodis Ningbo et Geodis Shangaï ; qu'une demande expresse de ne pas procéder à une consignation au réseau de la société constituait une pratique fréquente ; que le démontre le courrier du 13 septembre 2017 de la société Pharmatica sollicitant la consignation directe des marchandises à ses clients du fait qu'ils disposaient d'un service logistique personnel en Chine ; que si elle était contraire aux règles en vigueur imposant l'exclusivité de la consignation aux bureaux du réseau de la société GEODIS, elle n'était pas strictement interdite puisque, selon la lettre de licenciement, une telle dérogation devait faire l'objet d'une autorisation préalable du supérieur hiérarchique ; qu'en outre, elle ne paraissait pas d'une particulière gravité, compte tenu de la réponse apportée par [EG] [XO] après réception des informations communiquées par [WM] [L], donnant comme instructions d'isoler le dossier, de demander à [P] [E] de procéder à des vérifications avec le réseau et d'augmenter les tarifs ; qu'enfin les pertes susceptibles d'avoir été occasionnées à la société pour ce défaut de consignation semblent être particulièrement modestes à la lecture du courriel du 8 octobre 2018 précité ; qu'un tel grief ne saurait donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, sur le défaut de traitement du litige survenu avec le client Babyliss et concernant des marchandises entreposées sur le port de [8] en Inde, qu'il résulte du courrier du 19 décembre 2017 du département juridique de la société Mediterranean Shipping Company que la société a été mise en demeure de procéder à l'enlèvement dans un délai de quinze jours de conteneurs contenant des produits de la société Babyliss en provenance du port de [Localité 5] et déchargés dans celui de [8] ; que selon les pièces versées aux débats, cette mise en demeure a été traitée par [W] [N], Ocean export Clerk, salariée de la société intimée ; qu'aucun des courriels qu'elle a rédigés à cette occasion n'a été transmis, même pour information, à l'appelant ; qu'en revanche [LN] [T] et [TN] [U] en étaient notamment destinataires ; que de multiples échanges impliquant [R] [YR] du service juridique ont eu lieu à cette occasion ; que l'appelant n'apparaît pour la première fois que dans un courriel du 26 septembre 2018 ; qu'il y propose son aide à [W] [N] et, si elle l'acceptait, lui suggère de lui communiquer le dossier et les mails échangés ; que cette dernière lui répond en ces termes : « il s'agit d'un problème de douane avec le destinataire et nous avons toujours informé Babyliss. [LN] [Y] a toujours été en copie ainsi que [TN] (qui avait reçu des courriers de mises en demeure que j'ai transmis à Babyliss) et ainsi que [R] du service juridique » ; que l'intimée ne peut donc sérieusement soutenir dans la lettre de licenciement que le processus de résolution du litige n'a été entamé que postérieurement au 11 septembre 2018 ; qu'elle n'explique pas davantage les raisons pour lesquelles un délai de plus d'une année s'est écoulé avant la signature le 20 décembre 2019 avec la société Babyliss d'un protocole au demeurant non communiqué ; qu'il s'ensuit que ce grief n'est pas du tout caractérisé ;
Attendu, sur la présence de la signature de [IH] [H] sur des déclarations EX1 douanes alors qu'il se trouvait à la retraite depuis le 1er janvier 2017, que la société intimée produit deux déclarations en douane en date des 10 et 14 août 2018 sur lesquelles figure le nom de [H] en qualité de signataire de la déclaration ; qu'il apparaît que [IH] [H] n'était plus investi depuis le 1er janvier 2017 de telles responsabilités selon l'article 2 du contrat de consultant qu'il avait conclu avec son ancien employeur le 6 octobre 2016 ; que toutefois sur les deux documents produits, est mentionnée également l'identité d'[M] [NK] en qualité de déclarant en douane ; que l'appelant produit d'autres déclarations, dont celle en date du 29 mai 2018 sur laquelle figure le nom de [AI] à la place de [H] mais aussi l'identité complète d'[M] [NK] ; qu'il apparaît que le véritable signataire de la déclaration était ce dernier, directeur qualité service de la société SIDEL, expéditrice des produits objets des déclarations, comme le souligne [V] [AI] dans son courriel du 16 janvier 2019 commentant une déclaration en douane ; que le nom de [H] n'apparaissait en réalité que parce qu'une session était ouverte à partir du compte opérateur maintenu à son nom et permettait à [F] [MP] de procéder à des saisies activité dont avait connaissance la société ; que ce grief n'est pas suffisamment caractérisé ;
Mais attendu, sur le grief relatif à l'exploitation de l'entrepôt par la société Aredis, qu'il résulte du contrat conclu le 25 juillet 2016 que la société Bati-Lease a loué à l'intimée un ensemble immobilier situé à [Localité 7], comprenant notamment un entrepôt d'une surface de 793 m2 ; que l'audit interne QHSE de l'agence réalisé le 5 septembre 2018 a relevé une non-conformité majeure relative à la gestion de celui-ci, soulignant qu'il était utilisé par un prestataire externe ; que par acte du 8 octobre 2018, Maître [X] [B], huissier de justice, mandaté par la société, a constaté dans l'entrepôt la présence de trois personnes déclarant y travailler en qualité d'employées de la société Aredis ; que l'appelant ne conteste pas qu'une partie de l'entrepôt était utilisé pour stocker de la marchandise consistant en des produits devant être exportés par la société Aredis, sous-traitant de la société Pharmatica ; qu'il résulte du courrier d'[I] [AX], président de la société Aredis, que ses employés y étaient affectés et qu'étaient également utilisés ses propres chariots électriques et ses transpalettes ; que l'usage de cet entrepôt lui semblait important puisqu'il ajoute qu'il était désireux de reprendre l'ensemble de sa gestion sous la forme d'un contrat de sous-traitance de prestation de service et de manutention avec la société intimée ; que [R] [YR] a transmis à l'appelant le 26 juillet 2018, à sa demande, un projet-type de contrat de prestation, dont elle ignorait à quoi il pouvait être destiné ; que le projet de contrat versé aux débats, que l'appelant affirme avoir copié sur celui reçu du service assurance et contentieux, n'a jamais fait l'objet de la moindre négociation puisque [R] [YR] précise dans son courriel du 3 octobre 2018, n'avoir jamais été recontactée par l'appelant postérieurement à son envoi du 26 juillet 2018 ; qu'en outre, à la suite du constat de [RJ] [D] du 25 septembre 2018 attirant l'attention de l'appelant sur l'article 18 du contrat conclu avec la société Bati-Lease qui supposait une autorisation préalable du bailleur pour toute sous-location, celui-ci répondait le même jour à son interlocuteur en ces termes « OK [RJ]. Pour le bail ferons une nego le moment venu », démontrant par là même que l'occupation d'une partie de l'entrepôt continuait de ne reposer sur aucun engagement officiel, malgré l'audit du 5 septembre 2018 dont le relevé d'action invitait l'intimé à finaliser et faire signer le contrat Aredis au plus vite pour régulariser la situation » ; qu'il apparaît des courriers échangés entre [I] [AX] et l'appelant les 5 mars et 10 avril 2018 que la société Aredis mettait à la disposition de la société intimée du personnel et du matériel pour traiter les flux de marchandises en lieu et place de la société GEODIS au motif que le magasinier qui en était chargé n'avait pas été remplacé ; qu'il apparaît toutefois que la demande d'autorisation de recrutement de [ZT] [GK], magasinier, a été présentée par l'appelant le 30 novembre 2017 pour une embauche à compter du 2 janvier 2018 alors que, selon les affirmations des employés de la société Aredis se trouvant dans l'entrepôt, relevées lors du constat précité dressé par Maître [B], ceux-ci y travaillaient depuis septembre 2016, soit à peine trois mois après le début du bail conclu avec la société Bati-Lease qui prenait effet le 1er juillet 2016 ; qu'il n'est nullement démontré qu'à l'occasion de sa visite de l'agence le 31 mai 2018, [K] [A] ait pu constater la présence dans l'entrepôt de personnes travaillant pour le compte de la société Aredis et déceler l'irrégularité de la position de cette dernière ; que celle-ci n'a été mise en évidence qu'à la suite de l'audit du 5 septembre 2018 et du constat dressé le 8 octobre 2018 ; qu'après cette découverte, la société intimée a invité la société Aredis, dès le 11 octobre 2018, à libérer l'entrepôt ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que, pendant plus de deux années, l'appelant a consenti à la société Aredis d'entreposer de la marchandise avec, en contrepartie, l'affectation de membres du personnel de cette dernière société pour effectuer des taches de magasinier ; qu'il a ainsi agi en toute irrégularité puisque la mise à disposition de l'entrepôt au profit d'un tiers enfreignait les termes du contrat de bail prévoyant à l'article 11 qu'il devait occuper personnellement les lieux loués ; qu'il ne pouvait déroger à une telle obligation sans en informer la société ni le bailleur et qu'il ne l'ignorait pas comme le mentionne le courrier précité d'[I] [AX] ; que l'attestation du 10 janvier 2020 de [CJ] [PO], juriste de la société Bati-Lease, dans laquelle celle-ci se borne à assurer que des accords verbaux avaient été donnés à l'appelant en vue d'une sous-location «à certains de ses clients ou prestataires» est trop imprécise pour démontrer que le bailleur avait bien, en l'espèce, donné son accord à une mise à disposition des locaux à la société Aredis ; que compte tenu des différents risques que l'appelant faisait encourir à la société intimée et de sa position qui lui permettait de prendre la mesure exacte de ceux-ci, ce grief est caractérisé ;
Attendu toutefois que les faits fautifs reprochés à l'appelant ne peuvent être qualifiés de faute grave ; qu'il apparaît en effet que le recours à du personnel de la société Aredis était véritablement devenu nécessaire par suite de la diminution du nombre de magasiniers chargés de la manutention s'élevant en 2016 à deux personnes, puis réduit à une seule, en l'espèce [ZT] [GK] ; que par courriel du 30 novembre 2017 l'appelant avait alerté [K] [C] de cette situation, lui rappelant que l'entrepôt ne comptait plus de magasinier depuis plusieurs mois et que [ZT] [GK] ne pouvait plus assurer les taches qui lui étaient dévolues du fait qu'il était employé par ailleurs au service d'export aérien (FAE) ; que le 4 décembre 2017 il le contactait à nouveau sur ce sujet ajoutant qu'une partie du personnel de bureau était sollicité pour des opérations de manutention ; qu'à la suite de l'audit par courriel adressé à [EG] [XO] le 6 septembre 2018, l'appelant apportait des explications sur la « solution externe en cours depuis juin » et présentait son projet d'affecter de la gestion du magasin à un client à qui avait été attribuée une surface pour la gestion de son fret aérien et maritime ; qu'à cette occasion, l'intimée n'a pas attribué à ces faits une gravité suffisante puisque la procédure de licenciement n'a été engagée qu'un mois après ; qu'ils ne constituent en conséquence qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que l'appelant percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 11761,93 euros ; qu'il convient d'évaluer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 35285,79 euros et à 3528,57 euros les congés payés y afférents ; qu'en application de l'article 17 de la convention collective, l'indemnité de licenciement doit être évaluée à 182639,60 euros ;
Attendu sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement, que le 2 octobre 2018, dans la matinée l'appelant, qui comptait plus de 33 années d'ancienneté dans l'entreprise, a été averti par [EG] [XO] et [K] [C] qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que sous les yeux de ses collaborateurs, comme le témoignent [DE] [Z], [S] [FI] et [V] [AI], il a été peu après raccompagné à la porte de l'entreprise par [EG] [XO] et [K] [C] ; que sans raison particulière, [K] [C] s'est empressé dès 10h 36 de donner comme instructions avec effet immédiat à [J] [O] de suspendre les accès informatiques de l'appelant, et d'interdire tout accès à Outlook et aux outils IT ; que dans le début de l'après-midi, cette mesure conservatoire qui n'était pas justifiée, a fait l'objet d'une communication orale à l'ensemble des salariés réunis dans le hall de l'établissement ; que compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été présentée, elle a été interprétée comme un licenciement immédiat et a suscité au sein du personnel un émoi tel qu'elle a été évoquée au cours de la réunion des délégués du personnel le 4 octobre 2018 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les conditions brutales et humiliantes dans lesquelles est survenu licenciement sont bien caractérisées ; que compte tenu de l'ancienneté et des responsabilités de l'appelant, elle lui ont occasionné un préjudice qu'il convient d'évaluer à 10000 euros ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société GEODIS à verser à [IH] [MP] :
-22727 euros à titre de rappel de rémunération variable
-35285,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-3528,57 euros au titre des congés payés y afférents
-182639,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-10000 euros en réparation du préjudice résultant du conditions humiliantes du licenciement,
DÉBOUTE [IH] [MP] du surplus de sa demande
CONDAMNE la société GEODIS à verser à [IH] [MP] 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE