Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société immobilière Cafer, dont le siège est ...,
2 / de M. Patrick Y...,
3 / de Mme Nunzia de X... de Sigy, épouse Y..., demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Hemery, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société immobilière Cafer, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel (Paris, 24 septembre 1998) que le désistement d'instance, suivi de l'engagement d'une nouvelle instance des époux Y... à l'encontre de leur bailleur, la SCI Cafer, aurait eu pour objet de permettre frauduleusement à cette dernière de bénéficier de la garantie de son assureur, la compagnie l'Abeille ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société immobilière Cafer et celle des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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