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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.359

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fgvat), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 16 juillet 1992 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Vesoul, au profit de M. Mabrouck X..., demeurant 2, Cours Montaigne à Vesoul (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fgvat, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée, rendue par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'un tribunal de grande instance (Vesoul, 16 juillet 1992) d'avoir alloué à M. X... une provision alors que, d'une part, le Fonds de garantie n'ayant été destinataire d'aucune pièce relative à l'instruction du dossier et n'ayant ainsi pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations, le président de la commission aurait violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, R. 50.14 et R. 50.17 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en se déterminant par une simple affirmation, sans analyser les faits qui lui étaient soumis et en se fondant sur une référence inopérante à la décision pénale, le président de la commission n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte des productions que les copies demandées par le Fonds portaient sur des pièces de la procédure pénale ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le Fonds ait satisfait aux exigences de l'article R. 50, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatif à la délivrance des copies de telles pièces ; Et attendu qu'en retenant que M. X... avait été victime de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale et qu'il résultait du jugement correctionnel qu'il n'avait commis aucune faute, la commission, hors de toute violation des textes cités au moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fgvat, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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