Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
58G
RG n° N° RG 22/09681
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [Y] épouse [W]
C/
S.A.S. [Localité 9] DISTRIBUTION ENSEIGNE E. LECLERC
Compagnie d’assurance QBE EUROPE
CPAM DE LA GIRONDE
MUTUELLE MUTAERO
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CAROLINE MAZERES
la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. [Localité 9] DISTRIBUTION ENSEIGNE E. LECLERC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE MUTAERO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier notifié les 28, 30 novembre et 2 décembre 2022, Mme [J] [W] a fait assigner la SAS [Localité 9] DISTRIBUTION, la société QBE EUROPE, la CPAM de la Gironde et la mutuelle MUTAERO devant le tribunal judiciaire pour voir reconnaître la responsabilité de la SAS [Localité 9] DISTRIBUTION dans l’accident dont elle a été victime le 7 janvier 2022 et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Elle expose que le 7 janvier 2022, alors qu’elle empruntait avec son chariot un escalator pour se rendre au premier étage du magasin, son chariot s’est bloqué en travers du tapis roulant. Le tapis a continué à avancer et elle a chuté, roulant au bas de l’escalator.
Elle a été conduite à la Clinique d’[Localité 9] et a présenté dans les suites de l’accident une fracture ouverte du pouce droit, une plaie ouverte du tibia, une fracture non déplacée du tubercule majeur de l’épaule gauche.
Par courrier du 8 mars 2022, son conseil a déclaré le sinistre auprès de l’établissement et demandé les coordonnées de son assureur.
Par courriel du 29 mars 2022, la société QBE EUROPE, assureur de la SAS [Localité 9] DISTRIBUTION, a refusé la prise en charge du sinistre, considérant que la responsabilité de son assurée dans l’accident n’était pas établie.
Par courrier du 23 mai 2022 le conseil de Mme [J] [W], contestant la position de l’assureur, sollicitait vainement le paiement d’une provision de 5.000 € et la réalisation d’une expertise amiable et contradictoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [J] [W] demande au tribunal de :
Vu L’article et 1242 du Code Civil,
Vu les pièces communiquées
- Juger, [Localité 9] DISTRIBUTION, ENSEIGNE E. LECLERC, responsable du préjudice subi
par Madame [J] [W] sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
- Condamner la compagnie QBE en sa qualité d’assureur d’[Localité 9] DISTRIBUTION, ENSEIGNE E. LECLERC, à [Localité 9] à indemniser intégralement le préjudice subi par Mme [W]
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l'ampleur du préjudice subi par
et désigner tel expert qu’il plaira,
- Allouer à Madame [J] [W] une somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
- Condamner la Compagnie QBE ès qualité d’assureur d’[Localité 9] DISTRIBUTION, ENSEIGNE
E. LECLERC, au paiement de ladite somme, ainsi qu'à une indemnité d'un montant de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société QBE EUROPE et la SAS [Localité 9] DISTRIBUTION ENSEIGNE LECLERC demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil ;
Vu l’article 1353 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence susvisée ;
A titre principal
- constater qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à la société [Localité 9] DISTRIBUTION, ENSEIGNE E. LECLERC dans l’accident subi par Madame [W], le 7 janvier 2022,
En conséquence,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
A subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité de la concluante :
- ordonner un partage de responsabilité à hauteur de moitié entre Madame [W] et la société [Localité 9] DISTRIBUTION, ENSEIGNE E. LECLERC,
- ordonner une expertise telle que décrite dans les conclusions,
- dire et juger qu’il appartiendra à Madame [J] [W] de procéder à la consignation des honoraires de l’Expert.
- débouter Madame [J] [W] de sa demande de provision.
- dire n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le , la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1242 du Code civil ;
Vu la Jurisprudence et les pièces produites aux débats ;
- déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
- déclarer la SAS [Localité 9] DISTRIBUTION, exerçant sous l'enseigne E. LECLERC responsable de l’accident dont a été victime Madame [J] [W] le 07 janvier 2022 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, Madame [J] [W] ;
- condamner solidairement la SAS [Localité 9] DISTRIBUTION et son assureur, QBE EUROPE à indemniser la CPAM DE LA GIRONDE de son préjudice ;
- ordonner l’expertise médicale sollicitée par Madame [J] [W] ;
- surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité due à la CPAM DE LA GIRONDE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- condamner solidairement la SAS [Localité 9] DISTRIBUTION et son assureur, QBE EUROPE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La Mutuelle MUTAERO n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Mme [J] [W] fonde son action sur les dispositions de l’article 1242 du code civil qui énonce que “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”. Elle fait valoir qu’en l’espèce, sa chute a été causée par le tapis roulant qu’elle avait emprunté pour se rendre au premier étage du centre commercial, son chariot s’étant coincé dans ce tapis roulant qui, continuant à avancer, l’a fait chuter. Elle considère que la chose est donc constituée par le tapis roulant, qu’il s’agit d’une chose en mouvement en tout ou partie à l’origine du dommage et que dans ce cas, le gardien de la chose est présumé responsable du dommage. Il appartient dès lors aux défendeurs d’établir la preuve du fait d’un tiers ou de la faute de la victime ce qu’ils ne font pas en l’espèce. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation intégrale de son préjudice.
La CPAM de la Gironde, qui entend exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la SAS [Localité 9] DISTRIBUTION pour obtenir le remboursement des prestations versées à son assurée sociale, soutient que Mme [J] [W] a chuté alors que son chariot était bloqué en travers de l’escalator et que le mouvement de celui-ci et l’entrave de son chariot l’a fait tomber. Elle considère dès lors que l’accident a été causé par deux choses en mouvement, l’escalator et le chariot, et que la responsabilité de la SAS [Localité 9] DISTRIBUTION est donc engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
La SAS [Localité 9] DISTRIBUTION et son assureur contestent leur responsabilité, considérant que même s’agissant d’une chose en mouvement, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que le tapis roulant a été l’instrument du dommage ce qu’elle ne fait pas, aucun des éléments produits ne venant démontrer que la chute est due au tapis roulant qui aurait continué à avancer. Ils précisent que le magasin LECLERC n’a relevé aucun dysfonctionnement du tapis roulant et que les circonstances de l’accident sont parfaitement indéterminées. Ils considèrent en outre que l’accident a été provoqué par le chariot et qu’il appartient à Mme [J] [W] de démontrer l’anormalité de la chose. Or, le magasin LECLERC a vérifié le chariot utilisé par la demanderesse et il est apparu que ce chariot fonctionnait correctement. À titre subsidiaire, ils demandent au tribunal d’ordonner un partage de responsabilité, considérant que Mme [J] [W] était gardienne du chariot avec lequel elle a eu un accident.
Il est constant que pour voir reconnaître la responsabilité du fait des choses dans son dommage, il appartient à la victime de rapporter la preuve du rôle causal de la chose qui a été, de quelque manière et ne fût-ce qu’en partie, l’instrument du dommage.
Il est par ailleurs constant que s’agissant d’une chose en mouvement, le gardien de la chose est présumé responsable du dommage sauf pour lui à rapporter la preuve de l’intervention d’une cause étrangère.
Pour établir que l’escalator qu’elle a emprunté a été l’instrument du dommage, Mme [J] [W] produit l’attestation d’intervention du SDIS par lequel il certifie que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 7 janvier 2022 à 8h34 au centre commercial LECLERC d’[Localité 9] pour une personne blessée à la suite d’une chute dans les escalators du centre commercial. Les autres éléments médicaux produits (certificat médical initial, compte-rendu de passage aux urgences) mentionnent “une chute mécanique dans les escalators”, le compte-rendu du passage aux urgence mentionnant également “son caddie s’est coincé en haut des escalators, chute et s’est retrouvée coincée entre deux caddies”. Elle produit également des attestations de clients du centre commercial affirmant avoir rencontré des incidents similaires dans ces escalators.
Si les attestations des clients du centre commercial, qui n’ont pas été témoins de l’accident, ne permettent pas d’établir que le tapis roulant a été l’instrument du dommage, il résulte des pièces produites que la chute de Mme [J] [W] s’est produite alors qu’elle avait emprunté ces escalators. En effet, les sapeurs-pompiers intervenus sur les lieux, même s’ils n’ont pas été témoins de l’accident, ont confirmé les circonstances d’une “chute dans les escalators du centre commercial”. Si les autres éléments médicaux reprennent les dires de la demanderesse, il en ressort que sa relation des faits a été précise et constante. La SAS [Localité 9] DISTRIBUTION et son assureur ne contestent d’ailleurs pas que le 7 janvier 2022, Mme [J] [W] a chuté alors qu’elle avait emprunté les escalators, faisant valoir seulement que les circonstances de l’accident restaient indéterminées, le rôle causal de l’escalier roulant n’étant pas établi et la chute ayant pu être provoquée par le chariot de Mme [J] [W] qui s’est mis en travers de façon inopinée.
Il est donc suffisamment établi que Mme [J] [W] a chuté alors qu’elle se trouvait sur le tapis roulant en mouvement équipant le centre commercial. Celui-ci est donc, au moins pour partie, l’instrument du dommage, peu important qu’il ait été en bon état, ce qui n’est au demeurant pas établi par les sociétés défenderesses, ni que le chariot, qui se trouvait lui-même sur ce tapis roulant en mouvement, soit intervenu dans la chute de la demanderesse. La SAS [Localité 9] DISTRIBUTION ne conteste pas être la gardienne de l’escalator. Celui-ci étant en mouvement, elle est donc présumé responsable des dommages subis par Mme [J] [W] à la suite de sa chute. Elle ne produit aucun élément de nature à établir l’intervention d’une cause étrangère dans l’accident, qu’il s’agisse du fait d’un tiers ou de la faute de la victime, de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Elle n’établit pas non plus le rôle causal du chariot de Mme [J] [W] dans l’accident. Elle doit en conséquence être déclarée entièrement responsable des préjudices subis par Mme [J] [W] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 7 janvier 2022.
Sur les demandes de Mme [J] [W]
Mme [J] [W] sollicite une expertise médicale judiciaire et le paiement d’une provision d’un montant de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire afin d’évaluer et liquider le préjudice subi par Mme [J] [W].
S’agissant de la demande de provision, il convient de rappeler que Mme [J] [W], qui était âgée de 88 ans à la date de l’accident, a présenté à la suite de l’accident selon le certificat médical initial du 7 janvier 2022 :
- un traumatisme crânien
- une démarbrasion frontale
- une plaie de l’arcade sourcilière gauche
- une impotence de l’épaule gauche avec fracture non déplacée du tubercule majeur
- une luxation ouverte de P2 sur P1 avec troubles vasculo nerveux d’aval de la main droite
- une plaie profonde et délabrante de la face antéro latérale de la jambe droite sans fracture associée.
Elle a été hospitalisée du 7 janvier au 10 janvier 2022.
Au regard de ces éléments, il peut être alloué sans contestation sérieuse une provision de 8.000 €.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise..
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que la SAS [Localité 9] DISTRIBUTION est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [J] [W] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 7 janvier 2022 ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [J] [W] et désigne pour y procéder
le docteur [R] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Fixe à la somme de 1.200 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Mme [J] [W] au Greffe (chèque à adresser à l’ordre de la REGIE D’AVANCE ET DE RECETTES du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ou virement bancaire sans oublier de préciser le numéro de la fiche régie) dans le délai de 1 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du Greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public
Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamne in solidum la SAS [Localité 9] DISTRIBUTION ENSEIGNE E.LECLERC et la société QBE EUROPE à payer à Mme [J] [W] une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Déclare le présent jugement commun à la Mutuelle MUTAERO ;
Réserve les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l’affaire reviendra à la mise en état électronique du 17 décembre 2024.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT