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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2023. 23BX02572

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02572

Date de décision :

17 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a contesté devant le tribunal administratif de La Réunion les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2301239 du 12 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion du 12 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Elle soutient qu'en application de la loi du 11 février 2005, et compte tenu de son état de santé, elle est en droit de bénéficier de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Les décisions relevant de ces dispositions peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Selon ce dernier article : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'attribution de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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