Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 151
N° RG 22/04260
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5LE
DÉBITEUR :
[F] [E] épouse [X]
Mme [F] [E] épouse [X]
C/
S.A. [11]
[9] CHEZ [10]
Association [12]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [E] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
INTIMEES :
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023
[9] CHEZ [10]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023
Association [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/03/2023
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration du 1er juin 2021, Mme [F] [X] née [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 21 octobre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Mme [F] [X] née [E] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré recevable le recours formé par Mme [F] [X] née [E].
Fixé provisoirement le montant des créances pour les besoins de la procédure.
Fixé la part des ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif à la somme de 67,26 euros.
Reporté ou rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 8 juin 2022, Mme [F] [X] née [E] a interjeté appel.
Mme [F] [X] née [E] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2023 remise à personne.
Les autres parties ont également été convoquées à l'audience du 13 octobre 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R. 733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel.
L'article R. 713-7 précise que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l'espèce, Mme [F] [X] née [E] a reçu notification du jugement déféré suivant lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2022.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée du 8 juin 2022, Mme [F] [X] née [E] a interjeté appel.
L'appel qui n'a pas été interjeté dans les quinze jours de la notification du jugement doit être déclaré irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [X] née [E] à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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