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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 06 décembre 2024. 2401660

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401660

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays de destination ; 3°) de le ramener en Guadeloupe en cas de reconduite à la frontière ; 4°) de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la décision en litige ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est protégé par le droit d'asile au Portugal et qu'un retour au Nigéria l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 8 décembre 1990 à Ogidi (Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 26 novembre 2024, d'une décision fixant le Nigéria comme pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. A fait valoir qu'il est protégé par le droit d'asile au Portugal et que son retour au Nigéria l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, par les pièces du dossier, d'une part M. A ne produit que des pièces en langue portugaise et, d'autre part, ne conteste pas que sa carte de résident au Portugal a expiré le 3 juin 2024. Enfin, il ne produit aucune pièce ni aucun argument en relation avec d'éventuels traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la requête, celle-ci doit être rejetée, M. A n'établissant aucune violation d'une quelconque liberté fondamentale reconnue par le juge des référés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doit être rejeté, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, celles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux différentes injonctions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 6 décembre 2024. Le juge des référés Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

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