Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
EXPÉDITION à :
[Y] [J]
[L] [K]
[N] [K]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°398/2023
N° RG 22/01595 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTLN
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS en date du 9 Octobre 2018
ENTRE
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Mme [M] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 JUIN 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé reçu au secrétariat de la juridiction le 15 mars 2017, Mme [Y] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de contester une décision de la Carsat datée du 16 janvier 2017 lui demandant de régler la somme de 11 761,78 euros correspondant à un recours contre succession pour des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
Par courrier recommandé reçu le 6 avril 2017, elle a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester une lettre de mise en demeure adressée par la Carsat le 6 mars 2017 pour un montant de 11 761,78 euros.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire s'est dessaisi du litige intenté par M. [W] [K] contre une décision de la Carsat lui notifiant qu'il devait la somme de 11 761,78 euros, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, lieu d'ouverture de la succession.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges s'est dessaisi du litige intenté par M. [L] [K] contre la même décision de la Carsat au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre.
Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a :
- joint les différents recours,
- rejeté la fin de non recevoir pour prescription de l'action en recouvrement,
- annulé les décisions de recouvrement sur succession adressées à Mme [Y] [J], M. [L] [K] et M. [W] [K] par la Carsat et datées du 16 janvier 2017,
- annulé les mises en demeure subséquentes,
- rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est sans frais ni dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 octobre 2018, la Carsat Languedoc Roussillon en a relevé appel par lettre recommandée du 6 novembre 2018.
L'affaire a été transférée à la Cour d'appel d'Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018.
Par lettre reçue au greffe le 19 août 2019, le conseil des intimées a informé la Cour du décès de M. [W] [K].
Par lettre recommandée du 26 août 2019, le président de la chambre a invité la Carsat à se conformer aux dispositions des articles 373 et suivants du Code de procédure civile et à accomplir les formalités de reprise d'instance à l'égard des héritiers de M. [W] [K] avant le 26 mai 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe.
Par courriel du 20 novembre 2020, la Carsat Languedoc Roussillon a sollicité le renvoi de l'affaire en faisant valoir que des investigations sont en cours afin de rechercher d'éventuels héritiers de M. [W] [K].
Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour a :
- ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° de répertoire général 19/01190,
- dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
- dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses écritures et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse,
- rappelé que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai fixé par l'article 386 du Code de procédure civile.
Par conclusions parvenues au greffe de la cour le 6 juillet 2022, la Carsat Languedoc Roussillon a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
M. [L] [K], héritier de M. [W] [K], est intervenu à l'instance.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la Carsat Languedoc Roussillon prie la Cour de :
- infirmer le jugement du 9 octobre 2018 en ce qu'il annule les demandes de remboursement formulées par la Carsat Languedoc Roussillon,
- dire et juger l'action de la Carsat non prescrite et fondée,
- déclarer fondées les demandes adressées aux héritiers,
- condamner Mme [J] [Y] au paiement de la somme de 11 761,78 euros,
- condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 11 761,78 euros,
- condamner M. [K] [N] au paiement de la somme de 11 761,78 euros,
- les déclarer recevables envers la Carsat du Languedoc Roussillon,
- munir le jugement de la clause exécutoire.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] [J], M. [L] [K] et M. [N] [K], dénommés ci-après les consorts [J] [K], invitent la Cour à :
- juger l'action de la Carsat prescrite en application des dispositions de l'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale et en conséquence de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ayant annulé les décisions de recouvrement adressées aux héritiers de Mme [F] [K] et les mises en demeure,
- condamner la Carsat à payer aux concluants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La prescription de l'action de la Carsat
Les consorts [J] [K] ont formé appel incident de la disposition du jugement ayant jugé non prescrite l'action de la Carsat. À l'appui, au fondement de l'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale, ils font valoir que Mme [Y] [J] curatrice et héritière de sa tante [F] [K] qu'elle a accompagnée en lui prodiguant l'aide et les soins nécessaires à son bien-être, a adressé le lendemain de son décès le 18 janvier 2012 une lettre informant la Carsat en lui joignant un certificat de décès ; que le 17 janvier 2012, le centre hospitalier de [Localité 11] a transmis à la Carsat la levée d'opposition et le bulletin de décès de [F] [K], comme son directeur en atteste alors que quelques semaines avant le décès de [F] [K], Mme [J], en tant que curatrice, avait formé une demande de paiement direct à la Carsat ; que cette dernière, qui ne peut contester avoir reçu ces courriers, a dès réception immédiatement interrompu le paiement de l'aide allouée à [F] [K] qui n'a pas été versée en février 2012 comme en attestent ses bulletins de salaire ; que si la Carsat n'avait pas été informée du décès, les versements auraient continué après le décès, ce qui n'est pas le cas ; que la Carsat était informée dès le 18 et le 19 janvier de la date du décès de [F] [K] et du nom et de l'adresse de Mme [Y] [J], héritière de sa tante ; que la Carsat ne peut affirmer n'avoir eu connaissance du décès qu'au terme de sa propre enquête puisqu'elle n'a obtenu l'adresse de l'hôpital, qu'elle prétend avoir interrogé, que parce qu'il figurait sur l'acte de décès qui lui avait été adressé par Mme [J] le 18 janvier 2012 et par l'hôpital le 17 janvier 2012 ; qu'aussi, tous les courriers adressés aux concluants sont volontairement antidatés par la Carsat qui a évidemment cherché à éviter la prescription de son action ; que les notifications de récupération antidatées du 4 novembre 2016 produites par la Carsat ne leur ont jamais été adressées alors que ce serait les seuls courriers que la Carsat n'aurait pas adressés en recommandé ; qu'il s'en déduit qu'aucune action n'a été engagée dans le délai de l'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale.
La Carsat Languedoc Roussillon conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que le tribunal a parfaitement jugé que le délai de prescription de l'action ne court pas à compter du décès mais du jour où la caisse a eu la possibilité de connaître non seulement la date et le lieu du décès et le nom d'au moins un des ayants droits ; que les consorts [K] n'établissent pas avoir averti la caisse du décès ni qu'elle a pu avoir connaissance de ces éléments ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale que le point de départ de l'action en recouvrement est fixé du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; que la jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a effectivement connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance (Ccass, 7 mai 2014 affaire [O]) ; qu'en l'espèce, les services de la Carsat n'ont jamais réceptionné l'acte de décès de [F] [K], ni aucun courrier concernant son décès et la caisse n'avait pas connaissance d'héritiers ; qu'une enquête a donc dû être diligentée, les services ayant interrogé l'hôpital qui par courrier réceptionné le 29 août 2016 a communiqué les coordonnées de sa curatrice, Mme [J] [Y] ; qu'en tout état de cause, la déclaration de succession principale a été enregistrée le 4 octobre 2012 ; que le délai de prescription de l'action en recouvrement commence donc à courir à compter de cette date ; que la caisse avait donc jusqu'au 4 octobre 2017 pour recouvrer sa créance ; qu'en ayant adressé la notification de récupération le 4 novembre 2016 suivie d'une mise en demeure le 3 mars 2017, force est de constater que la caisse est dans le délai légal.
Appréciation de la Cour
Comme les consorts [J] [K] le rappellent dans leurs écritures, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit (CSS, art. L. 815-13, al. 6 ).
Cependant, ils soutiennent que la Carsat a une connaissance du décès de [F] [K] dès lendemain de son décès, puisque sa curatrice, Mme [Y] [J] l'en a informé par courrier dès le 18 janvier 2012. La Carsat réplique n'avoir jamais été informée et, force est de constater, que ce courrier n'est même pas produit aux débats.
Ils en veulent également pour preuve le fait que le versement a cessé dès le mois de février 2012. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que la Carsat ait eu connaissance du nom et de l'adresse de l'un au moins des ayants droit dès le mois de février 2012. Il en va de même de l'attestation du directeur de l'hôpital de [Localité 11] (pièce n° 4 des consorts [J] [K]) qui, certes certifie que le service admission a transmis à la caisse le 17 janvier 2012, la levée d'opposition et le bulletin de décès concernant Mme [K] [F], hébergée en EHPAD du 20 mars 2004 au 17 janvier 2012, copie de l'acte de décès jointe. Pour autant, cet extrait d'acte de décès n'indique aucun nom d'ayants droit de [F] [K].
Et si les consorts [J] [K] indiquent que Mme [J], en sa qualité de curatrice de sa tante, a formé une demande de paiement direct auprès de la Carsat quelques semaines avant le décès de [F] [K], il n'est pas davantage justifié de l'existence de ce courrier par lequel la Carsat aurait pu avoir connaissance de l'existence de cette ayant droit de [F] [K].
De son côté, la Carsat produit en pièce n° 5 la déclaration de succession datée du 3 octobre 2012 portant le nom de [W] [K], [Y] [K], [G] [K] [L] [K], neveux héritiers de [F] [K]. Il s'en évince que, conformément aux dispositions susvisées, c'est à la date du 3 octobre 2012 que la Carsat Languedoc Roussillon a eu connaissance du nom des ayants droits de la bénéficiaire.
La Carsat justifie par ailleurs avoir demandé le remboursement aux héritiers le 4 novembre 2016 et les avoirs mis en demeure le 3 mars 2017. Il s'ensuit que, comme l'ont justement apprécié les premiers juges, l'action de la Carsat n'est pas prescrite. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
- Le bien-fondé de l'action en recouvrement
Au fondement des articles L. 815-13 et D. 815-4 du Code de la sécurité sociale, la Carsat Languedoc Roussillon poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accueilli le recours des héritiers et annulé les demandes de remboursement. À l'appui, elle fait valoir que si la déclaration de succession mentionne un actif net de -2 795,30 euros, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance-vie ; que, compte tenu de la date de souscription des contrats d'assurance-vie de [F] [K], l'intégration des primes d'assurance-vie à l'actif successoral s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 132-11, L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ; que les organismes doivent démontrer que les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés contributives de l'assuré, ce caractère s'appréciant au moment du versement des primes ; qu'il convient de tenir compte de l'âge du souscripteur et de la durée du contrat ; qu'en l'espèce, [F] [K] née en 1919 avait 74 ans lorsqu'elle a conclu les contrats en 1993 et 81 ans pour le contrat conclu en 2000 ; qu'il convient de tenir compte également de la proportion des primes versées par rapport aux revenus et au patrimoine de l'intéressée ; que la jurisprudence retient que le seul fait que l'allocataire ait besoin pour vivre de l'allocation supplémentaire suffit par lui-même à démontrer que les primes d'assurance-vie sont incompatibles avec sa situation ; qu'il convient enfin de tenir compte de l'utilité que représente la souscription du contrat pour le souscripteur en raison de son âge et de son état de santé ; qu'ainsi, en souscrivant les contrats d'assurance-vie à un âge aussi avancé, la caisse est légitime à se demander si la volonté de la de cujus n'était pas de se soustraire à la règle du recouvrement.
Par ailleurs, la Carsat Languedoc Roussillon reproche au jugement déféré d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas du montant de sa créance alors qu'elle produit une attestation de son agent comptable en ce sens.
Les consorts [J] [K] n'ont pas conclu sur ce point.
Appréciation de la Cour
Les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées, après le décès du bénéficiaire, sur sa succession dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé (CSS, art. L. 815-13 et D. 815-3 ).
Cette allocation est récupérable sur 'l'actif net' de la succession du bénéficiaire. La récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède 39 000 euros (CSS, art. D. 815-4 ).
Selon le Code des assurances (C. Assur., art. L. 132-13 , dans sa rédaction applicable au litige), les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré par rapport aux facultés du souscripteur. L'utilité de la souscription est un des critères qui doit être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées (Civ., 2ème 10 avr. 2008, n° 06-16.725 : JurisData n° 2008-043510 ).
Les écritures certifiées par son agent comptable peuvent utilement être produites à l'appui de la demande de remboursement par l'organisme social (Civ., 2ème 4 déc. 2008, n° 07-18.501 : JurisData n° 2008-046086 ).
En l'espèce, la Carsat produit en pièce n° 2 le détail des sommes versées à [F] [K] au titre de l'allocation supplémentaire certifié par son agent comptable. C'est donc à tort que le jugement a retenu qu'elle ne justifiait pas de sa créance. Il sera donc infirmé de ce chef.
Il résulte de la déclaration de succession (pièce n° 5 de la Carsat) que suivant police du 14 octobre 1993, [F] [K] avait souscrit auprès de la [10] une assurance vie dont le montant des primes versées après l'âge de 70 ans s'élève à la somme de 60 979, 61 euros ; que suivant police du 31 mai 2000 elle avait souscrit auprès de ce même établissement une assurance-vie dont le montant des primes versées après l'âge de 70 ans s'élève à la somme de 16 769,39 euros ; qu'enfin, toujours auprès de cet établissement, elle avait souscrit le 25 octobre 1993 une assurance-vie dont le montant des primes versées après l'âge de 70 ans s'élève à la somme de 6 827,49 euros.
Le montant total des primes versées après l'âge de 70 ans s'élève donc à 84 576,49 euros, soit un total annuel de 3 844,49 euros ou encore 320,36 euros par mois, le montant de l'allocation supplémentaire étant de 742,27 euros. Le montant de ces primes représente donc plus de 43 % de ses ressources alors qu'elle devait en outre faire face à ses frais d'hébergement en EHPAD. Le montant total de ses liquidités s'élevait à la date de son décès à 4 930,59 euros. La déclaration de succession ne porte trace d'aucun patrimoine immobilier.
Eu égard aux facultés contributives la de cujus, le montant des primes apparaît donc manifestement exagéré alors que par ailleurs il n'est justifié, ni même allégué, d'aucune utilité économique ou juridique de ces contrats pour la souscriptrice.
La Carsat Languedoc Roussillon était donc bien fondée à réintégrer le montant total des primes versées après l'âge de 70 ans à l'actif net de la succession de [F] [K]. Après réintégration, cet actif s'élève donc à 86 047,13 euros de sorte qu'il est supérieur au seuil de 39 000 euros prévu par l'article D. 815-4 du Code de la sécurité sociale. Après déduction de la mensualité payée au décès, le montant total de la créance de la Carsat s'élève donc à 86 047,13 euros -39 000 euros, soit 47 047,13 euros, soit 11 761,78 euros dus par chacun des quatre héritiers mentionnés sur la déclaration de succession, étant précisé qu'il n'est pas contesté que la quatrième héritière a été condamnée au remboursement de sa quote-part par jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 14 octobre 2022.
En conséquence, il convient de condamner chacun des consorts [J] [K] à payer à la Carsat Languedoc Roussillon la somme de 11 761,78 euros.
Le sens du présent arrêt conduit également à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, les consorts [J] [K] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 1er du Décret n°47-1047 du 12 juin 1947, les expéditions des arrêts comportent la formule exécutoire énoncée par ce texte, de sorte que la demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre sauf en ce qu'il a jugé l'action de la Carsat non prescrite ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le recours de Mme [Y] [J], M. [N] [K] venant aux droits de M. [W] [K] et M. [L] [K] ;
En conséquence,
Condamne Mme [Y] [J] à payer à la Carsat Languedoc Roussillon la somme de 11 761,78 euros (onze mille sept cent soixante et euros et soixante dix huit centimes) ;
Condamne M. [N] [K] venant aux droits de M. [W] [K] à payer à la Carsat Languedoc Roussillon la somme de 11 761,78 euros (onze mille sept cent soixante et euros et soixante dix huit centimes) ;
Condamne M. [L] [K] à payer à la Carsat Languedoc Roussillon la somme de 11 761,78 euros (onze mille sept cent soixante et euros et soixante dix huit centimes) ;
Déboute les consorts [J] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,