Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2024
N° 2024/444
N° RG 24/00444 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM274
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Avril 2024 à 10h09.
APPELANT
X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S]
né le 04 Septembre 1990 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [C] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Convoqué et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2024 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024 à 11h01,
Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 juillet 2023 par le préfet du VAR, notifié à X Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S] le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mars 2024 par le préfet du VAR notifiée à X Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S] le même jour à 10h18;
Vu l'ordonnance du 12 mars 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 11 mars 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 08 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 8 avril 2024 à 14h56 par X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S];
X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je confirme mon identité, ma date de naissance. Je suis tunisien. Oui j'ai une adresse en France : [Adresse 9] dans le [Localité 4]. J'ai changé d'adresse récemment. J'avais une adresse à [Localité 5] avec ma femme et mon ami. J'ai ensuite changé d'adresse. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait appel. Je ne sais pas, je ne connais pas la loi. J'ai fait appel. Je ne savais pas qu'en faisant appel, je devais comparaître à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans le [Localité 4]; c'est l'adresse de mon ami. Avant je travaillais avec lui. Oui j'ai une attestation d'hebergement. Elle est là- bas. Je n'ai pas de passeport. Non je n'ai pas de famille en Tunisie. Ma mère et soeur sont en Allemagne. On était en Italie et elle s'est marié, elle est allée en Allemagne. En France, je n'ai que ma femme et ma fille. Je n'ai pas violenté ma femme. J'ai été frappé et agressé. J'ai des cicatrices dans le dos et sur le torse. Je suis allé en prison et on m'a indiqué après qu'il s'agissait d'une affaire de violences avec ma femme. Je n'ai pas fait appel de la décision pénale. Oui je suis allé en prison. J'ai une fille, elle a 3 ans. Elle s'appelle [F]. Oui j'ai reconnu ma fille, mais elle n'est pas reconnue à mon nom. Ma fille est placée au foyer. Je ne savais pas pour l'OQTF de 2023. Si j'avais su, je serais parti. Excusez-moi. J'ai signé l'OQTF, mais je ne savais pas que c'était une OQTF.Je n'ai rien à ajouter.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, il expose que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la première période de prolongation de la rétention. Il ajoute que l'appelant souhaite organiser seul son départ depuis le domicile de proches. Il fait valoir enfin que l'absence de passeport n'est pas un obstacle à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence.
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 8 avril 2024 à 10h09 et notifiée à X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 14h56 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de la saisine du consulat d'Algérie aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer, le 19 février 2024, soit durant son incarcération et donc avant son placement en rétention. Le 6 mars 2024, toujours avant le placement en rétention, les autorités consulaires algériennes ont auditionné X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S]. Le 7 mars, elles ont initié des recherches appronfondies en Algérie.
En outre, par mail du 7 mars 2024 à 15h50, le représentant de l'Etat saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Le 27 mars, ces autorités ont procédé à l'audition du retenu.
Par mails du 4 avril 2024, l'administration a interrogé les autorités tunisiennes et algériennes sur l'avancée des investigations.
Ainsi, il est clairement établi que le préfet a anticipé les démarches tendant à l'identification de X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S], en les initiant durant son incarcération, cette anticipation étant au demeurant de nature à réduire le temps éventuel de rétention. Il a ensuite poursuivi ses diligences dès le placement en rétention.
Il ne saurait donc être sérieusement soutenu que le représentant de l'Etat n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S] soutient détenir un passeport, il ne l'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie avant l'audience de la cour. Cette carence constitue un obstacle à tout octroi par le juge judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, si l'intéressé prétend résider désormais dans le [Localité 4], il ne produit aucun document pour étayer ses dires. Ainsi, X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S] ne justifie d'aucune garantie sérieuse de représentation, étant au demeurant observé qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire prise le 22 décembre 2020.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Avril 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S]
né le 04 Septembre 1990 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Avril 2024
- Monsieur le préfet duVAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Sylvain MARCHI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [Y] [V] alias [Y] [S]
né le 04 Septembre 1990 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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