Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-18.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.240
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :
1 / M. Jean Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
2 / M. Georges Y..., demeurant ... l'Aiguille (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
X..., conseillerrapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Assurances générales de France (AGF) a, le 12 janvier 1983, consenti à M. Jean Y..., nommé directeur de l'une de ses agences, deux prêts de, respectivement, 350 000 francs et 150 000 francs, remboursables en dix ans, le solde devenant toutefois immédiatement exigible dans l'hypothèse où l'emprunteur cesserait ses fonctions ;
que M. Georges Y... s'est, le même jour, porté caution solidaire de son fils, Jean Y... ; que celui-ci a démissionné de ses fonctions le 26 mars 1987, date à laquelle il a signé un acte par lequel il reconnaissait devoir aux AGF, sous réserve de vérifications ultérieures et déduction faite des commissions qui lui étaient dues, une somme totale de 611 209 francs représentant le montant de primes utilisées pour ses besoins personnels ; que les AGF ont porté plainte en se constituant partie civile contre M. Jean Y... dont les détournements ont été fixés à769 871,36 francs par un jugement du tribunal correctionnel du 6 mars 1991 ;
qu'entre-temps, les AGF avaient assigné M. Jean Y... et son père, pris en sa qualité de caution, en remboursement du solde de deux prêts, soit 390 439,54 francs ; que M. Georges Y... ayant opposé la compensation à cette demande, le tribunal de grande instance a constaté que les AGF étaient elles-mêmes débitrices envers M. Jean Y... de diverses indemnités s'élevant à 961 286,19 francs et a rejeté les prétentions de la compagnie d'assurances ; qu'ayant relevé appel du jugement, celle-ci a fait état devant la cour d'appel des sommes dont M. Jean Y... était débiteur à la suite des détournements qu'il avait commis et a soutenu que la compensation devait s'opérer en premier lieu entre cette créance et
les sommes dont elle était elle-même redevable ;
qu'écartant ce moyen, la cour d'appel (Limoges, 21 mai 1991) a débouté les AGF de leur demande dirigée contre M. Georges Y... et a condamné M. Jean Y... au paiement d'une somme de 199 030,71 francs ;
Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la caution, M. Georges Y..., aux motifs que la dette que M. Jean Y... avait avantage à acquitter en priorité était le remboursement des prêts, ceux-ci étant assortis d'intérêts conventionnels au taux de 15 %, et que la compensation devait s'opérer d'abord entre cette dette et la créance d'indemnités de l'intéressé, alors, d'une part, qu'en relevant d'office la règle de l'imputation des paiements tirée de l'intérêt du débiteur et en procédant à l'analyse des faits correspondants, la cour d'appel aurait violé l'artilce 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la règle précitée, fondée sur une présomption de volonté du débiteur, serait sans application lorsqu'il s'agit de faire jouer le mécanisme légal de la compensation, qui s'opère de plein droit ; que l'imputation se fait alors selon les règles définies à l'alinéa 2 de l'article 1256 du Code civil ; qu'ainsi, les juges du second degré auraient violé ce dernier texte par refus d'application de même que, par fausse application, les articles 1290 et 1256, alinéa 1er, du même code ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il ressort des actes du 12 janvier 1983 que les parties avaient convenu que les sommes dues au titre des prêts consentis par les AGF se compenseraient avec les indemnités dues à M. Jean Y... ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Georges Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Georges Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Les Assurances générales de France (AGF), envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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