Cour d'appel, 26 septembre 2023. 22/07027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07027
Date de décision :
26 septembre 2023
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1ère Chambre
ARRÊT N°270/2023
N° RG 22/07027 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAF
Mme [N] [V] épouse [W]
C/
S.C.I. La Ferme DU PLESSIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 juin 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 19 septembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [V] épouse [W]
née le 20 Janvier 1958 à [Localité 6]
La Ferme du Plessis
[Localité 1]
Représentée par Me Marie DESSEIN de la SELARL MADIN'REZ, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.C.I. La Ferme DU PLESSIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 mai 2010, la SCI la Ferme du Plessis a consenti à Mme [N] [V] [W], un droit d'usage et d'habitation sur le bien suivant :
une maison d'habitation à usage de résidence principale comprenant :
- un couloir, un séjour, une chambre, une salle à manger, une deuxième chambre avec salle d'eau, une cuisine, un dressing salle de bains, le tout d'une superficie de 104,31 m²,
- deux greniers au-dessus d'une surface totale de 50,56 m²,
- à prendre sur partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] : un jardin sur partie de la parcelle délimité par la clôture en grillage rigide et portail,
- une grande salle d'une superficie de 55,70m², figurant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3].
Mme [V] [W] s'est plainte de multiples désordres affectant ce bien, qu'elle a fait constater par un huissier de Justice suivant procès-verbal de constat du 23 novembre 2016 et qui ont donné lieu à un arrêté préfectoral d'insalubrité en date du 11 octobre 2019, prescrivant pour y remédier divers travaux à la charge du propriétaire.
Soutenant qu'elle a assumé des dépenses dépassant l'entretien qui lui incombe, qu'un préau a été endommagé par la tempête et que les travaux prescrits par l'autorité préfectorale n'ont pas été réalisés, Mme [V] [W] a suivant acte d'huissier du 13 juin 2022, fait assigner la SCI la Ferme du Plessis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter au visa des articles 605 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, la condamnation de cette dernière à :
- réaliser les travaux nécessaires à la levée de l'arrêté préfectoral sous astreinte,
- la reloger ainsi que sa fille pendant la durée des travaux,
- lui communiquer les coordonnées de son assureur et ses références contractuelles sous astreinte,
- lui payer une provision de 4.489,28 € correspondant aux frais incombant au nu-propriétaire,
- lui payer la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
- lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ordonnance de référé du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté Mme [N] [V] [W] de sa demande,
- condamné Mme [N] [V] [W] à payer à la S.C.I. La Ferme du Plessis une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [V] [W] aux dépens.
Mme [V] [W] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance suivant déclaration au greffe transmise par RPVA le 30 novembre 2022 et enregistrée par le greffe le 1er décembre 2022.
Les conclusions de la SCI la Ferme du Plessis ont été jugées irrecevables suivant ordonnance rendue par la présidente de la première chambre le 2 mai 2023.
L'intimée n'a donc pas conclu devant la cour.
Mme [N] [V] [W] a déposé ses dernières conclusions le 6 janvier 2023, complétées par la note en délibéré du 14 septembre 2023. Il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, par application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il est demandé à la cour de :
- recevoir Madame [V] [W] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- infirmer l'ordonnance du 10/11/2022 et statuant à nouveau :
A titre principal :
- condamner la SCI la Ferme du Plessis, prise en la personne de son représentant légal, à réaliser les travaux suivants :
* remettre en état la toiture, la charpente, les enduits, les murs et les dépendances à l'entrée,
* remettre en état les menuiseries du logement,
* mettre en conformité l'assainissement autonome,
* assurer le raccordement du logement au réseau d'eau potable,
- ordonner une astreinte à réaliser les travaux, par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- en conséquence, fixer l'astreinte à 1.000 € par jour de retard dans le commencement des travaux, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte à la juridiction qui l'a prononcée,
- condamner la SCI la Ferme du Plessis, prise en la personne de son représentant légal, au relogement de Mme [V] [W] et de sa fille durant la durée des travaux,
- enjoindre à la SCI la Ferme du Plessis de communiquer les coordonnées de son assurance pour le préau endommagé par la tempête ainsi que ses références contractuelles à Mme [V] [W], sous astreinte,
- condamner par provision La SCI la Ferme du Plessis, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 5.576,78 €, à parfaire au titre des frais incombant au nu-propriétaire, engagés par Madame [V] [W], sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner la SCI la Ferme du Plessis, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d'une somme de 3.000 € au titre du préjudice moral de Mme [V] [W],
- condamner la SCI la Ferme du Plessis, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- désigner tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :
* convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 4].
* prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
* s'adjoindre, en cas de besoin, l'expertise d'un ou plusieurs sapiteurs,
* déterminer la qualité des parties et rappeler les éléments de contexte et les relations entre elles au sujet des travaux et remboursement de frais sollicités par Madame [V] [W],
* examiner les zones d'infiltrations et décrire tous les désordres, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition et en préciser l'importance et les parties de l'ouvrage qu'ils affectent,
* examiner la toiture et la charpente de la maison et décrire tous les désordres, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition et en préciser l'importance et les parties de l'ouvrage qu'ils affectent,
* examiner les menuiseries, portes et fenêtres, de la maison et décrire tous les désordres, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition et en préciser l'importance et les parties de l'ouvrage qu'ils affectent,
* examiner les façades intérieures et extérieures et décrire tous les désordres quelle que soit leur nature et leur date d'apparition et en préciser l'importance et les parties de l'ouvrage qu'ils affectent,
*rechercher la cause et l'origine des désordres en précisant s'ils affectent la solidité de l'ouvrage et/ou le rendent impropres à sa destination, en application de l'article 1792 du code civil,
* préciser pour chacun d'entre eux s'ils relèvent des réparations à la charge du bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation ou des grosses réparations incombant au nu-propriétaire,
* préciser si les désordres proviennent notamment de la vétusté ou d'un défaut d'entretien,
* fournir les informations techniques et factuelles permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités imputables,
* donner son avis sur les solutions proposées sur la base de devis d'entreprises et la solution la plus pérenne pour remédier définitivement aux désordres,
* chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres sur la base des devis d'entreprises, et en indiquer leur durée en indiquant si ceux-ci provoquent un trouble dans la jouissance du logement,
* évaluer et donner son avis sur les préjudices subis par Madame [W] [V] [W] occupante du logement, et notamment sur les préjudices pécuniaires consécutifs aux désordres et sur le préjudice moral de cette dernière,
* donner son avis, s'il y a lieu, sur les comptes entre les parties
* fournir, de manière générale, tous les éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* établir un pré rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif,
- réserver les dépens,
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIVATION DE LA COUR
L'article 834 du code de procédure civile dispose que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article 835 alinéa 1er du même code dispose que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
L'article 605 du code civil dispose que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
L'article 606 du code civil précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.
1°/ Sur la demande de travaux sous astreinte
L'acte notarié du 28 mai 2010 ayant établi le droit d'usage et d'habitation au bénéfice de Mme [V] [W] comporte un paragraphe 'charge et conditions' stipulant que 'le bénéficiaire[...] supportera en outre les réparations locatives qui deviendraient nécessaires au bien objet des présentes. Toutes les grosses réparations incomberont au constituant qui devra les faire exécuter à ses frais, sans que le bénéficiaire puisse réclamer d'indemnité quelle que soit la durée des travaux.'
En premier lieu, Mme [V] [W] soutient que les articles 605 et 606 sont applicables.
Toutefois, le titre constitutif du 28 mai 2010 ne fait aucune référence à ces textes, relatifs à la répartition des charges entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, étant précisé que Mme [V] [W] n'est pas usufruitière mais seulement titulaire d'un droit d'usage et d'habitation.
Les parties n'ont d'ailleurs pas choisi d'utiliser dans le titre constitutif, la notion de 'réparations d'entretien' mais celle de 'réparations locatives'.
Or, les réparations d'entretien visées à l'article 605 du code civil recouvrent un périmètre beaucoup plus étendu que les réparations locatives mises à la charge du preneur dans le cadre d'un bail d'habitation.
En effet, les réparations d'entretien de l'article 605 du code civil sont toutes celles qui ne sont pas énumérées comme de 'grosses réparations' par l'article 606 du code civil tandis que les réparations locatives imputables au locataire se définissent comme des dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations du bien loué, dont la liste détaillée figure dans le décret n°87-712 du 26 août 1987.
Il ne ressort pas de manière évidente du titre notarié que la commune intention des parties était de définir les réparations restant à la charge de Mme [V] [W] par référence aux articles 605 et 606 du code civil et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter les conventions.
En second lieu, à supposer que la répartition des travaux entre Mme [V] [W] et la SCI la Ferme du Plessis s'effectue en application des articles 605 et 606 du code civil, comme cette dernière le soutient, force est de constater que les travaux sollicités de remise en état des enduits, des murs et des dépendances de l'entrée, de remplacement des menuiseries du logement, de mise en conformité de l'assainissement autonome et de raccordement du logement au réseau d'eau potable, ne figurent pas dans la liste des 'grosses réparations' incombant au propriétaire, telles qu'énumérées à l'article 606 du code civil.
Mme [V] [W] échoue donc à démontrer que ces travaux incombent de manière évidente à la SCI la Ferme du Plessis.
En revanche, la toiture et la charpente nécessitent incontestablement des réparations urgentes ainsi qu'il résulte des pièces concordantes produites par Mme [V] [W].
Il résulte en effet du constat d'huissier dressé le 23 novembre 2016 que 'la charpente est vermoulue. Par endroit, des traces d'infiltrations d'eaux pluviales sont même visibles.' L'huissier souligne que 'l'ensemble est très ancien et dégradé.'
Il convient de rappeler que l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2019 constatant l'insalubrité du logement occupé par Mme [V] [W], laissait un délai de 6 mois à la SCI la Ferme du Plessis pour y remédier en procédant notamment à la remise en état des toitures et des charpentes, en éradiquant la présence d'insectes xylophages, en remédiant aux dégradations des éléments structurels et à l'humidité.
L' expertise établie non contradictoirement le 25 août 2022 par le cabinet EXBA ne fait que corroborer le mauvais état de la toiture et de la charpente en indiquant que 'la couverture présente des désordres majeurs susceptibles à court terme d'occasionner des infiltrations conséquentes au surplus des infiltrations localisées actuelles. A titre conservatoire, une intervention urgente d'un couvreur doit être diligentée pour remplacer les tuiles cassées, fendues, dégradées, dans l'attente de travaux d'ampleur. Le remplacement à neuf de la couverture, sur ses deux versants, doit être entrepris rapidement. Les fléchissements conséquents préjudiciables des charpentes nécessiteront, avant tout remplacement de couverture, une réfection complète des pannes faîtières et intermédiaires ainsi que l'ensemble du chevronnage.'
La nature et l'ampleur des désordres affectant la couverture et la charpente sont suffisamment justifiées. Ces désordres sont clairement liés à la vétusté de la couverture (dont l'étanchéité à l'eau et à l'air n'est plus assurée) et ne peuvent être sérieusement imputés à un défaut d'entretien de l'occupante. Cette éventualité a d'ailleurs été écartée par l'expert amiable mandaté par Mme [V] [W], dont le rapport a mis en évidence un défaut d'entretien courant par démoussage, ne pouvant toutefois pas être invoqué comme facteur sinistrant.
Il ne fait aucun doute que la réparation d'éléments de la charpente ainsi que la réfection totale de la couverture doivent s'analyser en de grosses réparations affectant la structure de l'immeuble et à ce titre, incomber au propriétaire.
En définitive, la demande relative aux travaux de remise en état de la toiture et des éléments dégradés de la charpente présente un caractère urgent compte tenu de l'insalubrité constatée du logement et des risques structurels pour l'immeuble. Au surplus, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse tant au regard de leur mauvais état avéré que des droits que Mme [V] [W] tient de son titre d'occupation.
Les conditions de l'article 834 du code de procédure civile étant réunies, il convient après infirmation de l'ordonnance ayant débouté Mme [V] [W] sur ce point, de condamner la SCI la Ferme du Plessis à procéder aux travaux suivants, correspondant à la remise en état de la couverture et des éléments de la charpente :
- à titre conservatoire, intervention urgente d'un couvreur pour remplacer les tuiles cassées, fendues, dégradées, dans l'attente de travaux d'ampleur,
- le remplacement à neuf de la couverture, sur ses deux versants, avant tout remplacement de couverture, une réfection complète des pannes faîtières et intermédiaires ainsi que l'ensemble du chevronnage.
La SCI la Ferme du Plessis n'ayant pas entrepris les travaux prescrits par l'autorité administrative, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif ci-après, afin d'en garantir l'exécution.
La condamnation de la SCI la Ferme du Plessis à pourvoir au relogement de la famille de Mme [V] [W] pendant la durée des travaux est également sollicitée.
Toutefois, Mme [V] [W] n'explicite nullement cette demande. Il ressort par ailleurs des énonciations du jugement que celle-ci bénéficie d'un autre logement qu'elle pourrait occuper. Cette demande n'est pas justifiée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2°/ Sur la demande de provision au titre des travaux engagés par Mme [V] [W]
Mme [V] [W] sollicite sur le fondement de l'article 835 al.2 du code de procédure civile, la somme provisionnelle de 5.576,78 € au titre des travaux qu'elle a engagés et qu'elle estime être à la charge du propriétaire.
Au soutien de cette demande, elle produit diverses factures justifiant qu'elle a procédé aux travaux suivants :
- remplacement de la pompe de relevage d'eaux pluviales pour un montant de 332,20 € TTC,
- fourniture d'un pressorat et d'une protection moteur pour la pompe d'évacuation des eaux usées pour un montant de 462 € TTC, le 2 décembre 2016,
- le remplacement du ballon d'eau chaude pour un montant de 1.057, 27 € TTC le 31 juillet 2017,
- le remplacement d'éléments du système d'évacuation des eaux usées pour un montant de 1.806 €, le 27 novembre 2019.
Ces travaux ne figurent pas dans la liste des travaux énumérés par l'article 606 du code civil dont Mme [V] [W] revendique l'application. Ils ne sont pas structurels et leurs coûts cumulés représentent une dépense relativement modeste.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [V] [W] échoue à démontrer que ces dépenses s'analysent de manière évidente comme de 'grosses réparations', imputables au propriétaire.
3°/ Sur la demande de communication sous astreinte des coordonnées de l'assureur pour le préau endommagé
Mme [V] [W] ne précise pas le fondement juridique de sa demande ni que les conditions du référé seraient caractérisées. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande comme étant non justifiée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
4°/ Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire
Il résulte des articles 564, 566 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions et qu'elle ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, l'article 565 précise qu'une demande n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En l'espèce, Mme [V] [W] qui a saisi le juge des référés indistinctement sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, présente en appel une demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire, dont le fondement juridique n'est pas précisé.
Cette demande d'expertise, présentée pour la première fois en cause d'appel ne se rattache à aucune demande d'instruction préalable.
Par ailleurs, Mme [V] a fait le choix de saisir le juge des référés d'une demande de travaux fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, c'est à dire sur l'existence d'un dommage imminent et l'absence de contestation sérieuse.
Or, la cour a considéré que la demande de condamnation de la SCI la Ferme du Plessis à effectuer les travaux sollicités, hormis la couverture et la charpente, excédait les pouvoirs du juge des référés.
La demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par Mme [V] [W], tend pour l'essentiel à décrire les désordres et à faire préciser pour chacun d'entre eux s'ils relèvent des réparations à la charge du bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation ou des grosses réparations incombant au nu-propriétaire.
Cette demande d'expertise vise à déterminer la nature et l'origine des désordres aux fins de permettre au juge du fond de trancher le litige. Elle ne serait d'aucune utilité pour la cour, qui statue avec les pouvoirs du juge des référés.
Il ne saurait donc être considéré qu'elle tend aux mêmes fins, qu'elle serait l'accessoire ou encore le complément nécessaire des demandes initiales soumises au juge des référés.
Cette demande nouvelle en appel doit par conséquent être déclarée irrecevable.
5°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, d'accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Mme [V] [W] sollicite la condamnation de la SCI la Ferme du Plessis à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral résultant de l'anxiété de devoir vivre avec sa fille dans un logement reconnu insalubre et du refus du propriétaire d'assumer ses obligations.
L'appréciation des conditions de la responsabilité de la SCI la Ferme du Plessis et l'allocation de dommages-et-intérêts en réparation d'un préjudice moral n'entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut accorder qu'une provision, en l'espèce non demandée.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
6°/ Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [V] [W] aux dépens et infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SCI la Ferme du Plessis la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans la plupart de ses prétentions, Mme [V] [W] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [W] sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La SCI la Ferme du Plessis sera déboutée de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'elle a débouté Mme [N] [V] [W] de sa demande relative à la remise en état de la couverture et de la charpente et en ce qu'elle a condamné Mme [N] [V] [W] à payer à la SCI la Ferme du Plessis la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Condamne la SCI la Ferme du Plessis à procéder aux travaux suivants de remise en état de la couverture et des éléments de la charpente, notamment :
- à titre conservatoire, intervention urgente d'un couvreur pour remplacer les tuiles cassées, fendues, dégradées, dans l'attente de travaux d'ampleur,
- le remplacement à neuf de la couverture, sur ses deux versants,
- avant tout remplacement de couverture, une réfection complète des pannes faîtières et intermédiaires ainsi que l'ensemble du chevronnage,
Dit que les travaux conservatoires devront avoir débuté dans un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt tandis que les travaux relatifs à la charpente et à la couverture devront avoir débuté dans un délai de 8 mois à compter du présent arrêt, et que passé ces délais, une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard commencera à courir pendant un délai de 4 mois à l'issue duquel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes pourra être saisi d'une nouvelle demande d'astreinte,
Déclare Mme [N] [V] [W] irrecevable en sa demande d'expertise,
Déboute la SCI la Ferme du Plessis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déboute Mme [N] [V] [W] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [V] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE empêchée
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