Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 24/00588 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKJS
N° Minute : 24/01114
AFFAIRE
[O] [X]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Dont les représentants légaux sont ses parents :
-Mme [M] [X] - mère - comparante
-M.[R] [X] - père - comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [W] [G], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Jean-Pierre GAUTHIER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2023, Monsieur [R] [X] et Madame [M] [X] ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) pour leur fils mineur, [O] [X], né le 15 octobre 2016.
Par décision initiale notifiée le 23 octobre 2023, la commission a accordé une aide humaine mutualisée, considérant que le besoin d'aide ne nécessitait pas une attention soutenue et continue, de sorte que la personne qui aidait pouvait accompagner d'autres élèves.
Monsieur et Madame [X] ont initié le 4 décembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire aux fins de solliciter une aide humaine individualisée pour leur enfant.
Lors de sa séance du 12 janvier 2024, la commission a maintenu sa position initiale en reprenant les mêmes motivations.
Monsieur et Madame [X] ont alors saisi de leur contestation le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 11 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [R] et Madame [M] [X] sollicitent l'attribution d'une AESH individualisée. Ils évoquent les troubles autistiques dont leur fils est atteint, et qui nécessitent à leurs yeux un accompagnement permanent en classe pour pouvoir se mettre au travail.
La MDPH des Hauts-de-Seine sollicite le rejet de la demande d’aide humaine individualisée ainsi que la condamnation des parents aux dépens. Elle soutient que les aménagements mis en place sont suffisants et que l’enfant ne présente pas de difficultés de mobilité et est autonome pour la plupart de ses gestes et déplacements. Elle évoque la possibilité d'une consultation médicale.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'octroi d'une aide humaine à la scolarisation
L'article L114 du code de l'action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L'article D351-5 du code de l'éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l'article L351-1 du code de l'éducation et de l'article L351-3 du même code, l'aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDAPH lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un un trouble de santé invalidant.
Les éléments versés aux débats établissent qu’[O] [X] souffre d’un autisme infantile.
Il était scolarisé durant l’année scolaire 2022-2023 en classe de CP à l’école élémentaire et était accompagné par une AESH. Il ressort du GEVA-SCO établi pour cette année, lors de la réunion du 20 mars 2023, qu’il alterne ses journées d’école avec une séance d’orthophonie le jeudi matin et une séance en centre médico-psychologique (CMP) le mardi matin.
Le docteur [H], pédopsychiatre, fait état, dans le certificat médical initial du 30 mai 2023, de difficultés de concentration et d’autonomie, ainsi qu’une instabilité psychomotrice. Il évoque également un trouble d’hyperesthésie auditive, autrement appelé hyperacousie, soit une perception anormalement forte et agressive des sons. Il sollicite pour [O] [X], le « renforcement de la prise en charge pluridisciplinaire avec mise en place d’une intervention à domicile (suivi psychologique). Poursuite du suivi à l’UDAP au groupe de socialisation, et du suivi orthophonique en libéral. Soutien de la scolarisation par AESH individuelle ». Ce médecin ajoute qu'[O] [X] dispose d’une attention limitée et qu’il peut parfois se mettre en danger. Il indique en outre qu’il subit une dysrégulation émotionnelle ainsi qu’une instabilité avec déambulation et rappelle que, sans l’AESH à ses côtés, il a beaucoup de difficultés à suivre le cours en classe.
La MDPH des Hauts-de-Seine estime pour sa part, que l’état de santé de l’enfant ne justifie pas un accompagnement individualisé, l’aide mutualisée étant suffisante au regard des difficultés d’[O] [X], lesquelles ont déjà en partie été prises en charge par son accompagnant.
Or, dans le GEVA-SCO, il est indiqué que l’enfant « a du mal à se mettre au travail, à capter son attention ». Ce document ajoute que « [O] ne peut pas organiser son travail seul et ne suit pas les consignes », qu’il a des difficultés pour la compréhension des textes et qu’il a besoin d’être interrogé pour s’assurer qu’il comprend ce qu’il lit. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire en concluent que « la présence de l’adulte est indispensable » et que la présence « d’une AESH de manière constante et non ponctuelle (comme c’est le cas pour le moment) ».
Le tribunal constate que malgré une prise en charge des difficultés de l’enfant, le renforcement du suivi scolaire demeure indispensable.
Il ressort tant du certificat médical initial que du GEVESCO qu’[O] [X] nécessitait à la date de la demande une aide humaine individualisée pour l’assister en classe de manière permanente.
La MDPH des Haut-de-Seine ne fait valoir aucun élément permettant d'écarter ces avis concordants du médecin et de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement scolaire d'[O] [X].
De l'analyse de ce qui précède, il est incontestable qu’[O] [X] est fondé à solliciter le bénéfice d'un accompagnement individualisé. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de ses parents aux fins d'attribution d'une aide humaine à la scolarisation individualisée qui sera fixée pour une durée de trois ans.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [X] et Madame [M] [X], ès-qualités de parents de leur enfant [O] [X] ;
ACCORDE à l'enfant [O] [X] une aide humaine à la scolarisation individualisée pour une durée de trois années, en suite de la demande formée par Monsieur [R] [X] et par Madame [M] [X] le 5 juin 2023 ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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