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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-40.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.705

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hippo gestion, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit : 1°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, antenne des Pavillons-sous-Bois, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hippo gestion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1994), qu'à la suite de la prise de contrôle, par le Groupe Flo, du groupe auquel appartenait la SNC Hippo gestion et de la réunion sur un seul site des sièges administratifs de cette société et de la société Flo, M. X... qui occupait le poste d'analyste programmeur au sein de la SNC Hippo gestion , s'est vu notifier une mesure de licenciement pour motif économique; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que la SNC Hippo gestion fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la "redondance d'effectifs et de fonctions au niveau du siège" invoquée par la lettre de licenciement caractérise non seulement la notion de suppression de postes, mais également la réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci, de sorte qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoque pas une suppression de poste consécutive à une restructuration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L. 321-1 du Code du travail ne donne pas une énumération limitative des causes qui peuvent être à l'origine d'un licenciement économique et que l'employeur a la faculté d'opérer une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte qu'en estimant que le licenciement de M. X... n'avait pas une cause économique, bien qu'il fût rendu nécessaire du fait de la centralisation des sièges de la société Hippo gestion et de la société Flo qui avait fait apparaître une situation de sureffectif pour un même poste, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et que si l'employeur doit y veiller, au besoin en proposant un poste comportant une modification substantielle du contrat de travail du salarié, c'est à la condition que le salarié soit apte à occuper un emploi existant dans l'entreprise, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., analyste programmeur, était apte à travailler sur le système informatique spécifique "Pluriel" désormais utilisé dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin et subsidiairement, que la volonté affichée par le salarié de refuser un éventuel reclassement dispense l'employeur de son obligation de reclassement , de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte le fait que M. X... avait refusé de fournir son curriculum vitae permettant son reclassement dans une entreprise extérieure, la cour d'appel a, derechef , violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché, préalablement à sa décision de licenciement, un reclassement du salarié parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, en lui faisant suivre, au besoin, une formation appropriée; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hippo gestion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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